‹ De L’Administration LégaleChapitre 32 sur 48 · BED · texte numérisé non relu

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de famille, de subrogé-tuteur, ete. »; en un mot,exclusion complète de la tutelle, et le troisième alinéa de son projet qui renvoyait précisément aux règles de la tutelle. Nous ne prétendons pas établir que les choses se soient réellement passées ainsi, mais seulement que cette explication est aussi vraisemblable que l’autre. La conclusion, c'est que ce paragraphe doit être laissé de : côté dans l'interprétation de l’article 389 et que les seuls documents qui doivent nous guider sont le texte actuel de notre article, et les observations dont il fut accompagné.

G.- En conséquence, nous croyons devoir nous rallier au système qui a été enseigné par M. Laurent (1). Les règles de la tutelle sont inapplicables au père administrateur. L'article 389, en effet, le déclare administrateur, non tuteur. Il pourra donc faire seul, comme tous ceux qui gèrent le patrimoine d'autrui, des actes d’administration, mais non des actes de disposition. On déterminera la distinction des actes de disposition et d’administration d’après le caractère de ces actes. Nous laisserons donc de côté les distinctions tirées des règles de la tutelle. Faites en vue d’une situation parfaitement déterminée, elles ne peuvent convenir au mineur placé sous le régime de l'administration légale et les étendre à cette hypothèse serait antijuridique. Pour compléter les pouvoirs du père au cas d’actes de disposition, nous nous adresserons aux Tribunaux; ce sera conformément à la pratique établie par le Tribunal.de la Seine et aujourd'hui généralement adoptée, le Tribunal réuni en chambre du conseil qui statuera, le ministère public entendu.

(1) Laurent, &. IV, n‘* 313 et suivantes; Baudry-Lacantinerie, Cours élément., t. I, p. 533.

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