SECTION PREMIÈRE
Nous consacrerons le début de notre travail à rechercher la pensée qui a guidé le législateur lorsqu'il écrivail l’art. 389. À quels principes entendait-1l donner satisfaction ? Quelles étaient les considérations pratiques qui le guidaient ? Quelle influence a pu avoir sur lui le droit antérieur ? Voilà ce que nous devons établir tout d’abord. Cette étude nous permettra de définir exactement la nature de notre institution, et de poser les principes qui doivent nous servir de règles d'interprétation. Passons d'abord en revue les précédents de notre institution.
Les rédacteurs du Code civil pouvaient puiser à trois sources : le droit romain (tel qu'il s'était conservé dans les pays de droit écrit jusqu’à la Révolution) : le droit coutumier ; la législation révolutionnaire. Nous allons les passer successivement en revue, et nous chercherons ensuile à dégager la part qui revient dans notre disposition à chacune de ces législations antérieures.
En droit romain, la question de l'administration légale du père de famille ne se pose qu'à partir de l'introduclion du pécule adventice, sous Constantin, À Rome, en
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eflet, la famille reposait sur l'idée de puissance, et par là on entendait un pouvoir absolu, illimité et sans contrôle. La famille, se concentrait tout entière en son chef, le paler familias qui est, suivant l'expression d’Ulpien, celui qui a le domaine dans sa maison. Ce domaine anéantit tout droit, il absorbe toute la personnalité de CCUX qui y sont soumis. Envisagé dans la personne physique du fils, il permet au père d'en user, d'en abuser, de le détruire même, si cela lui convient. Son droit est celui d’un propriétaire, et il a pour le sanctionner l’aclion en revendication. Le fils de famille, soumis quant à sa Hberté el à sa vie, au caprice omnipotent du père, est, par une conséquence naturelle, incapable de rien posséder en propre ; tout ce qu’il peut acquérir tombe dans le patrimoine de son père, avec lequel il est censé ne lormer juridiquement qu'une seule et même personne ; paler el jilius est eadem persona, le père résumant en lui la capacité juridique de toute la famille. Le fils peut, il est vrai, être mis par son père à la tête d’un pécule (pécule profectice), mais c'est à titre purement précaire, et dans ce cas, d’ailleurs, c’est le fils qui administre pour le compte du père. Quant aux pécules castrense et quasicaslrense, introduits sous Auguste et Constantin, ils forment un patrimoine à part, dont le fils a la libre disposilion, et qui est entièrement soustrait, sa vie durant, à l'autorité du chef de famille. I] n'y a donc pas à s'occuper des biens d’un chef de famille du vivant de son père.
Par un mouvement de réaction qui s’accentue avec la marche ascendante du christianisme, le droit absolu du père de famille s'adoucit ; on ne méconnait plus la nature humaine chez l'enfant. D'un autre côlé, la création des pécules castrense et quasi-castrense avait eu pour résultat de relever les fils de famille de l'incapacité absolue de posséder des biens propres, qui pesait sur eux. Toutefois
il faut remarquer que la création de ces deux pécules ne
procédait pas d’une idée générale de réforme de la légis-
lation civile, et n'avait pas pour but direct de restituer aux fils de famille tout ou partie de leur capacité. « Le pécule castrense, dit M. Accarias, était né des besoins -t des inquiétudes du despotisme militaire, le pécule quasicastrense naquit des petitesses de l'esprit de cour (1). » Le caractère du pécule adventice fut tout autre. Il procède de cette idée que le père de famille ne doit pas s'enrichir des biens que peut recueillir son fils, et qui n'étaient destinés qu'à lui seul. Ce pécule est donc accessible, non plus seulement à certains fils privilégiés, mais à tous les fils de famille, et même aux filles de famille. Cette innovation de Constantin inaugura un changement radical. Elle marque, au surplus, une étape dans la lente évolution qui tendait à faire prédominer, dans le droit successoral, la famille naturelle sur la famille agnatique.
Elle consiste à donner au fils le droit de recueillir direc-
tement, en son propre nom, les biens provenant de la succession de sa mère, les bona malerna. C'était lui reconnaître une personnalité distincte de celle du père. Aussi, cette donnée une fois admise, la liste des biens composant le pécule adventice ne tarda pas à s'étendre, et Justinien dégagea la portée entière du nouveau principe en faisant rentrer dans le pécule adventice tous les biens acquis « ex quibuscumque causis ». Seuls, les biens composant le pécule profectice, ürés « ex subslanlia patris », restèrent la propriété du père.
Quelles étaient les règles qui présidaient à la gestion de ce patrimoine ? Ici, l'influence de la patria potestas se faisait sentir dans une très large mesure. En effet, les
(1) Accarias, Précis de droit romain, t. 1, p. 775.
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