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gestion des biens d’une autre personne, hors d'état de gérer elle-même ses affaires, la loi, dis-je, prend deux sortes de mesures : 1° elle exige des garanties de restitution, des so contre l'incapacité ou l’infidélité de la gestion ; 2° elle définit, elle limite les pouvoirs de son mandataire, de son préposé. » C'est ce qui existe pour les mineurs et les interdits, en tutelle.
Le seul texte que nous ayons, se rapportant à l’ad-
Mministration légale, dans sa concision regrettable, ne
remplit nullement ce programme. I1 se contente de dire que le père sera administrateur des biens de ses enfants, et de poser le principe de sa responsabilité. Ces disposilions sont par trop insuffisantes. Quelle sera, en effet, l'étendue des pouvoirs du père administrateur ? Cette administration pourra-t-elle, dans certains cas, lui être enlevée, et comment ? Pourra-t-il s'en décharger en invoquant des excuses, comme cela a lieu pour le tuteur ? Dans quelle mesure et pendant combien de temps sera-l-1l responsable de sa gestion ? Ses pouvoirs serontils -absolus, ou pourront-ils être contrôlés, et si oui, comment, dans quelle mesure, et par qui? L'art. 389 ne prévoil aucune de ces questions. C’est ce qui explique les divergences nombreuses qui existent entre la jurisprudence et la doctrine. Peu de textes ont soulevé autant de discussions, suscité plus de solutions différentes et contradictoires, avec toutes sortes de nuances et de distinc- | tions. La lâche des interprètes a consisté à combler les
lacunes du texte et à suppléer à son insuffisance, en
expliquant notre article à la lueur des précédents historiques, des principes généraux du droit, et par la voie de l’analogie. Mais le législateur s’est borné, en cette malière, à donner une définition si vague, que ce travail n’a pu s’accomplir qu'à la suite de multiples tâtonnements. Sur bien des points, l'accord n’a pu se faire en-
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core entre les auteurs et les juges, et la controverse théorique subsiste toujours. |
On a tenté, à diverses reprises, de rémédier législaüivement au laconisme du texte, mais sans succès, Jusqu'à ce jour. Nous étudierons plus loin les projets et propositions de loi qui ont été présentés à ce sujet. Toutelois, nous pouvons dire, d'ores et déjà, que les inconvénients de ce manque de réglementation sont, en pratique, fort atténués par la jurisprudence établie. Cette jurisprudence, après les oscillations inévitables du début,
présente, dans son dernier état, un ensemble de solu-
lions qui paraissent définitivement acquises sur les principales questions que soulève notre institution.
Exposons brièvement le plan que nous comptons suivre dans cette étude. |
Dans un premier chapitre, nous consacrerons une première section à l'étude historique de l’article 389. 11 nous sera alors plus facile de préciser dans une deuxième section la nature et le but de l'administration légale el, dans une troisième section, de déterminer sa sphère d'application.
Nous aborderons ensuite, dans un second chapitre, les règles de cette administration, son fonctionnement normal. Nous traiterons d’abord des obligations de l’administraleur légal (section 1) : ensuite de ses pouvoirs d'administration (section ID). ;
Ayant suivi le développement de cette institution, nous
aurons à nous demander comment elle prend fin. Ce sera l'objet d'un troisième chapitre. Nous consacrerons ici un appendice à la solution du conflit de lois, que l’administration légale peut faire naître en droit internalional privé.
Comme l'administration légale est une conséquence de la puissance paternelle, qui est elle-même une institu-
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“ion de droit ro nous nous poserons, dans un qua- . | lrième chapitre, la question de savoir si on retrouve RE celle institution dans les autres législations. £ . Nous passerons en revue, dans le cinquième et der- nier chapitre, les projets Et propositions de loi présentés es Jusqu'à ce jour et nous essaierons de démontrer la néee cessité d'une réglementation nouvelle de notre institution, mais sur certains points seulement.