QU
en faveur des incapables des mesures prolectrices de leurs droits et qui s'est manilestée par la présentation des projets et propositions de lois, dont nous aurons à nous occuper plus loin. Les pouvoirs du père sont bien caractérisés par la loi : c'est un administrateur. En admettant même qu'on puisse le considérer comme uñ mandataire général, ses pouvoirs n'en seraient pas moins limités (art. 1988 C. civ.). Aucun texte ne conférant au père le pouvoir de disposer, il faut en conclure qu'il ne peut faire que les actes d'administration.
C. -— Un troisième système serait concevable. L'adminisiration légale est distincte de la tutelle. Le père a reçu de l'article 389 le pouvoir d’administrer d'après
les règles du droit commun. Le Code ne parle pas du
pouvoir d' aliéner. Comme le père est le seul a {ant du fils, qu'il n'a pas reçu le pouvoir d’aliéner, qu'aueune autorité n'existe pour lui donner un complément de pouvoir, il faut admettre que les biens du mineur seront inaliénables.
Ce système nesl pas aussi dangereux qu'il peut le paraître à première vue : en eflet, on conçoit très bien que le père puisse aliéner, le fils ne devant pas plus tard exercer l'action en nullité (si l'opération est avantageuse). De même, dans l'intérêt du tiers, le père pourrait se porter fort. Cela n'empêche pas cette théorie d’être en contradiction avec les principes les plus arrêtés du Code civil sur la libre circulation des biens. Cette inaliénabilité sans exception serait unique et irrationnelle (art. 1555 et suiv.). Enfin, comment concevoir que le père, qui est certainement mieux traité que le tuteur, ne puisse pas faire les actes qui sont permis à celui-ci sous certaines conditions ?
D. Dans un autre système, on soutient que le père peut faire les actes que le tuteur pourrait faire tout seul
PAS ET TNN