‹ De L’Administration LégaleChapitre 34 sur 48 · ET DE DISPOSITION · texte numérisé non relu

ET DE DISPOSITION

Nous venons de dire que le père était le représentant

Jégal de son fils dans les différents actes de la vie civile,

qu'il avait de très larges pouvoirs d'administration, mais que, pour les actes de disposition, 1 devait se faire autoriser par le Tribunal.

À quoi reconnaît-on en principe qu'un acte est d’administration ou de disposition ? D'une manière générale, sont actes d'administration tous ceux par lesquels on exploite, on fait fructifier normaiement une fortune ; sont actes de disposition tous ceux par lesquels on modifie l'assiette du patrimoine, on aliëne les biens, on les grève de droits au profit des tiers. Malgré l'apparente simplicité de ces notions, il est trés difficile de délimiter exactement le domaine de chaque catégorie d'actes, d'autant plus que les divers administrateurs de la fortune d'autrui ont chacun des pouvoirs différents (art. 125, 389, 450, 813, 1428, 1531, 1549, 481, 513, 1449, 112, 1955, 1576,

803 C. civ.). Il n'existe pas de critérium fixe qui puisse s'appliquer à tous les mandataires : dans les cas particuliers, on s'en rapporte soit à la nature de l'acte, souvent peu facile à analyser, soit aux exemples du Code. Nous pouvons poser en principe, que le père de famille

ayant été favorisé par le législateur, pourra faire tous

les actes que peuvent faire les administrateurs de la fortune d'autrui : nous avons vu et nous verrons qu'il peut même faire des actes interdits au tuteur dont la situation se rapproche assez de la sienne.

Examinons donc les principaux actes d’aliénation el de disposition.

Baux. — Sur ce point, le Code a consacré (art. 1429, 1430, 1718 C. civ.), une théorie qui peut se résumer ainsi. Si les baux ne dépassent pas neuf années, ils peuvent être consentis par les administrateurs. Consentir des baux pour plus de neuf années, c’est faire acte de disposition. L'article 1718 C. civ. dispose d’ailleurs d'une manière absolue que les articles du titre du contrat de mariage relatifs aux baux de la femme sont applicables aux mineurs sans distinction. C’est ce principe général que nous appliquerons au père admimistrateur qui sera dès lors soumis au contrôle des Tribunaux.

Le père ne pourra jamais consentir un bail emphy-

théotique.

Le père pourra- t-il donner en antichrèse un fmmeuble

de son fils ? Non, disons-nous, car c’est faire une véri-

table aliénation immobilière de la même nature que l’hy-

pothèque. La jurisprudence s’est cependant prononcée dans le sens de la validité (1).

(1) Rouen, 9 août 1876, Rec. Arréts de Rouen, t XLI, p. 40

Le père de famille pourra-t-il donner à bail des objets mobiliers ? Ce sera là une question d'interprétation d'usage des lieux. Si les usages locaux considèrent cet acte comme un acte d'administration, le père de famille pourra le faire seul. Si c'est un acte de disposition, il . faudra l'autorisation du Tribunal. |

Vente des meubles corporels el incorporels. — Nous avons admis plus haut que la vente des meubles par le père était facultative, celte vente n'étant pas forcément un acte de bonne gestion. Au cas où le père vendrait le mobilier, pourra-t-il le faire librement ? Nous examinerons successivement la question pour les meubles corporels et incorporels.

a) Meubles corporels. — Sur ce point, il y a anarchie complète avec la doctrine. Il y a des aliénations qui rentrent sans conteste dans le cadre des actes de bonne gestion, par exemple, vendre les récoltes, aliéner les meubles qui dépérissent. Pour celles-là, il est certain que le père administrateur peut les conclure seul. Que penser des aliénations de meubles qui dépassent les limites de l'administration proprement dite ?

