‹ De L’Administration LégaleChapitre 18 sur 48 · EC · texte numérisé non relu

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nommer un tuteur ? L'administration légale a été sans doute établie dans l'intérêt de l'enfant : mais elle constitue aussi un attribut de la puissance paternelle, dont il n'existe, dans cette hypothèse, aucune raison pour dépouiller le père. Elle continuera donc jusqu'à la majorité. È

Quid de la dégradation civique ? La dégradation civique, dit l'article 34, $ 4, du Code pénal, consiste dans l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille, et d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille. fl n'y a rien dans cette disposition qui enlève au père de famille dégradé civiquement l'autorité paternelle. Il gardera donc l'admimistration légale.

L'administration légale reste aussi complètement en dehors de la condamnation qui peut frapper le père de famille d'interdiction totale ou partièlle des droits civils ou de famille énoncés dans l’article 42, 8 6, du Code pénal. Atteint par cette peine, le père n'en conserve pas moins l'administration des biens de ses enfants mineurs.

Ainsi donc, le père interdit légal se trouve privé du droit d'administration pendant toute la durée de sa peine. Qu'arrivera-t-il si, au cours de cette peine, ül vient à être l'objet d'une mesure de faveur, amnistie, grâce ou réhabilitation ?

L'amnislie, par une sorte de fiction juridique, supprime rétroactivement la condamnation. Le père amnistié recouvrera donc l'administration qu'il avait perdue.

La grâce ne s'applique qu'aux peines matérielles, elle laisse subsister les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, l'interdiction légale n'ayant d'autre but que d'empêcher le condamné de se soustraire à sa peine, sa raison d'être tombe dès que celui-ci est légalement

RUE mis en liberté. Le père gracié reprendra donc l'administration légale.

La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent article 634, C. I. C. Le père réhabilité sera donc remis en possession de son droit d'administration.

DÉCHÉANCE DE LA Puissance PATERNELLE. — Les pouvoirs des père et mère dont l’ensemble forme ce qu'on est convenu d'appeler la puissance paternelle ont leur principe et leur mesure dans le devoir d'éducation morale et civique dont ils sont tenus à l'égard de l'enfant. Si ce principe est méconnu, s'il y a abus de l'autorité paternelle, l'enfant a évidemment le droit de se plaindre :

mais, comme son âge ne lui permet pas d'agir, c'est à la société qu'incombe le devoir de faire valoir ce droit. Il

s'ensuit que le législateur, après avoir reconnu la puis-

sance palernelle et en avoir précisé la portée, a le droit de prévoir les hypothèses dans lesquelles cette puissance peut être retirée à ceux qui en sont investis.

Le Code civil ne contenait aucune ‘disposition sur ce point. Le Code pénal prévit un cas de déchéance. Dans son article 335, $ 2, 11 déclare déchus de leurs droits les parents condamnés pour avoir provoqué ou facilité la débauche de leurs enfants mineurs. Il Sagit là d’une disposition pénale qui ne peut être étendue. La dé chéance n’est donc encourue que sur l'enfant prostitué ou corrompu et les parents gardent la puissance paternelle sur les autres enfants. D'autre part, aux termes de cet article, ilS ne sont déchus que des droits qui leur sont accordés par le titre IX. Or, l'administration légale figure au titre X, et, de plus, c'est moins un droit qu'un devoir. Il s'ensuit qu’en présence du principe d’inter-

prétalion restrictive, on ne peut déclarer les parents.

DONS UE déchus de leur droit d'administration légale en vertu de l'article 335, $ 2, du Code pénal (1).

Une loi du 7 décembre 1874 a établi une déchéance facultative qui peut être prononcée ou non suivant la gravité des cas contre les père et mère qui auront livré leurs enfants âgés de moins de seize ans à des individus exerçant des professions ambulantes (art. 2 de la loi du 7 décembre 1874, modifiée par la loi du 19 avril 1898). Cette déchéance, qui n’est pas obligatoire comme celle de l’article 375, $ 2, du Code pénal, est, en revanche, générale. Elle s'applique à tous les attributs de la puissance paternelle, et, par conséquent, à l’administration légale. La question présente d’ailleurs peu d'intérêt pralique : 1l sera bien rare, en effet, que ces enfants aient un patrimoine.

