‹ De L’Administration LégaleChapitre 29 sur 48 · ROME · texte numérisé non relu

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tration légale comme un cas particulier de la tutelle (1). Nous avons démontré plus haut l’inexactitude de cette interprétation en établissant que les deux institutions sont distinctes. La loi du 27 février 1880 a corroboré celte manière de voir. Si les articles 450 et suivants étaient, en effet, applicables à l'administration légale,

son patron, quel qu'il soit, le dixième seulement de son salaire, en vertu de la loi de 1895 Mais ce dixième sera insignifiant, si nous songeons qu'il s'agit d'un enfant bien jeune encore et dont les gains sont peu élevés. Ce sera la seule ressource du père de famille. Impuissant, sans moyen d'action aucun, il devra se contenter, si le fils de famille a placé ses fonds à la caisse d'épargne postale, de faire opposition entre les mains de qui de droit jusqu'au jour où, le fils étant devenu majeur, il pourra, au lieu d’une mesure conservatoire, se prévaloir d'une saisie-arrêt, qu'il pourra faire exécuter après l’avoir fait valider.

Dans ce cas tout particulier, la situation du père se rapprochera de celle du tuteur; puisque aussi bien il ne pourra faire valoir ses droits qu'en vertu d'une créance certaine, c'est-àdire qu'en vertu de comptes régulièrement tenus. C'est une des conséquences fâcheuses de l’antagonisme des idées anciennes sur le louage de services et des opinions modernes sur le salariat (1).

(1) I y aurait un moyen, semble-t-il, de donner entière satisfaction au père.Celui-ci n'aurait, en effet, qu’à s'adresser au patron et à lui faire sommation d’avoir à payer entreses mains le montant des salaires de son fils, puisque lui seul est capable de lui en donner bonne et valable quittance. Mais le salaire n'appartient qu'au fils, comme il est couramment admis, et le fils, quoique mineur, pourra en recevoir paiement. Le patron pourra sans crainte payer à son employé sans avoir à redouter la condictio sine causa. C'est qu'en effet, le traitement est insaisissable jusqu'à con-

currence des neuf dixièmes, sans qu'on ait à faire de distinction entre les majeurs etles mineurs.

(1) Persil, Du Régime hypothécaire, t. 1, article 2121, n° 36 : Colmar, 22 mai 1816, S. 1817-2-207 ; Toulouse, 22 décembre 1818, S.:1819:2-201.

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pourquoi le système des garanties introduites en 1880, relativement aux capitaux et valeurs mobilières du mineur, serait-1l mapplicable? L’anomalie serait choquante. Aussi personne ne soutient-il plus cette thèse d’une manière absolue.

B. — Certains auteurs (1) décident que le droit d’administration légale du père doit être illimité. La loi n'ayant mis aucune restriction expresse aux pouvoirs du père, celui-ci peut agir librement sous sa propre responsabilité : « Attendu, dit un arrêt de la cour de Dijon, du 31 août 1891 (2), que les règles de la tutelle ne sont pas applicables en principe au père administrateur ; que la surveillance et le contrôle auxquels la loi a jugé utile - de soumettre les actes du tuteur ont paru, avec raison, superflus, lorsque la famille étant représentée par ses deux chefs, la coexistence des deux époux paraît être une garantie suffisante pour les intérêts que le mineur peut posséder personnellement ; attendu que ces principes résultent des circonstances qui ont accompagné l'introduction dans le Code de l’article 389 ; attendu qu'ils ont été consacrés de nouveau par les auteurs de la loi du 27 février 1880 ; attendu qu'il y a lieu de conclure, de ce qui précède, que le père administrateur légal peut faire seul, non seulement tous les actes qui sont permis au tuteur, mais encore les actes que celui-ci ne peut accomplir qu'après avoir consulté le conseil de famille, que l'avis de celui-c1 doive ou non être homologué par le Tribunal. » Cette doctrine est en contradiction avec les tendances de l'opinion publique qui réclame

(1) Massé et Vergé, t. [, p. 406 ; voir Fuzier-Herman, v° Administration légale n°° 91 et suivants.

(2) Dijon, 31 août 1891, D. 91-2-233 et la note de M. de Loynes.

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