‹ De L’Administration LégaleChapitre 15 sur 48 · ETAT M · texte numérisé non relu

ETAT M

dt dé 0: dt

DT Lee

à être lutrice de son mari interdit, ce qui produit une situation analogue (1).

La gestion de la mère prendra fin, soit à la majorité des enfants, soit au retour du mari. Dans ce dernier cas, c'est à celui-ci, représentant légäl des mineurs, qu'elle devra rendre des comptes, et c'est contre elle seule, que les enfants auront, le cas échéant, un recours pour faits de sa gestion.

De ce que nous venons de dire sur l'absence du père, il résulle que, a fortiori, la disparition de la mère n’exerce aucune influence sur l'administration légale ; le père continue à l'exercer, comme si la mère était présente.

La théorie que nous venons d'exposer ne se réfère qu'à la période de présomption d'absence. Si la déclaratron d'absence intervient, il faut décider qu’il y a lieu à ouverture de la tutelle. C'est ce qui résulte du texte de l’article 142 : « Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que cette absence ait été déclarée, la surveillance sera déférée, etc. » Par ces mots : avant que l'absence ait élé déclarée, la loi donne clairement à entendre que les mesures prises par l’arücle 141, en ce qui concerne l'administration légale, doivent cesser à la déclaration d'absence, et, comme elle n'a pas indiqué le régime qu'elle entendait lui subs-' lituer, on ne peut que s’en référer aux règles générales sur la tutelle. Cette solution est, d'ailleurs, peu en har-

(1) Etil y a ici un texte formel, l’article 141, qui donne à la mère {ous les pouvoirs du père quant à l'administration. I] est donc impossible de limiter les pouvoirs, on peut invoquer, pour expliquer celle contradiction de la loi que le père n'étant pas présent, les raisons qui ont fait déclarer la femme mariée incapable, perdent un peu de leur valeur.

LÉTAREE

monie avec les principes généraux de notre matière Les articles 389 et 390 excluent, nous l'avons dit, l’idée de tutelle pendant le mariage. D'autre part, il est cer- {ain que la déclaration d'absence n'entraîne ni la présomplion de la mort de l'absent ni même la dissolution du mariage de ce dernier. La loi envisage même l'éventualité de sonrelour comme des plus probables, puisqu'elle décide que la possession provisoire ne sera qu'un dépôt. Dans ces conditions, il eût été plus logique de maintenir le système de l’article 141, qui a fonctionné pendant un minimum de 4 années avant la déclaration d'absence (art. 119 C. civ.). On ne voit qu'un motif qui ait pu influencer le législateur. C'est la divergence d'intérêts entre le conjoint présent et les enfants, au sujet du partage

provisoire des biens de l’absent, et de la liquidation de

la communauté. C’est ce qui a conduit un certain nombre d'auteurs (1), à n’admettre la tutelle que dans le cas où l'époux présent n’use pas de là faculté qui lui est accordée par l’article 124 C. civ., d'opter pour la continuation de la communauté, empêchant ainsi l'envoi en possession provisoire. Dans le cas contraire, ils maintiennent l'administration légale, se basant sur ce que, en effet, il n'y a plus aucune raison pour justifier la tutelle. Cette distinction, quoique fort rationnelle en soi, a le défaut d'être, au point de vue des textes, divinatoire, car

(1) Duranton, t&. 1, p. 517-518. Plasman, Code et Traité

des Absents, t. I, p. 311. — M. Laurent, t. If, n° 219 et suivants, se prononce pour le maintien de l'Administration légale après la déclaration d'absence. Il se base sur les raisons logiques que nous avons dévoloppées au texte et sur la place HO par la seclion IV à la fin du titre des absents. Mais il n'arrive pas à donner une ÉFphSr CR satisfaisante de l'article 142.

CE

Lorie

l'article 142, sur lequel est basé le principe de l'ouver- Lure de la tutelle, parle de déclaration d'absence, sans distinguer si l'article 124 s'applique ou non. En conséquence, il faut conclure à l'ouverture de la tutelle pour tous les cas où l'absence est déclarée (1).

Il peut arriver que le père et la mère soient tous deux cisparus. Dans ce cas, qui n’est pas expressément prévu par les textes, on peut arriver, d’une façon indirecte, à faire ouvrir la tutelle provisoire de l’article 142 C. civ. en se servant des articles 112 et 114, qui placent les intérêts de l’absent sous la sauvegarde des tribunaux et du ministère publie. Les magistrats, qui jouissent ici d'un large pouvoir d'appréciation, pourront, soit à la requête des parents, soit d'office, sur la demande du ministère public, prendre les mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des enfants, et, par conséquent, organiser la tutelle provisoire qu'on aurait pu hésiter à déclarer ouverte de plein droit.

INTERDICTION JUDICIAIRE. — L'interdiction judiciaire enlève à celui qui en est frappé, toute capacité civile, et cela d’une manière absolue (art. 502). Elle n'est, d’ailleurs, que la constatation d’un état de fait, l’aliénation mentale, qui prive le dément de la faculté de faire des actes réfléchis, de donner un consentement valable ; par suite, de participer à la vie juridique. Il s'ensuit que l'interdit, incapable de se protéger lui-même, ne

(1) L'article 9 du décret du 14 décembre 1870, déclare que la mère sera, pendant la durée de la guerre de 1870-71, légale ment investie de tous les attributs de la puissance paternelle, lorsque le père se trouvera lui-même, par suite des événements de guerre et de l'éloignement de son domicile, dans l'impossibilité de l'exercer.

Lip es

peut assumer la charge de protéger autrui. L'article 442,

la tutelle, nous paraît une simple application (qu'on aurait pu, à la rigueur, se dispenser de formuler) de ce principe général qui est d'évidence. Il est donc inutile, à notre sens, de faire appel à ce texte, pour décider que l'état d'interdiction du père fait obstacle à ce qu'il con-

$ 2, qui fait de l'interdiction une cause d'exclusion Ge

serve l'administration légale, qu'en droit comme en fait

il est incapable de mener à bonne fin. Mais, s'ensuit-il que la tutelle devra s'ouvrir ? Rappelons le principe que nous avons déjà posé à propos de l'absence. Les articles 389 et 390 posent en principe l'administration légale, et on ne peut déroger à cette règle, dans un cas particulier, qu'en s'appuyant sur un texte. Or, nous n'avons pas ici l'analogue de l’article 142, qui nous a permis de faire intervenir la tutelle. En conséquence, c'est le régime de l'article 389, qui doit continuer à s'appliquer. L’administration légale subsiste, et, comme au cas de présomption d'absence, c'est la mère qui doit en être investie (1).

C’est en vain qu'on a voulu établir une distinction entre le cas où la mère est tutrice de son mari, et celui où la tutelle est conférée à un tiers. On aboutirait, dans ce dernier cas, à faire déférer l'administration légale par le conseil de famille, ce qui est inadmissible. La mère tient son pouvoir directement de la loi (articles 372- 141 lato sensu), et la décision du conseil de famille, relativement à la délation de la tutelle de l'interdit, est évidemment étrangère à la gestion des biens des enfants, Il est clair, d'ailleurs, que la gestion de la mère est toute provisoire, et que la mainlevée de l'interdiction aura pour effet de rendre au père tous ses droits. Les choses

(1) Pothier plaçail déjà, à ce point de vue, sur la même ligne, l'absent et le dément (Traité des personnes, n° 132).

Page 1