‹ De L’Administration LégaleChapitre 26 sur 48 · ART QE · texte numérisé non relu

ART QE

L'article 600 lui impose l'obligation de dresser, au moment de son entrée en jouissance, un inventaire des biens soumis à son usufruit.

Ce cas étant excepté, certains auteurs, et particulièrement M. Laurent, soutiennent la négative (1). On invoque le silence de la loi sur ce point. On ne peut, diton, imposer à une personne une obligation sans texte. Le père usufruitier est obligé à l'inventaire, parce qu'il y à un texte exprès : il n'y en a pas pour le père administrateur. Il doit donc être affranchi de cette obligation. Enfin, ajoute-t-on, le père sans doute est administrateur, et comme tel, soumis aux différentes obligations qui sont à la charge de ceux-ci, mais il s’agit ici d’une adminisration privilégiée et il est par suite impossible de lui appliquer les arguments d'analogie tirés des articles 126- 451-600-813-1414-1415-1442-1504 C. civ. Nous ne croyons pas que celte théorie puisse être acceptée. Notre principal argument qui, croyons-nous, suffirait seul, se tire de l’article 389 lui-même : « le père est comptable », dit cet article. Cela signifie qu'il reçoit en dépôt les biens du mineur, qu'il les prend en charge, avec obligation de les rendre tels qu'il les a reçus ; il doit donc faire la preuve qu'il a fidèlement rempli sa mission, et cette preuve est absolument impossible sans un inventaire. L'inventaire n'est pas seulement, comme nous le disions il y a un instant, un des plus importants éléments du compte de gestion, c'en est la base même, que rien ne peut suppléer.

D'ailleurs, cette obligation s'impose à fous ceux qui ont la charge du patrimoine d'autrui. Or, où prétend à tort que le père est ici un administrateur privilégié. Aucun texte ne le dispense de cette obligation, qui est de

(1) Laurent, t. 1V, p. 407.

lee

droit commun pour {ous les administrateurs, et le rai-

sonnement de M. Laurent se retourne contre sa théorie.

Enfin, la pratique nous donne ici raison. Dans la plupart des cas, le père sera usufruitier, donc tenu à l'inventaire (art. 600 C. civ.). Si une succession échoit au mineur, le père devra l'accepter sous bénéfice d’inventaire (776), de même, une donation de biens mobiliers

-faite au mineur, devra être accompagnée d’un état esti-

matif (948). Si done l’on admet le principe de M. Laurent, il faut reconnaître qu'il ne s’appliquera presque jamais. | |

Nous concluons donc à l'obligation, pour le père, de faire inventaire (1). Toutefois, si nous posons le principe, nous n'en écartons pas moins tout ce qui est spécial à la tutelle. C’est en vertu de l'article 389, selon nous, et par suite de sa qualité de comptable, que le père est tenu de l'inventaire. L'article 451 C. civ. n’a donc rien à voir ici : le concours du subrogé-tuteur est inutile (nous savons déjà qu'il n'y a pas de subrogé-tuteur pendant le mariage), et le père n’a pas à déclarer dans linventaire les sommes qui lui sont dues par le mineur. Cette disposition, qui est exorbitante du droit commun, doit rester spéciale au tuteur.

Mais, qu'arrivera-t-il si le père se met en relard, ou même s'il néglige complètement de faire Pinventaire ? Perdra-t-il l'usufruit légal, comme au cas de décès d’un des époux (art. 1442 C. civ.). Pourra-t-on faire contre lui la preuve par toutes sortes de moyens, et même par commune renommée ? |

Il est certain que le père ne perdra pas l’usufruit légal

(1) Demolombe, t. VI, p. 329 ; A. et Rau, [, p. 781, 123;; Aubry, Revue du droit français, 1844, p. 66 ; Demante et Colmet de Santerre, t. II, n° 137 bis.

L'article 1442, en effet, est tout spécial. Il suppose la dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux. Il édicte une pénalité que l’on ne peut raisonnablement étendre par voie d’analogie : « Nulla pœna sine lege. »

Doit-on alors s'en référer au droit commun, et conclure que si le père n’a pas fait l'inventaire des biens mobiliers, le mineur pourra en établir la consistance, tant par témoins que par commune renommée ?

Un point certain, c'est que l'enfant aura à sa disposition les modés de preuve de l’article 1348 C. eiv. H est certain, en eflet, qu'il n'a pu se procurer une preuve littérale. Maïs, doit-on appliquer aussi la preuve par commune renommée ? On l'admet assez généralement, par analogie avec les cas prévus aux articles 1415, 1504, el surtout 1442 C. civ., et parce qu'elle est souvent, en

pareil cas, la seule possible. On ajoute que si cette solu-

tion est rigoureuse, ceux qu'elle frappe ne peuvent se plaindre ; la loi leur imposant une obligation qu'ils n'ont pas remplie, ils ne peuvent se prendre qu'à euxmêmes des conséquences de leur négligence (1).

