‹ De L’Administration LégaleChapitre 16 sur 48 · ANUS · texte numérisé non relu

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se passeront comme au cas de retour de l’absent, et nous ne pouvons que renvoyer aux explications fournies à ce sujet.

On se demande si ce n’est pas le tuteur du mari qui doit gérer les biens des enfants. Si, dit-on, la tutelle n'a pas été confiée à la mère, c'est qu'on avait de fortes raisons de se méfier d'elle. M. Demolombe exige la nomination d’un tuteur datif. [1 distingue même, suivant que le père est où non usufruitier. Si le père était usufruilier, c'est le tuteur du père qui administrera. Sinon, l’administration appartiendra à la mère : il fait même, dans ce cas, celle restriction, qu'il appartiendrait aux tribu-

naux, à cel égard, d'exercer leur pouvoir discrétion-

nure pour le plus grand intérêt de l'enfant.

Nous proposerions une solution transactionnelle. Nous ne pensions pas que l’on puisse déférer l’administration légale, attribut de la puissance paternelle,, à un étranger. Nous pensons que la mère, investie par l’article 372 de la puissance paternelle, en a l'exercice ea cas d'empêchement du père, et l’article 141 nous fournit en ce Sens un puissant argument d'analogie. Mais nous ne croyons pas devoir pousser plus loin l'assimilation. Si, dans le cas d'absence présumée, nous avons reconnu à la mère la plénitude de l'exercice de l'administration légale, c'est que l’article 141 consacrait ce droit en termes formels. De droit commun, il est difficile d’admeltre que la femme mariée, incapable par le fait de son mariage, puisse administrer les biens de ses enfants avec une liberté qu'elle n’a pas pour ses propres biens. D'ailleurs, rappelons le principe que nous avons posé au début de cette étude. L'administration légale est conçue dans l'intérêt de l’enfant. Elle cesse à la mort d’un des deux conjoints parce que cet événement diminue les garanties du mineur. L'interdiction du père enlève cer-

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tainement une garantie au mineur ; par suite, nous croyons que l'on doit, dans ce cas, reconnaître, avec M. Demolombe, aux tribunaux, le droit de remplacer par leur intervention, la protection absente du père interdit. La mère ne pourra avoir, dans cette hypothèse, d’autres pouvoirs que ceux qui lui appartiennent à ellemême sur ses propres biens. Pour tout le reste, elle devra demander l'autorisation des Tribunaux (1).

L'analogie nous conduit à décider que les mêmes solutions que nous venons d'exposer s'appliqueraient au cas où, sans ètre absent ou interdit, le père se trouverait dans une situation voisine : par exemple, éloigné de sa

famille, ou atteint d'une grave maladie. La mère pren- .

drait en main l’administralion légale, pour l'exercer avec les restrictions que nous avons indiquées. En prévision d'une éventualhité de ce genre, le père agirait sage-

ment en donnant à sa femme un mandat exprès d’ad-

minisitrer en son nom, par une procuration en forme, ce qui couperait court à toute difficulté.

La solution serait la même si le père, sans être interdit légalement, était placé dans une maison d'aliénés (loi du 25 mars 1838).

Qu'arrivera-t1l si le père et la mère se trouvent tous deux dans l'impossibilité physique, légale ou morale,

d'admimistrer ? La situation est fort embarrassante, car

l'hypothèse n'est prévue nulle part et il est certain que l'administration légale ne saurait subsister ici, faute de ütulaire. Il y aurait, pratiquement, un moyen bien simple de se Urer d'affaire. Il suffirait qu'un tiers, un membre de la famille, prit en main l'administration, à

(1) C'est ainsi, par exemple, qu'il lui faudra demander l’autorisation pour ester en justice au nom du mineur, dans tous les cas, même s'il s'agit de biens mobiliers.

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titre de negoliorum geslor. Mais d'abord, ce n’est là qu'un palliatif ; de plus, avec les mœurs actuelles, avec les facilités de communication modernes, qui entraînent la dispersion des familles, il arrivera souvent qu'il n'y aura sur les lieux aucun parent capable de prendre en main, d'une façon suivie, les affaires du mrmeur.

La loi est ici muette. Nous devons faire appel aux principes. Le principe qui domine la matière, c'est la protection de l'enfant. Du moment que cette protection ne peut plus être assurée ni par l’un, ni par l’autre parent, il n’y a qu'une solution possible : ouvrir, sur la demande d’un parent quelconque, au besoin du ministère public, la tutelle provisoire. En effet, la tutelle est

l'institution destinée à protéger les mineurs qui ne sont

pas placés sous l'administration légale. C’est donc à elle qu'on doit avoir recours, lorsque le fonctionnement de cette dernière institution est rendu absolument impossible. Décider le contraire serait laisser le mineur absolument sans protecteur, contrairement à l'intention manifeste du législateur. AT.

Il va de soi, d'ailleurs, que cette tutelle provisoire cessera avec les causes qui l’auront fait naître.

Nous examinerons plus loin le cas où le père est pourvu d'un conseil judiciaire où d'un curateur.

INTERDICTION LÉGALE. — C’est celle qui atteint tout individu condamné à une peine afflictive et infamante. Ses effets sont à peu près les mêmes que ceux de l'interdiction judiciaire. L'interdit légal et l'interdit judiciaire sont l’un et l’autre en tutelle ; le personnel de la tutelle est le même : les pouvoirs du tuteur ne diffèrent point : l'incapacité qui frappe les deux interdits est de même nature : c'est une incapacité d'exercice (1). La loi qui

(1) Laborde, Du dar criminel, 2° édit., p. 159-160.

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