SECTION III
D'après ce que nous avons établi précédemment, l’administration légale est distincte de la tutelle, qu'elle précède dans l’ordre chronologique. Il importe de délimiter maintenant le domaine des deux institutions, de déterminer exactement le moment où finit l'administration légale et celui où la tutelle commence.
L'esprit de la loi, comme nous l'avons vu, est que l'administration légale doit être la règle pendant le mariage, parce que la famille, groupée autour de son chef, présente alors une forte unité morale qu'il importe de respecter et qui constitue d’ailleurs une garantie précieuse pour le mineur. La mort de l’un des conjoints, en brisant cette unité, vient rendre plus précaire la situation de l incapable à la fois privé de l’un de ses soutiens el placé par cette perte même en état d'antagonisme avec le survivant dans la liquidation qui suit d'ordinaire la dissolution du mariage. À ce moment, les raisons qui avaient fait établir l'administration légale cessent donc d'exister, et la loi fait, en conséquence, dater de cet instant l'ouverture de la tutelle (390 C. civ.).
En dehors du décès de l’un des deux époux, n'y a-t-il pas d'autres hypothèses susceptibles de mettre fin à l’ad-
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ministration légale ? De leur vivant, le divorce peut intervenir et briser les liens du mariage, comme le ferait le décès de l’un d'eux. Pendant la durée du mariage même, des événements peuvent survenir, tels que l'absence, l'interdiction, certaines condamnations pénales qui auront pour conséquence de modifier sensiblement, en fait ou en droit, la capacité des parents. Ces faits n’auront-ils pas une répercussion sur le régime auquel est soumis l'enfant ? C’est ce que nous devons examiner. Nous nous occuperons d’abord de l’absence, parce que notre hypothèse a été ici prévue par le Code civil.
ABsENCE. — Si le père ou la mère du mineur sont en élat d'absence, celui-ci se trouve placé dans une situation de fait très voisine de celle qui est prévue par l’arücle 390. En effet, que l’un des parents soit mort ou disparu, les intérêts du mineur se trouvent dans les deux cas, réunis, sans contrôle, aux mains d’un seul de ses auteurs, si la tutelle n'intervient point. Or, nous avons vu que l’un des principaux motifs qui justifient, aux yeux du législateur, l'exclusion de la tutelle pendant le mariage, consiste dans la présence simultanée des deux parents, et dans cette présomption qu'ils agiront, de concert, dans l'administration des biens, en vue du plus grand intérêt de l'enfant. Si la base de cette présomption vient à faire défaut, le législateur aurait dû, pour être tout à fait conséquent avec ses principes, déclarer la tutelle ouverte, au moins d’une façon provisoire. Nous allons voir qu'il a adopté une solution différente.
Observons d'abord que le texte des articles 389 et 390 est nettement défavorable à l’idée de tutelle. L'article 389 en effet, porte que l’administration légale est la règle pendant le mariage. Or, l'absence n'a pas pour résultat de dissoudre le mariage. D'autre part, la rédaction de
l’article 390 semble bien indiquer l'intention du législateur d’énumérer limitativement les causes d'ouverture de la tutelle et nous voyons que l'absence n'y figure pas. Si ces textes existaient seuls, il serait ‘déjà difficile de trouver uné base juridique à l'ouverture de la tutelle, dans notre hypothèse. Mais il y a mieux. Le législateur s'est ici expliqué catégoriquement et il s'est prononcé pour le maintien de l'administration légale, dans le chapitre IV du titre des absents, consacré à la surveillance des enfants mineurs dont le père a disparu.
Nous savons que le mot absent désigne une personne dont l'existence est incertaine parce quelle a disparu et qu’elle n'a pas donné de ses nouvelles depuis un certain temps. On distingue deux catégories d’absents : 1° les présumés absents qui sont ceux dont l'absence n’a pas encore été déclarée par une décision judiciaire ; 2° les déclarés absents, dont l'absence est déclarée par un Jugement.
L'article 141 s'exprime ainsi : « Si le père a disparu, laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. » Il est généralement admis, que,
sauf une exception relative au droit de correction
(art, 381 C. civ.), cet article a pour résultat de faire passer à la mère l'exercice de la puissance paternelle, telle qu'elle existe aux mains du père pendant le mariage (1). En ce qui concerne l'administration des biens
(1) En ce sens, Demolombe, t. II, no 313; À. et Rau, t. IH,
p. 166; Demante et Colmet de Santerre, &. I, n° 186 bis ;
Laurent, t. II, n° 147; Huc,t. 1, n° 460; B. Lacantinerie. Houques Fourcade, t. F1, n° 1211, Du Courroy, Bonnier et Roustain, t. [. n° 227.
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