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RS) roue de la tutelle (section IT du titre). Mais le droit commun de la tutelle’ leur est applicable pour ce qui touche l’hypothèque légale, imposée à tous les tuteurs (art. 17) et la nécessité d'un avis de parents confirmé par le Juge, pour l’aliénation des immeubles, permise d’ailleurs au seul cas de nécessité (art. 18). Enfin, ils peuvent être
destitués par le conseil de famille, pour cause de cadu-
cilé, d'inconduite ou d’incivisme. Le projet fut repoussé comme n'étant ni assez simple, ni assez philosophique.
Dans le second projet de Cambacérès, qui ne fut d’ailleurs pas discuté, il n’est point question de l’administration des biens du mineur. On y lit seulement, dans le Discours préliminaire : « C’est cet état de l'enfance, cette faiblesse, soit physique, soit morale, qui forme ce qu’on appelle la minorité. Dans cet élat, l’homme a besoin
d'appui, de soutien. Les premières années de sa vie sont
confiées aux soins de ceux qui la lui ont donnée, les premiers tuteurs sont les père ét mère; qu'on ne parle donc plus de puissance paternelle. Loin de nous ces termes de plein pouvoir. Le pouvoir des père et mère
sur leurs enfants ne sera parmi nous que le devoir de
protection. »
Le dernier projet, enfin, dont la rédaction sur ce point est assez confuse, semble même ne plus faire aucune distinction entre les père et mère, et les tuteurs ordinaires : « L'autorité du père et dé la mère sur les enfants est, dans son essence, la même que celle du tuteur : elle en diffère un peu par les accidents. » Nous y lisons encore : « L'enfant est placé par la nature et par la loi sous la surveillance de son père et de sa mère, où du survivant d'entre eux. » (Art. 115.)
En somme, c'est aux dispositions du premier des pro:
jJets, que nous venons d'analyser, qu'il faut se reporter,
pour dégager la théorie du législateur de cette période.
LE NA Ge Elle se résume dans cette formule significative, quoique d'un tour bizarre : « Le pouvoir des pères sur les enfants ne sera que le devoir de la protection. » On re-
pousse done absolument le principe que la paternité puisse engendrer des droits quelconques au profit des pa-
rents, ce qui exclut toute idée de puissance paternelle, |
même atténuée. Le législateur n’a d'autre intention que celle d'assurer la protection du mineur dans sa personne, et dans ses biens. Si l’on confie cette mission aux parents, si même on se relâche un peu à léur égard de la sévérité du droit commun, c'est simplement parce qu'ils offrent plus de garantie au législateur ; mais ils n'exercent pas un droit ; ils sont, comme le tuteur, chargés d'un munus publicum. Le droit coutumier n'élait jamais allé aussi loin sur la question des principes : il s’était borné en fait, à protéger très énergiquement l’incapable, et tel était, nous l'avons vu, le sens de la règle puissance paternelle n’a lieu, qui signifiait exclusion de la puissance romaine, mais non de toute puissance. Il existe donc une différence théorique marquée entre ce droit et celui de la Révolution. Mais, en fait, il est à noter, que sur le point qui nous occupe (l'administration pendant le mariage), les projets que nous venons d'analyser reproduisent exactement les règles coutumières:
Nous venons de passer en revue les antécédents de notre disposition. Examinons maintenant l'influence qu'ils ont exercée sur sa rédaction.
Rédaction du Code civil. — L'exagération de l'idée de protection de l'enfant, la crainte des abus de pouvoir de la part des parents, poussés à l'excès, qui caractérisent la législation de la Révolution, ne devaient pas tarder à produire un mouvement de réaction en faveur
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de la puissance paternelle. Aussi bien, les circonstances élaient-elles favorables au rétablissement plus ou moins élendu de cette autorité. Au sortir d'une période orageuse et troublée pendant laquelle la plupart des principes sur lesquels reposait la famille, avaient subi de graves atteintes, et au moment où l’on se préoccupait d'organiser d'une façon méthodique et stable la société nouvelle issue de la Révolution, il était naturel qu’on recherchât, en groupant tous les membres d'une même famille autour de son chef, à resserrer des liens imprudemment relâchés.
Dans la séance du 30 frimaire an VIII, le représentant
Jacqueminot présentait aux Cinq-Cents un projet de
Code civil où figurait le rétablissement de l'autorité paternelle (1). « La réforme du Code, disait-il, restituera à l'autorité paternelle le légitime empire qu'elle n’aurait jamais dû perdre. » On sait que ce projet ne füt jamais discuté, mais cette phrase est caractéristique et démontre bien l'évolution accomplie dans les esprits. Trois ans après, la puissance paternelle était rétablie sans opposition par les rédacteurs du Code civil, sous le nom d'autorilé paternelle (2). Cette autorité paternelle, telle qu'elle résulte du Code civil, se rapproche beaucoup de celle du droit coutumier. Elle a, pour principal mobile, l'intérêt de l'enfant et, par là, diffère profondément de la puissance romaine que lés rédacteurs du Code avaient répudiée, non moins énergiquement que leurs devanciers de la période intermédiaire. Toutefois, il est certain que le législateur voulait que le pouvoir des parents fût fort et respecté : « Parce que le droit romain était
(1) Fenet, I, p. 351.
(2) Le mot de «puissance paternelle » est cependant resté dans l'intitulé.
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trop rigoureux, fallait-il pour cela tomber dans un excès contraire ? Il est entre ces deux extrêmes, un moyen terme que le projet a parfaitement saisi. » (Rapport du tribun Vésin.) Et Réal, au Corps législatif, déclare que le projet institue la plus sacrée des magistratures, la magistrature paternelle, indépendante de toutes les conventions, et qui les a toutes précédées. En somme, la puissance paternelle est bien, au fond et avant tout, une institution de protection pour lincapable, mais 1l est certain qu'on y voit aussi pour le père (et subsidiairement pour la mère), l'exercice d’un droit qu'ils tiennent de la nature même, el non pas seulement l'accomplissement d’un devoir.
Dans le projet de la commission du gouvernement, le titre VIII de la puissance paternelle débutait par un artiele ainsi conçu : « La puissance paternelle est un droit, fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère la surveillance de la personne, et l’administration des biens de leurs enfants mineurs non émancipés par le mariage. » Dans l'esprit des rédacteurs, le droit d'administration était donc lié à l’idée de puissance, au même titre que la surveillance de la personne. L'art. 12 du projet précisait cette doctrine en en marquant la portée : « Le père, pendant le mariage, a, jusqu'à la majorité de ses enfants non émancipés, l’administration el la jouissance des biens qui leur adviennent. » On exceptait seulement les biens acquis par industrie séparée. La rédaction, présentée au conseil d'Etat, supprima l'article premier, qui ne faisait qu'énoncer un principe général, mais maintint intégralement la conséquence exprimée dans l’art. 12. Lors de la discussion, on reconnût que l'usufruit devait cesser lorsque l'enfant aurait atteint l'âge de 18 ans, et que la mère remariée ne devait pas en profiter. On remania en con-