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ou avec d'autorisation du conseil de famille. Quand le tuteur a besoin de l'homologalion du Tribunal, le père devrait s'adresser à la justice. C’est la pratique du Tribunal de la Seine et la Cour de cassation a suivi cette manière de voir. Ce système est sans doute très juridique en beaucoup de points : il établit d'abord une distinction entre la tutelle et l'administration légale : il n'admel pas l'intervention d'un conseil de famille, ce qui paraît d’abord très conforme aux observations du Tribunat ; il limite enfin les pouvoirs du père en déclarant que les actes de disposition doivent être autorisés par le Tribunal. Mais il est contradictoire. Après avoir repoussé toute assimilation à la tutelle, il lui emprunte la ligne de démarcation entre les actes de disposition et d’aliénation. Inconséquence juridique qui entraîne forcément des contradictions. Ainsi l’article 461 du Code civil. Le père pourrait donc faire seul une répudiation de succession, acte d’aliénation au premier chef (1).
E. — D'autres auteurs font de l'administration légale une tutelle mitigée (2). La loi n'a pas voulu, dit-on, éta-
(1) 3. G: Dal. Puissance paternelle, 82; dissertation de M. de Loynes, D. 92 2-233 ; en ce sens Marcadé, appendice aux articles 371-483, n° 4; de Fréminville, Minorilté, livre 2, n°3; Beudant, op. cit.,t Il, n°736: Sélignan, de l'administration légale des biens des mineurs durant le mariage, ” Revue crilique 1875, p. 701 et suivantes; Lespinasse, administration par le père de famille des biens de ses enfants mineurs pendant le mariage, Revue critique, 1879, p 24 et suivantes ; Comp. Laurent, t. IV,n® 313 et 314; Bertin, Chambre de Conseil, v° mineur, p. 483, 566 et 569; Bourges, 11 février 1863, D. 64-2-305,S 63-1 121 ; cass., 9 juin 67, D06-60272S 1607-1273; Laurent t-IV;plet. 3.
(2) Demolombe, t. IV, ns 417 et 446 ; Rolland de Villargues, Répertoire, ve Administration légale ; Toulier, t. IT, p.9: Trib. de Vitré, 30 juin 1861, S. 63-2-121; Trib. Marseille, 12 décembre 1864, S. 65-2 216; Cass., 2 mai 1865, S. 65-1-206,
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blir entre ces deux institutions un antagonisme absolu ; elle à voulu consacrer en gros leur assimilation. On aboutit ainsi, en somme, à placer entre les mains du père une véritable tutelle légitime, sans hypothèque légale, ni subrogé-tuteur. Le principal défaut de ce système est d'être tout à fait arbitraire. On fait un choix parmi les règles de la tutelle, on prend celles qui paraissent pou-
voir convenir à l'administration légale et on laisse les” autres : « Selon nous, dit M. Demolombe, les disposi-
tions qui gouvernent la tutelle proprement dite, considérée surtout comme tutelle, ne sont pas applicables à l'administration légale. Au contraire, les dispositions qui, bien que placées au titre de la tutelle constituent des règles générales de droit commun, doivent être appliquées par analogie et d'après les intentions présumées du législateur. » La conséquence est qu'on doit appliquer à l'administration légale les règles de la tutelle « dont la raison appelle l'application à toute administration semblable. » On voit combien ce critérium est vague.
M. Demolombe, dans l'application de son système, na
pa se soustraire à l’arbitraire, au manque de netteté
qui en fait le vice essentiel : poussant à l'excès les ar- |
œuments d'analogie, il aboutit à donner des solutions conformes au droit commun des administrateurs. conformes à la tutelle bien qu'en contradiction avec le droit commun des administraleurs.
F.-- Une théorie voisine est celle qui a été émise par MM. Aubry et Rau (1). Elle consiste à dire que les pouvoirs du père « sont aussi étendus et ne sont pas, en général plus étendus que ceux du tuteur. » Ces auteurs se
basent sur le troisième alinéa de l’article 389 qui ren-
voyait aux règles de la tutelle pour l’admimistration des biens et qui fut, nous l'avons dit, supprimé sans qu'on
(1) A. et Rau, $ 193, note 8.
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sache pourquoi.Les observations du Tribunat, disent-ils, font corps avec le projet qu'il avait présenté et on ne peut les en détacher. Il en résulte qu’il n'y a pas incompatibilité entre l'administration légale et l’organisation tutélaire, et notamment que le conseil de famille peut et acit être considéré comme un des rouages de cette administration. Si l'alinéa 3 du projet a été supprimé, c'est sin.plement parce que sà rédaction était trop compréhensive et qu'elle aurait abouti à appliquer au père toutes les dispositions de la section VIII, au lieu que l'intention du législateur était seulement de l’assujettir aux dispositions qui fixent la capacité du tuteur vis-à-vis des tiers (457 C. civ. et suiv.). On invoque à l'appui de ce système le texte des articles 2126, $ 2 et 776 du Code civil, 953 et 954 du Code de procédure civile, qui imposent pour les mineurs en général les formalités de la tutelle. La conclusion est qu'on se réfère aux articles 457 et suivants pour déterminer les actes permis au père et qu'on l’oblige à suivre les mêmes formalités que le tuteur.
Cette théorie a l'avantage d’être très nette et de fournir un critérium parfaitement déterminé. Elle est d'accord avec la tendance de notre ancien droit. Mais elle repose sur une base fragile : on considère le troisième paragraphe de l’article 389 comme un texte aujourd’hui applicable, et cela tout en en limitant la portée. Or, ce texte a disparu sans laisser de trâces. On ne sait comment il fut supprimé, et dès lors, toutes les suppositions que l’on peut faire à cet égard sont divinatoires. C'est ce qu'il est facile de démontrer en retournant l'argumentation précédente, pour la faire servir contre ses partisans. Pourquoi ne pourrait-on pas dire, en effet : si le paragraphe 3 a été supprimé, c'est qu’on s’est aperçu, après coup, qu’il y avait une contradiction entre le plan exposé
par le Tribunat dans ses observations : « Pas de conseil