Nous prélérons l'opinion contraire. Quand la loi pres-

crit au conjoint ou au père survivant de faire inventaire, et qu'ils n'obéissent pas à la loi, il v a faute certaine, et la preuve par commune renommée, qui, par les dangers qu'elle présente, peut être considérée comme une véritable peine, s'applique à bon droit. Mais, dans notre hypothèse, la loi ne prescrit pas, propriis lerminis, la iormalité de l'mventaire. Le père négligent peut done, dans une certaine mesure, arguer de sa bonne foi. D'autre part, la loi n'emploie pas toujours la preuve par

(1) Aubry et Rau,t. I, S123, note %5 ; Demolombe, t. VI n: 435, p. 329.

op

commune rencmmée, comme sanction du défaut d'inventaire. La sanction est parfois différente ; dans l’usufruit, c’est la perte de la possession (660 C. civ.), dans l’acceptation bénéficiaire, la perte du bénéfice d'inventaire (794 C. civ.). Ici, la loi est muette, et dans le doute, il nous parait que la question doit être tranchée en faveur du père : nous n'admeltons donc que la preuve testimoniale et les présomplions (1).

Le père administrateur sera-t-il tenu de fournir caution ? Tous les administrateurs du patrimoine d'autrui, sont, en général, dispensés de cette obligation : ainsi le mari, le tuteur, le père usufruitier. À plus forte rar son, doil-il en être ainsi pour le père administrateur, investi, lui, d’une mission de confiance (2).

Vente des meubles corporels. — Dans le mois qui suivra la clôture, dit l’article 452, le tuteur fera vendre, en suivant certaines formalités, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à garder en nature. Peut-on appliquer cette disposition à l'administration légale ? Nous ne pouvons l’admettre, car tout dans cet article, est exceptionnel. Il suppose un subrogé-tuteur, un conseil de famille, rouages étrangers à l'administration légale. Au surplus, l'article 453 £. civ., donne aux père et mère tuteurs, le droit de conserver les meubles en nature, tant qu'ils en ont la jouissance légale. À fortiori, le père administrateur sera libre de les aliéner ou de les conserver, sans autorisation. S'il prend le parti de les aliéner, il agira seul à ses risques et périls, et sous la réserve de rendre

(1) Laurent, t. IV, n° 307.

(2) Lyon, 9 août, 1877, S. 78-2-174.

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compte, à la fin de son administration (1). I n'aura ni

à faire afficher la vente, ni à en publier la date (2). De plus, si un meuble corporel vient à dépérir, pendant son administration, il a le droit et le devoir, en sa qualité de mandataire, chargé de veiller à la bonne administration,

d'en provoquer l'aliénation, Mais peut-il vendre de sa

propre autorité loutes sorles de meubles, sans exceplion ? C'est une question que nous nous réservons de traiter plus loin.

Emploi des revenus et capitaux. — Tout d'abord, il ne saurait être question d'appliquer l’article 454 C. civ., puisqu'il ne s'applique même pas au père tuteur. Au surplus, il n'y à pas de conseil de famille au début de l'administration légale. Quant aux articles 455 et 456 Ce cv, outre que, dans l'opinion générale, le père tuteur n'y est pas assujetti, il est clair qu'ils sont exceptionnels el spéciaux à la tutelle.

En ce qui concerne l'emploi des capitaux, il ressort de la discussion de IR loi du 27 février 1880, que cette loi n'est pas applicable au père administrateur (voir infra. Quelles sont done les obligations du père en ce qui concerne les sommes touchées et l'excédent des revenus ? Il est administrateur, et, comme tel, tenu de lure ruchfier les biens de celui pour le compte duquel i administre, mais celte obligation ne comporte pas

d'autre sanction que celle de rendre compte. Le père.

peut donc toucher librement ces sommes et en disposer à sa guise. Au moment du règlement de comptes, il

(1) Cass. 9 juillet 1866, D. 66-1-3S1, D. P. 66-1-385 ; A. et Rau, t. 1, p. 304: Beudant, & Il, p. 3S0: Fuzier-Herman, Code eivil, annoté sous l'arliele 3SQ

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devra les intérêts qu’elles auraient dû produire normalement. Il ne faut pas lui appliquer l’article 1996 C. civ. qui ne vise que le mandataire conventionnel, mais l’article 1991 C. civ. À quel moment commencera donc pour lui l'obligation de faire emploi ? Il est impossible de Icsmuler une réponse précise. En l’absence de textes, il ieut décider qu'il y a là une question de fait, du ressort des tribunaux. Observons toutefois que ceux-ei auront. à faire preuve d’'indulgence pour le père, à raison de l’imprécision même de ses obligations. Il peut d’ailleurs faire tel emploi qu'il juge utile (1).