Ces deux dispositions étaient manifestement insuffisantes en face des nécessités journalières de la pratique. Il y avait une lacune évidente dans nos Codes, sur ce point. La jurisprudence s'était efforcée, tant bien que mal, d'y remédier, en prescrivant les mésures particulières que les circonstances paraissaient justifier, mais sans pouvoir enlever aux parents, d'une manière générale, la puissance paternelle elle-même (1). D'après cette jurisprudence, les tribunaux étaient investis, sous

(1) Contrà : Valette sur Proudhon, PTE p.30! ; Duranton, t. III, n° 384 ; Demolombe, t. VI, n° 361. Cet auteur prive le père de l'administration du seul enfant victime du délit en vertu de la règle : Pænalia non sunt exlendenda. Mais cette règle exclut tout aussi bien la privation de l'administration légale puisque l’article 389 se trouve placé au titre X et que l’article 335 Code proc. ne mentionne que les droits figurant an titre IX.

(2) Cass. 27 janvier 79, S. 79-I 464: Cass. 3 mars 56, S. 56- 1-408.

ADR eue l'empire du Code civil, d'un pouvoir de contrôle relativement à l'exercice de la puissance paternelle. Dans l'intérêt de l'enfant, ils pouvaient être appelés à intervenir pour réprimer les abus. On aboutissait ainsi à imposer, suivant les cas, des entraves plus ou moins sérieuses à l'exercice de la puissance paternelle, mais on ne pouvait pas supprimer complètement les droits en résultant.

Dans ces conditions, l'intervention législative s’imposait : la loi du 24 juillet 1889 a organisé la déchéance de la puissance paternelle, comblant ainsi l’une des lacunes les plus regrettables du Code civil. Les père, mère el ascendants peuvent subir la déchéance dans deux hypothèses : dans la première, la déchéance est de droit

et doit être prononcée par les tribunaux dans tous les :

cas, par cela seul que l’ascendant se trouve dans les conditions prévues par la loi. Dans la deuxième, la déchéance est facultative, les tribunaux peuvent ou non la prononcer, suivant que, d’après les circonstances, ils le jugent utile : le juge ne relève ici que de sa conscience et sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Ces déchéances font perdre à l'ascendant, non pas seulement les prérogatives de la puissance paternelle slriclo sensu, mais d’une façon générale, toutes les prérogalives sur la personne de l'enfant attachées à la qualité d’ascendant (puissance paternelle lalo sensu). La déchéance, qu'elle soit de plein droit ou facultative, est absolue, en ce sens qu'elle s'applique à tous les enfants en même temps qu'elle porte sur tous les attributs de la puissance.

La déchéance emportant pour celui qui la subit la perte des droits se rattachant à la puissance paternelle, entraîne, par voie de conséquence, des modifications

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quant à l'organisation du pouvoir domestique à l'égard du mineur. Si le père et la mère sont atteints tous deux par la déchéance, la tutelle s'ouvre. Si c’est le survivant des père et mère qui est atteint, la tutelle cesse de concourir avec l'autorité paternelle et fonctionne désormais seule. Enfin, si la déchéance atteint seulement l’un des deux auteurs, tous deux étant vivants, une distinction doit être faite : ou bien la mère est frappée et alors le père conserve seul l’autorité paternelle (dont il avait déjà seul l'exercice) ; ou bien la déchéance s’applique au père : alors, la juridiction compétente décide : « si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le Code civil (art. 9 de la loi) ». Même solution pour le cas de déchéance facultative (art. 9, $3), sauf la possibilité de prendre des mesures provisoires (art. 5 de la loi) pour la période du premier âge. ù

Si le père contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en vertu du dernier paragraphe de larticle 9, demander que la puissance paternelle lui soit attribuée sur les enfants qui naîtront de ce second marlage.

