‹ De L’Administration LégaleChapitre 11 sur 48 · PEU NE TT UNIT UT D PONT CAE I SP TT ITS SAR BE · texte numérisé non relu

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ment en vue d'assurer au mineur le maximum de garanties. Cest au contraire une institution de droit naturel à laquelle on a donné la sanction législative. En fait, comme en droit, l'administration légale est un attribut de la puissance paternelle, qui a elle-même sa base dans la nature. Elle repose sur cette idée vérifiée par l’expérience, que l'affection des parents pour leurs -enfants les portera à veiller aussi attentivement sur leurs intérêts pécuniaires que sur leurs intérêts moraux.

On a souvent observé que le Code civil a été une œuvre

. de transaction entre des principes opposés. Notre insti-

tution en fournit une preuve. Il est certain, en effet, que si l’on pousse jusqu’au bout l’idée de protection de l'enfant, on devrait aboutir à l’idée de tutelle dans tous les cas, vers laquelle s’orientait le droit coutumier. D'un autre côté, si l'on part du principe que l'administration légale est une conséquence de la paternité, on devrait logiquement (comme l’a fait de nos jours le Code italien) décider qu'elle ne cesse pas par la mort d’un des deux époux. L'article 389 est un compromis entre ces deux solutions extrêmes. Il fait de l'administration légale une institution à part, bien distincte de la tutelle, et, en cela, il suit les indications du droit naturel. Mais l’article 390 ouvre la tutelle au décès d’un des époux, ce qui montre l'importance que l’on attache à l'idée de protection de l'enfant. Il en résulte cette conséquence que le champ d'application de l’administration légale n’est pas aussi nettement délimité que celui de la tutelle, puisqu'il y a des hypothèses, comme le divorce par exemple, où l'on peut se demander si toutes les garanties de l’administration légale continuent à subsister.

En somme, deux idées directrices nous paraissent se dégager, au point de notre étude où nous sommes arrivé : 1° l'administration légale est une institution de

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