‹ De L’Administration LégaleChapitre 27 sur 48 · ROUE · texte numérisé non relu

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nous, ne peut diminuer, par sa volonté, Jautorité du père. C'est pour des motifs d'ordre public, parce qu'il a dans le père une grande confiance, et qu'il veut donner à son autorité dans la famille un certain prestige que le législateur l'a dispensé de la plupart des mesures de précaution qui entravent la gestion du tuteur. Comment un simple particulier pourrait-il, sans braver l’ordre public, faire fi de cette confiance, détruire ce prestige en imposant une mesure de défiance dont précisément le législateur n'a pas voulu. Nous considérons donc en pareil cas celte clause comme non écrite en vertu de l'article 900 et nous déclarons la donation pure et simple (1).

*eddilion de comple et appréciation de la responsabilité du père. — L'administration légale ayant pris fin, le père qui en était investi devra rendre compte ou ses héritiers pour lui (art. 389, $ 2). Le père est un administrateur comptable et qui doit être soumis à toutes les règles de droit commun en matière de reddition de compte. Il n’y a donc pas lieu de faire intervenir ici les règles de la tutelle.

Il existe cependant, au titre de la tutelle, certains articles qui ne sont nullement spéciaux au tuteur, mais sont l'expression de principes généraux applicables à toute reddition de compte. Tels sont : l’article 469 qui ne fait qu'énoncer le même principe que l’article 389 $ 2 ;

(1) Observons que la classe en question ayant seulement pour but d'assurer l'exécution de la donation, de la consolider en quelque sorte, ne peut jamais être interprétée comme ayant été la cause déterminante de la libéralité. L'article 960, mème si l'on admet l'interprétation restrictive qu'en fait la jurisprudence, s’appliquera donc toujours.

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