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l’article 471, en tant du moins qu'il met les frais du comple à la charge du mineur et donne au tuteur le droit de recouvrir ses impenses utiles ; l'article 473, qui contient un simple renvoi aux règles générales de la procédure. Ces articles, ou plutôt les axiomes généraux dont ils découlent, s'appliqueront sans difficulté à l'administration légale.
A côté de ces textes, il en est d’autres, spéciaux à notre sens à la tutelle et que nous refusons d'étendre à notre hypothèse. Passons-les brièvement en revue :
L'article 470 exige la remise par le tuteur au subrogétuteur, d'états de gestion périodiques. Pendant le mariage, il n'y à ni conseil de famille pour fixer la date
de cette remise, ni subrogé-tuteur, pour recevoir ces élats
de gestion. Done, l’article est inapplicable à l'administration légale. Ceci, du reste, n’est contesté par personne, le père et la mère ae élant exemptés de cette vérification.
Nous écartons aussi l'article 471, $ 1 in fine. Obliger le mandataire à avancer les frais du compte constitue une dérogation au droit commun qu'on doit restreindre à l'hypothèse prévue au texte (la tutelle).
Même solution pour l'article 472, qui, outre son caractère exceptionnel, présente quelque chose d'injurieux pour le mandataire légal auquel il s'applique. Or, la mission du père est une mission de confiance (1).
L'article 474, $ 1, doit être également écarté comme dérogeant au droit commun, qui est contenu dans l'articlée 1153, $ 3, modifié par la loi du 7 avril 1900, et dans
(1) Agen, 17 mars 1854, S. 542-247 ; Aix, 9 novembre 1864, S. 65-2-104 : Cass., 30 janvier 1866, S. 66-1-204 Sic: A. et Rau,t.1,p 123; Domante. t. II, n° 137 bis ; Laurent, t. VI,
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l'article 1996. Puisque le père est un simple mandatair», il ne doit l'intérêt que du jour de la mise en demeure (1). Le deuxième alinéa de cet article n'est pas davantaxe applicable. Ici encore, nous nous en référons au droit commun, qui résulte de l'article 2001. Le père aura uit à l'intérêt des avances par lui faites à son fils, du jour de la reddition de compte, date de la constaiaton de ces avances.
Nous écarterons enfin l'article 475. Il organise au profit des tuteurs une prescription spéciale. Dans les rapports du père administrateur et de l'enfant, ce texte ü'a aucune raison de s'appliquer. Si la durée de la pr2scription est abrégée en faveur du tuteur, c'est à raison des lourdes charges de sa gestion : son compile est souveit compliqué, ses biens sont grevés d'une hypothèque. Les charges de l'adininistrateur légal sont sensiblemani plus légères, ses comptes ordinairement moins compiqués, l'enfant étant le plus souvent sans fortune :iln'y a pas d'hypothèque légale. En outre, l'enfant qui sort d'administration, trouve, quand il veut demander des comples à son père, des difficultés beaucoup plus grandes que le mineur sortant de tutelle. Celui-ci a pour le guider el le soutenir le subrogé-tuteur et le conseil de famille. La seule sauvegarde de l'enfant qui a encore ses père et mère est dans le sentiment d'affection qu'ils peuvent lui porter. Si ce sentiment fait défaut, ils ont l'intérêt l’un et l'autre à ce que le compte re soit pas rendu. Comment un fils, à peine arrivé à sa majorité, aura-t-il l’énergie nécessaire pour se meltre en lutte avec ceux que tout dcit le porter à respecter ? L'action en reddition de
(1) Demolombe; t. VI, p. 342 ; Laurent, t. IV, n° 415: A. et Rau, t..I,$ 1923,
SRDESE comple sera donc soumise à la prescription de droit commun, la prescription trentenaire (1).
Je père, avons-nous vu, est un administrateur comptable. IL doit, par suite, administrer en bon père de famille les biens de ses enfants, s’efforcer de les accroître, les faire fructifier. Comme le tuteur, le père administrateur encourt une responsabilité qui est la conséquence du droit commun (1137). L'article 450, $ 2,.est donc applicable au père administrateur. Le père, comme tout mandataire, répond non seulement de son dol, mais de ses fautes de gestion (1992). Les tribunaux apprécieront son degré de culpabilité. Hs devront faire état, dans leurs décisions, de la gratuité et du caractère obligaloire de l'administration légale. Le père répondra toujours de sa culpa lala, parfois de sa culpa levis, rarement de sa culpa levissima (2).
