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donne au père seul l'exercice de la puissance paternelle pendant le mariage. Enfin, le père coupable et séparé, n'est pas même déchu du droit de jouissance légale. Il suit de tout cela, que même pour ceux qui enlèvent l'administration au père divorcé et coupable, elle doit être maintenue dans tous les cas au père séparé (1)
Désavev. —- On désigne ainsi l’action par laquelle le mari déeline la paternité de l'enfant, dont sa lemme est accouchée, et vient faire juger qu'il n'est pas le père. L'action sera dirigée contre l'enfant désavoué, et non contre la mère. Elle n'est pas partie au débat. Elle sera seulement présente à l'instance (BIS in fine). Si l'enfant est majeur, l'action doit être dirigée contre lui-même. S'il est mineur (ce qui est le cas le plus fréquent), l'arlicle 3SIS prescrit que cette action soit dirigée contre un tuteur ad hoc, spécialement chargé de représenter le mineur dans l'instance. Le père conserve pendant l’instance la puissance paternelle, par suite, l'administra-
lion. S'il succombe, il gardera définitivement l’un et l'au-
tre ; s'il triomphe, au contraire, le jugement, désavouant l'enfant, met fin à son administration. Il n'y a plus alors à la place de l'enfant légittme, qu'un enfant adultérin en tutelle (2?)
TUTELLE OFRICIEUSE, —— C'est un acte juridique, par lequel une personne, en se soumettant aux obligations de la tutelle ordinaire, s'impose en plus l'obligation de nourrir gratuitement son pupille, de l'élever, et de le
(1) Demolombe, t. IV, n° 510 : Aubry et Rau, t. V, p. 194; Laurent, t. IT, n° 350, note 12, (Paris, 14 juin 1901, S. 1904-2- 10). Contrà : Massol, Sép. de corps, p. 3%.
(2) Aubry et Rau,t VI, p. 564, note 15.
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mettre en état de gagner sa vie, le tout en vue de l’adopter plus tard. La tutelle officieuse est donc une préparation à l'adoption. L'article 365 dit : « Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l’admimstration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux.... » Quelques auteurs pensent que cet article s'applique aussi bien au cas où le mineur est sous l'administration légale de son père (1), sauf pour les biens soumis à l’usufruit de ce dernier. Nous ne pouvons l’admettre. I faut un texte précis pour dépouiller le père de son droit d'administration, et l'article 365 ne parle que du mineur en tutelle (intentionnellement, semble-t-1l)}. Nous pensons donc que le père conservera l'administration légale (2).