La déchéance n’est pas irrémissible. Ceux qui l'ont encourue peuvent obtenir qu'elle soit effacée. Les père et mère frappés de déchéance à la suite d’une condamnation pénale ne pourront être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation (art. 15, $ 1). Si la déchéance a été prononcée directement, en vertu des paragraphes 5 el 6 de l’article 2, en dehors de toute condamnation préalable, la demande en restitution ne peut être formée que trois ans après que le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable (art. 15, K 2 et 3).

Ainsi donc, il résulte de la loi que, si les père et mère

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sont déchus de la puissance paternelle, la tutelle s'ouvre, quoique le mariage subsiste encore.

Si c'est la mère qui est déchue, elle perd le droit qu'elle avait virtuellement à l'administration légale, mais qui ne s'exerçait pas effectivement. Si c’est le père, l'administration ne passera pas de plein droit à la mère. Elle lui sera attribuée par le Tribunal compétent, et seulement s'il le juge à propos. Ce n'est pas une peine contre la femme, mais une mesure de protection pour l'enfant, et d'efficacité pour l'application de la loi. On craignait, en effet, que la mère fût impuissante à contrebalancer l'action du père déchu, car-elle est soumise à l'autorité maritale, de sorte que la déchéance du père serait souvent, en réalité, sans effet.

Nous estimons qu'ici, comme au cas d'interdiction, la mère n'exercera ses pouvoirs que dans les limites de la capacilé restreinte appartenant à la femme mariée. Eadem esl ratio.

Divorce. — L'administration légale, régime de faveur et de confiance, cesse au moment où l'enfant perd un de ses protecteurs naturels, c'est-à-dire à la dissolution du mariage. Elle cède alors la place à la tutelle, si l’enfant n'est pas encore parvenu à sa majorité. Depuis la loi du 27 juillet 1884, le mariage se dissout non plus seulement par la mort naturelle, mais encore par le divorce. L'administration légale n'existe que pendant le mariage.

Que va devenir alors cette institution ? Il y a à cet égard deux périodes à distinguer :

I. — Pendant l'instance en divorce, il est de toute nécessité d'assurer à la personne et aux biens des enlants une protection efficace. Aussi, conformément à

l’article 267 du Code civil, l'administration provisoire restera au père demandeur ou défendeur en divorce. IT. — Mais que décider lorsque le divorce a été prononcé ? Le mariage est alors dissous. Le père n’a plus, semble-t-il, l'administration légale, puisque, aux termes

de l'article 389, il n’est administrateur que durant le

mariage. On ne peut pas, d’un autre côté, songer à la

tutelle puisqu'elle n'est organisée qu'après le décès des

père el mère. Cerlains auteurs admettent que le législateur en confiant à une personne les soins à donner à l'enfant à voulu protéger en même temps les intérêts moraux el pécuniaires de ce dernier, comme il le fait dans une circonstance analogue, en cas d'absence (141 C. civ.). Is admettent donc, que le gardien des enlants a en principe le pouvoir d’administrer leurs biens: mais, comme les tribunaux peuvent prendre ici telles mesure que leur dicte l'intérêt des enfants, ils sont d'avis qu'ils pourraient confier à une personne la garde et la direction morale des enfants, à une autre l’administration du patrimoine. Dans tous les cas, ces administrateurs sont responsables et leur responsabilité doit s'établir comme celle du père administrateur ou du tuteur (1).

D'autres soutiennent que le jugement de divorce donne

. lieu à l'ouverture de la tutelle (2). Les articles 302 et 303

paraissent, en effet, corroborer cette déduction, ils n’accordent aux père et mère divorcés que le droit de surveiller l'éducation et l'entretien de leurs enfants mineurs et évitent de prononcer l'expression : administration légale, comme si le législateur avait sous-entendu sa cessation. à la dissolution du mariage. D'ailleurs, si l’on

(1) Vigié, Cours élémentaire de Droit NT MTS PORTE Paris, 15 décembre 1886, S. 88-2-217.

(2) Zachariée, t. I, p. 271.

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