SECTION Il
Des pouvoirs du pére administrateur
I1 faut maintenant déterminer les attributions du père comme administrateur légal, les conditions de validité des actes à faire par lui. Au cas de tutelle, les articles 150 el suivants du Code civil règlent tous les détails de l'administration. Il est des actes que le tuteur fait seul, d'autres, plus importants, qu'il ne fait valablement qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; pour
(1) Demolombe, t, VI, p. 454 et 457; Valette sur Proudhon, t. II, p. 282 ; Laurent, t. IV, n° 319.
(2) Le père ne pourrait-il pas être passible de l'article 408, G. P. Non, l’article 380 C, P. s'y oppose.
op
d'autres, plus importants encore, il faut, en outre, que l'autorisation du conseil de famille soit homologuée par le Tribunal, faut-il suivre les mêmes règles en matière d'administration légale ?
L'article 389 se borne à qualifier le père d'administrateur, sans préciser quels sont les pouvoirs attachés à ce titre. Il est certain pourtant qu'ils ne peuvent être illimités. Nous avons dès lors une double question à nous poser. Où s'arrêtent les pouvoirs du père ? Comment celui-ci devra-t-il procéder s’il est nécessaire d’accomplir un des actes qui excèdent son pouvoir d’administration ?
Il convient tout d’abord d'écarter du débat les actes comme le mariage, le testament, la reconnaissance d’enfant naturel, qui, en raison de leur caractère, essentiellement personnel ne peuvent être valablement accomplis que par l'intéressé lui-même. Ces actes sont évidemment interdits au père administrateur aussi bien qu’à n'importe quel gérant du patrimoine d'autrui, et cela en vertu des principes généraux du droit. Nous n’aurons donc à nous préoccuper que des actes qui présentent un caractère purement pécuniaire (1).
(1) Qu'il nous soit permis d'indiquer ici une espèce assez intéressante qui pourrait se présenter en pratique, el qui nous fera voir combien il est parfois difficile de concilier les textes des lois récentes avec les articles du Code civil.
La loi du 9 avril 1881, art. 6, S5, dispose que les mineurs pourront se faire ouvrir des livrets à la caisse d'épargne postale sans l'intervention de leur représentant légal. Il leur sera, de la sorte, permis de disposer, en vue d'une fin déterminée, des sommes qu'ils auront amassées par leur économie ou leur travail. Ils ne pourront toutefois retirer les sommes par eux déposées sans l'intervention de leur représentant légal que tout autant qu'ils auront atteint l’âge de seize ans,
- Diverses théories ont été proposées pour déterminer la limite des pouvoirs du père.
A. -— Un premier système très simple consisterait à assimiler purement et simplement l'administration légale à la tutelle. C'est bien ce qui semble avoir été l’opinion générale au lendemain de la promulgation du Code civil. À ce moment-là, en effet, on considérait l'adminis-
et qu'il n'y aura pas eu d'opposition de la part de celui ci. Si l'on considère que l'enfant peut être employé dans une industrie à partir de l'âge de douze ans, on peut entrevoir dans cette disposition de la loi une tendance à accorder à l'enfant une émancipation partielle. De douze à seize ans, l'enfant pourra placer ses gains seul, sans contrôle, À seize ans, il pourra les retirer dans les mêmes conditions. Pourquo! une situation si privilégiée accordée au mineur tout auss bien qu’à la femme en puissance, quel que soit son contrat de mariage ? C'est que notre législation moderne, s'inspirant des besoins de la pratique et suivant les évolutions sociales, con: sidère le salaire comme une propriété d'une nature parliculière, comme un prolongement de la personnalité humaine. C'est une théorie qui cadre peu avec les idées, un peu surannées en pareille matière, du Code civil, et il arrivera par la force des choses que les dispositions des lois nouvelles, imprégnées de ces idées toutes modernes, se trouveront en divergence avec les opinions couramment acceptées par les auteurs du Code civil. Un exemple nous permettra de bien préciser notre pensée. On sait que le fils de famille peut avoir trouvé un emploi dans l'industrie ou exercé une profession rémunératrice Son père, administrateur légal; n'a aucun droit d'usufruit à exercer, même si le mineur n'a pas encore
atteint l'âge de dix-huit ans, sur les gains par lui acquis. Ce
fils de famille peut donc d'une façon absolue disposer du montant de ses salaires. D'un autre côté, le père de famille est sans doute obligé de subvenir à l'entretien de son enfant, mais il a le droit d'exiger que celui-ciy contribue dans la mesure de ses ressources. Si le &ls de famille s'y refuse, le père aura le droit incontestable de saisir entre les mains de