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des mineurs, il ne saurait y avoir de doutes, puisque cet attribut de la puissance paternelle est nommément désigné dans notre article, in fine. La négative n'a trouvé dans la doctrine qu'un seul défenseur, Proudhon, qui s'appuie sur ce que le mot de surveillance, employé dans les art. 141 et 142, désigne dans ce dernier une véritable tutelle. Il en conclut qu’il doit en être de même au cas de l’art. 141. Cette opinion, qui est, d’ailleurs, restée isolée, est insoutenable. L'article 142 vise en effet une hypothèse, celle du décès de la mère, où la tutelle doit s'ouvrir en vertu des principes généraux, et, ‘d'autre part, l’article 141, en donnant à la mère les droits du mari quant à l’administration des biens, vise évidem-
ment la situation de celui-ci pendant le mariage (2). La | mère sera donc administratrice légale. Il importe de remarquer une chose : c’est qu'elle exerce ici un pouvoir qui lui est propre, qui dérive de sa qualité de mère, et qu’elle tient non seulement de l’article 141, mais encore de l’article 372, dont les dispositions, relatives à l’absence, ne sont qu'une application. Aux termes de cet article, l'enfant mineur est placé sous l'autorité du père et de la mère. Si l'exercice de cette autorité est délégué au père seul, pendant le mariage (373), c'est parce qu'il fallait assurer l'unité de direction dans la famille. Mais la vocation de la mère au gouvernement de la personne et des biens de ses enfants, n’en subsiste pas moins entière, en principe, et il est tout à fait conforme à l'esprit
(1) La théorie de Proudhon prouve au moins une chose, c'est qu'il y a un défaut de rédaction dans l’article 141. Il est certain, en effet, que, dans l'opinion que nous adoptons avec tous les auteurs, les mots «la mère en aura la surveillance » font double emploi avec la finale de l’article. Voir Proudhon t. I, p. 309-310.
RAD ee de la loi que la disparition du chef de famille ait pour résultat de lui en donner le plein exercice.
La conséquence est qu'il y a ici une administration nouvelle qui commence, entièrement distincte de celle qui l'a précédée. La mère n'agit réellement ici comme mandataire présumée de son mari, ainsi qu'on l'a dé-
cidé parfois à tort, mais en son nom personnel, ‘en vertu
de pouvoirs qu'elle tient directement de la loi ; par suite, elle est entièrement maîtresse de sa gestion, et elle en est seule et pleinement responsable. Elle agira donc prudemment, suivant les circonstances, en faisant dresser un inventaire, afin de constater l'état dans lequel se trouve la fortune qui lui est confiée. Quant aux règles de son administration, et notamment à ses pouvoirs, ils seront les mêmes que ceux qui découlent, pour le père, de l'article 389 C. civ., l'article 141 C. civ. renvoyant implicitement à ce texte, sans ajouter aucune restriction. Il faut en conclure qu'elle n’a pas à se faire autoriser par justice à prendre en main l'administration, aucune obligation de ce genre n’existant pour le père, administrateur légal. De même, malgré l'incapacité générale de contracter sans autorisation, propre à la femme mariée, elle pourra valablement faire seule les actes que peut faire le père. L'opinion contraire, défendue notamment par Proudhon, qui n'autorise la femme qu'à faire les actes de détail indispensables à l'entretien de la famille, et l'oblige à obtenir une autorisation de justice pour tous les autres, ne trouve aucun appui dans les textes. Il est vrai, certes, qu'il y a quelque chose de choquant, au point de vue juridique abstrait, dans la situation de la femme, qui se trouve ainsi avoir plus de latitude pour gérer le patrimoine d'autrui, que pour administrer le sien propre. Mais on peut invoquer l'analogie avec l'article 507 C. civ., qui autorise la femme
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