Dans un premier système, on enseigne que le père n'a pas de capacité suffisaute pour vendre seul. Il n'y a pas de texte qui donne formellement à un administrateur, en cette qualité, le droit d’aliéner ; il y a, au contraire, un texte, l’article 1860 C. civ., qui lui dénie ce pouvoir ; il y en a d’autres, qui impliquent que l’administrateur n'a pas ce droit. Donc, la vente d'effets mobiliers n’est pas un acte d'administration (1).

D’autres auteurs, dont nous acceptons l'opinion, con-

(1) Laurent, t. II, ne 179.

sidèrent comme valables les aliénations mobilières ainsi consenties par le père administrateur. Le législateur du Code civil, se basant sur les idées reçues à son époque, a admis la règle : mobilium possessio res vilis : il n’a songé qu'a protéger la fortune immobilière des incapables et n'a prescrit aucune règle à l'égard des meubles (1).

D'autre part, les effets mobiliers sont, de leur nature, sujets à dépérissement ; ils peuvent aussi être l'objet de changements brusques de valeur, et il est généralement admis que les aliéner, les remplacer, constitue un acte

d'administration. Enfin, il s'agira souvent d'objets de

peu de valeur, pour lesquels il serait onéreux de mettre en mouvement le mécanisme de l'autorisation.

b) Meubles incorporels. — Nous démontrerons plus tard que pour les meubles incorporels, ou valeurs mobilières (rentes, créances, actions et obligations), le père peut les aliéner librement, convertir même et vendre les titres qui les représentent. Peut-être est-ce excessif et dangereux pour l'enfant, vu l'importance qu'a prise de nos jours la fortune mobilière, mais la loi l’a voulu ainsi.

Emploi des revenus et capitaux. — Nous nous sommes expliqué plus haut sur ce sujet. Nous ne pouvons que renvoyer aux indications déjà fournies.

Acceplalion d'une donation. — L'article 935, $ 3 du Code civil, spécifie que : les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, et les autres ascendants

(1) Demolombe, t. VI n° 1413 ; A. et Rau, t. I, p. 123, note 40 ; Cass., 1° août 1866 : Sirey, 66-1-363 ; Cass , 3 février 1873, S.:73-1-61.

pourront accepter une donation faite au mineur, alors même qu'ils ne remplissent pas les fonctions de tuteur. Le père n'aura donc besoin d'aucune autorisation. La majorité de la doctrine admet même qu’il pourrait accepter une donation faite avec charges (1).

Le père pourrait de même accepter la délivrance d’un legs à titre particulier, alors même qu'il s’agit d’un legs d'immeubles. |

Le père, administrateur légal des biens de son fils mineur, pourra-t-1l valablement accepter pour le compte de celui-ci, le bénéfice d’une assurance qu'il aura contractée avec une Compagnie au profit de celui-ci ? L'opinion généralement admise est que la donation faite à un représenté peut valablement être acceptée par le représentant si elle n'émane pas de ce dernier. Nous trouvons pourtant en sens contraire, un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1903, rapporté dans Sirey (année 1903-1-329) : « Attendu — y est-il dit — que la stipulation d'une somme d'argent payable à l'assuré, conférant immédiatement un droit au bénéficiaire, en dehors de tout concours de sa volonté avec celle du stipulant, rien ne s'oppose à ce que ce dernier, administrateur légal des biens de son enfant, accepte en ladite qualité, soit dans le contrat d'assurance, soit ultérieurement, le bénéfice de la slipulation au nom et dans l'intérêt du mineur. » L'argumentation de la Cour de cassation repose sur une affirmation douteuse : est-il, en effet, bien exact de dire que la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au bénéficiaire, en dehors de tout concours de sa volonté avec celle du stipupulant. Cela nous paraît si peu fondé que nous admettons qu'à un moment quelconque la libéralité pourra être

(1) Paris, 4 juin 1865, S. 65-2-216.

révoquée tant qu'elle n'aura pasété acceptée. Sans doute, une fois acceplée, elle rétroagira, mais il n'en est pas moins vrai que pour être valabie, elle doit avoir été

» IPN

acceptée d'une manière définitive. La situation du béné-

ficiaire est tout à fait la même que celle de la personne à qui on fait une offre et, jusqu à l'acceptation, il n'y a pour le bénéficiaire qu'un droit éventuel, un droit en puissance, une simple expectative.