Hypothèque légale. — Les biens du père administrateur sont-ils grevés d’une hypothèque légale comme garantie de sa gestion ? On l'avait soutenu aussitôt après la promulgation du code, parce qu’on assimilait alors . entièrement l'administration légale à la tutelle. De nos jours, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour différencier à cet égard les deux institutions, et pour admettre que les immeubles du père administrateur ne sont pas grevés de l’hypothèque légale.

En effet, aux termes de l’articlé 2115 C. civ., « l'hypothèque légale n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi ». Or, dans tous les textes qui accordent au mineur une hypothèque légale, il n’est question que du futeur. Le père, pendant le mariage, n’est certainement pas un tuteur (v. observations du Tri- . bunat). Il n'y a donc pas d'hypothèque légale sur les biens.

(1) Cass., 5 janvier 1863 ; D. P. 63-1-77 ; Rennes, ? décembre 1897 ; Recueil, Angers 1898, p. 239. Jugement du tribunal qui décide que le père administrateur légal doit placer chaque année les revenus, sinon il devra de plein droit l'intérêt aux taux légal des revenus non placés.

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[l y aurait d’ailleurs un inconvénient très grave à frapper d'une seconde hypothèque les biens du mari, déjà grevés de l’hypothèque légale de la femme. Ce serait enlever au père lout crédit. Au surplus, puisque le législateur a accordé l'administration légale au père, à cause de la confiance qu'il lui inspire, pourquoi cette marque de défiance envers lui (1) ? :

Comment, en outre, pourrait-on appliquer ici les articles 2137, 2138, 2163, 2194, écrits pour s’applhiquer au luteur seul ? À quelle date enfin fixera-t-on le point de départ et le rang de cette hyopthèque ? Sera-ce au jour de la naissance de l'enfant, ou au moment de l’acquisition de chaque bien personnel ? Ce serait l'arbitraire. Nous concluons done, avec la jurisprudence, et la doctrine, que l'enfant n’a pas pour garantir ses créances contre le père, d'hypothèque légale sur les biens de ce dernier (2).

Une question se pose, Un tiers peut-il donner ou léguer des biens à un enfant pendant le mariage, sous la condition que le père administrateur fournira caution ou consentira une hypothèque ?

Ecartons tout d’abord un cas où la négative ne peut faire de doute. On fait un legs à un mineur. L'héritier débiteur de ce legs, pourra-til exiger, avant toute délivrance, que le père administrateur lui consente pour sa garantie une hypothèque sur ses biens ? Non, a dit la cour de Toulouse (3), dans une espèce où le père avait

(1) Riom, 30 août 1852 ; D. P. 54-2227.

(2) Cass., 3 décembre 1821; Nimes.5 février 1849, D. P. 50-5-266 ; Troplong. Hypoth., €. IL, article 2121, n°420 ; Aubry et Rau,t. IV, p 449; De Fréminville, Minorité, t. I, liv. 2, n° 18.

(3) Toulouse, 25 février 1845, D. P. 45-4-458: Laurent, t. IV, p. 160.

consenti cetté hypothèque. Il ne peut y avoir d’inscription sans fondement. L'enfant, pendant le mariage, n’a pas d'hypothèque légale, l'inscription a donc été prise sans cause. Le débiteur du legs n’avait pas besoin de garantie, il payait valablement entre les mains du père administrateur. L'héritier n’a donc pas le droit d'exiger une hypothèque, et le père ne peut pas la consentir, car ce serait déroger à la puissance paternelle, et « on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux règles relatives à l’ordre public ». (Article 6 C. civ.)* |

La question est beaucoup plus délicate lorsque le testateur ou donateur a lui-même mis pour condition à sa libéralité que le père consentirait une hypothèque sur ses biens pour assurer la restitution à l'enfant (1). La Cour de cassation (2) a validé cette clause : celui qui veut faire une libéralité, dit-elle, peut la subordonner à telles conditions qu'il lui conviendra, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l’ordre public. Or, qu'a voulu le testateur ? Que le bénéficiaire fût certain de pouvoir retrouver un jour les biens qu'il lui avait laissés. En quoi cetle prévoyance est-elle contraire à l'ordre public ? Par suite, s’il refuse à consentir l'hypothèque, la donation sera résolue (3).

Pour nous, nous partons de ce principe (que nous nous efforcerons d'établir infrà), à savoir que l'administration légale est d'ordre public. Par suite, le testateur, suivant

(1) La question est la même s'il s’agit d'une caution.

(2) Cass., 30 avril 1833, S. 33 1-466.

(3) Si l'on admet le système de la jurisprudence sur une question que nous examinerons plus tard, la clause de nonadministration, le donateur pourra forcer ‘le consentement du père en insérant dans la libéralité une clause qui le priverait de l'administration des biens donnés, s'il ne consentait pas l’hypothèque.

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