PORTE
Il s'ensuit, à notre sens, que le père seul aura, dans tous les cas, après le divorce, l'exercice de l’administration légale. Si l'on objecte le texte de l’article 389 : « le père, durant le mariage », nous répondrons d’abord que ce texte n'est pas limitatif ; ensuite, que si, par le divorce, le mariage est rompu de façon complète, en ce qui regarde les rapports des deux époux, il n’en est pas moins vrai que ses effets vis-à-vis des enfants, continuent à subsister (302 à 304 C. civ.) intégralement. Dans les rapports des enfants avec leurs parents divorcés, on peut dire que le divorce est comme s'il n'existait pas. I n'y a done rien de choquant à maintenir au point de vue des biens, la situation qui existait avant le mariage (1).
Toutefois, 11 ne faudrait pas prendre cette doctrine dans un sens trop absolu. Quelle que soit la solution que l’on adopte, que l’on permette ou non aux tribunaux de confier l'administration légale à la mère, il faut reconnaître qu'il y aura une certaine différence entre le fonctionnement de l'administration légale après le divorce, et son fonctionnement antérieur. Sans doute, après le divorce, le mariage continue vis-à-vis des enfants à produire ses effets. Mais le contrôle réciproque des deux époux ne peut êlre aussi suivi, ne peut s'exercer aussi facilement que pendant le mariage. Aussi, déciderionsnous que l'époux qui n’a pas l'administration légale (la mère, dans notre système), a le droit de s'adresser à la justice pour lui signaler les abus qui se commettraient dans l'administration, ou pour faire prendre toutes les mesures nécessaires à l'intérêt de l'enfant. Nous sommes ici dans une de ces hypothèses que nous signalions
(1) Sic : Massol, n° 333; Demante, t. I, n° 287; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. I, p. 282 ; Demolombe, t. IV, vol n°511; : Carpentier, op. cit., n° 391.
au début dans notre étude, où la limite entre l’administration légale et la tutelle est indécise. Dans ces cas non expréssément prévus par le Code, nous croyons qu’il appartient à la justice d'assurer la protection du mineur, en s'inspirant du principe que les intérêts de celui-ci ne doivent jamais être sacrifiés. La cour de Grenoble (1) a fait une application remarquable de ce principe, en permettant à une femme divorcée d'exercer l’action en interdiction, au nom de son enfant, contre son ancien mari, administrateur légal.
Les larges pouvoirs que nous donnons ici à la jurisprudence s'expliquent d'autant mieux, que le divorce, il ne faut pas l'oublier, était, au moment de la rédaction du Code civil, quelque chose d’entièrement nouveau. Le législateur, ne se trouvant pas en face d’une pratique élablie, a dû nécessairement laisser ici la place plus large que partout ailleurs, à la jurisprudence. D'où le vague des articles 302 et 303, auquel il est permis de suppléer en faisant appel, comme dans notre cas, à des principes généraux incontestables.
Séparalion de corps. — Après €ée que nous avons dit du divorce, la question ne saurait souffrir la moindre difficulté-pour sa solution. Il est admis que les articles 302 et 303 C. civ. sont applicables en ce qui concerne la garde de la personne des enfants. Que décider au point de vue de l’administration de leurs biens personnels ? La séparation de corps relâche les liens du mariage, elle ne le dissout pas. Le père reste donc administrateur légal, même si la garde’des enfants a été confiée à la mère. En effet; l'article 389 C. civ. déclare que le père est, durant le mariage, administrateur, et l’article 373
(1) Grenoble, 24 juillet 1900, D. 1901-2-121,