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Ce système est conforme à la tradition historique en ce qu'il refuse au père la faculté de faire seul les actes d’aliénation qu'on lui refusait unanimement dans notre ancien droit. Il est conforme à l'intention des rédacteurs du Code, qui ont voulu séparer l'administration légale de la tutelle : « La gestion du père pendant le mariage, dit le Tribunat, ne doit pas être soumise aux charges et conditions imposées au tuteur ; jusqu'à la dissolution du mariage, le seul titre qui lui convienne est celui d'administrateur. » Ainsi le père est administrateur, ce qui signifie qu'il pourra faire les actes d'administration, et que les actes de disposition lui seront interdits. Et
comme les biens du fils ne peuvent pas être inaliénables, et qu’on ne peut recourir aux règles de la tutelle, il faut
bien admettre l’intervention des Tribunaux, pour complèter les pouvoirs du père.
On peut reprocher à ce système de faire la loi en permettant l'intervention d'une juridiction dont le légis-
lateur a omis de parler. Il y a contradiction, dit-on
aussi, à recourir au Tribunal comme en matière de tutelle, après avoir déclaré qu'il n’y avait rien de commun entre ces deux institutions : « Ou l’administrateur aura besoin de l'autorisation du conseil de famille, dit M. Demolombe, ou 1l n'aura même pas besoin de l’autorisation du Tribunal ; car c'est... le même et unique mécanisme qui exige tantôt l'une, tantôt l’autre autorisation et quelquefois toutes les deux en même temps. » Ce dilemme ne saurait nous arrêter. Nous appliquons ici l'idée directrice qui a présidé à l'institution de l’administration légale : protéger efficacement les intérêts de l'enfant. El il n'y a pas pour cela d'autre moyen que l'intervention des Tribunaux.
M. Demolombe insiste : il affirme que le conseil de famille est le préliminaire indispensable de l'autorisation
de justice ; que c'est lui, complètement désintéressé, qui fera le mieux connaître au tribunal la situation du fils de famille. Il est aisé de réluter cette affirmation. De nos jours, la pratique est unanime à reconnaître que les conseils de famille ne répondent plus à la mission pour laquelle ils avaient été créés. Autrefois, la famille n'était pas dispersée, elle était cantonnée dans des limites peu éloignées : il était dès lors facile et profitable de s'entourer de ses conseils toutes les fois qu'il en était besoin. De nos jours, avec les facilités de locomotion et les exigences de la vie moderne, cette unité familiale, cette sorte de clan, n'existe plus. Le conseil de famille, composé d'amis du défunt, que le Code posait comme l'exception, est devenu la règle : bien heureux est-on encore, lorsqu'il n’est pas entièrement composé de personnes tout à fait étrangères, n'ayant eu avec le de cujus aucun lien ni d'amitié n1 de parenté.
Dans ces conditions, est-il possible de dire que le conseil de famille continue à être un auxiliaire indispensable pour le juge ? N'est-il pas évident que sa convocation et ses délibérations sont de plus en plus considérées comme de simples formalités, tandis qu'on peut, au contraire, compter sur l'examen consciencieux et attentif des juges. Au surplus, la loi n'a-t-elle pas conféré aux magistrats une mission dé haute protection sur les incapables ? C'est l’article 126, $ 2 du Code civil, l’article 796 id. qui permettent à l'envoyé en possession provisoire, à l'héritier bénéficiaire de vendre certains objets après avoir obtenu l'autorisation de justice. De même, au cas de régime dotal, s'il s'agit d’aliéner les immeubles dotaux, dans certaines circonstances déterminées, c’est le tribunal qui sera chargé d'apprécier l’utilisation de l’aliénation et de l'autoriser. C’est l’article 13 de la loi du 3 mars 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité pu-
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blique qui admet que : « Si des biens de mineurs ou autres incapables sont compris dans les biens à exproprier, les tuteurs ou autres représentants des incapables
Peuvent, après autorisation du Tribunal, sur simple re-
quête en chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens. On objecte que ce sont là des textes exceplionnels. Dane tous ces cas, 1l s'agit d’incapables que la loi a voulu protéger, et l'on voit qu'elle s'est adressée chaque fois aux Tribunaux. Pourquoi ne pas appliquer cette règle à l'administration légale, puisque, dans le mutisme de Ja loi, le juge a le devoir de juger (art. 4 du C. c.) et de juger d'après les principes généraux.