Mais, pourrait-on dire, il y a concours entre la volonté du stipulant et celle du bénéficiaire dès la signature de la police. Le père, en effet, en faisant la libéralité, a, en même temps, l'intention d'accepter pour son représenté. Mais cela est si peu fondé que, dans la fin de l’arrêt, les juges de cassation décident que « si une semblable acceptation, qui comporte renonciation par le stipulant au droit de révoquer la stipulation, nécessite une manifestation non équivoque de volonté de sa part ». Il semble donc que le père aura le droit de révoquer la libéralité, mais cela devrait lui être impossible, puisque, par hypothèse, le droit est définitivement acquis au bénéficiaire, du jour où le père a conclu le contrat.

Nous admettons, par suite, que l'acquisition du droit est soumise à une acceptation indispensable. Au surplus, en admettant même, avec la Cour de cassation, que le droit du bénéficiaire soit immédiatement acquis, encore faut-il que le représentant puisse accepter l'offre qu'il a faite à ce dernier. L'offre et l'acceptation supposent deux personnes différentes, supposent un concours de volonté et il nous paraît impossible de dédoubler à ce point la personnalité d’un individu, que nous puissions voir en lui un donateur qui fait une offre, qui, par conséquent, consent à se dépouiller de tout ou partie de son patrimoine et, d’autre part, le représentant d’un incapable qui s'enrichit aux dépens du premier.

Dans ces conditions, nous repoussons la théorie d'après laquelle l'offrant pourrait accepter lui-même une offre directe comme représentant légal du bénéficiaire de l'offre.

Ajoutons, qu'en équité, notre solution doit être admise. C'est, qu'en effet, la donation n'est pas toujours un acte à titre gratuit. Elle peut être faite avec charges ; il pourrait y avoir un véritable danger pour le mineur, s'il était ainsi permis au père d'accepter sans contrôle toutes les libéralités faites au mineur, en particulier, par lui-même. Si les charges sont au profit du père, n’y aurait-il pas une opposition d'intérêts entre le père et le fils et ne sera-ce pas là le cas ou jamais de nommer à celui-ci un administrateur ad hoc qui serait chargé d'accepter la Jibéralité pour son compte ? (1).

Acceplalion d'une succession ou d'un legs universel ou à litre universel. — Le tuteur, dit l'article 461 du Code civil, ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable ‘du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. Que décider pour le père administrateur ? Le père, dit-on, peut accepter les successions échues au mineur. Il n’aliène pas, il acquiert et l'acceptation devant se faire sous bénéfice d'inventaire, 1l n'en résulte aucun danger pour l'enfant (2).

L'acceptation, quoique faite sous bénéfice d'inventaire,

- (1) En sens contraire : 11 novembre 1898, D. 1902 2-41 et la note de M. Albert Wahl.

(2) Laurent, t X, 312. Voir A. et Rau, t. VII, p. 657; Laurert, t. XII, n° 247; B.-Lacantinerie et Colin, t. I, n° 1297 ; Demante et Colmet de Santerre, t. IV. n° 74 bis; Cass. ch. civ., 25 novembre 1861, D. P. 61-1-202.

peut devenir onéreuse pour l'héritier (obligation de rapporter aux cohéritiers, de payer les droits de succession, responsabilité en cas de mauvaise gestion, de l'hérédité, etc...). Aussi, certains auteurs laissent-ils le père seul juge d'apprécier si la succession est avantageuse ou non pour le mineur.

Pour les auteurs qui admetlent avec la jurisprudence, que le père peut faire seul tous les actes du tuteur qui ne nécessitent pas l'intervention du tribunal, il n'y a pas de difficulté. Mais il est illogique d'exiger la nécessité du bénéfice d'inventaire avec l’article 461, $ 2, du Code cimil, alors que l’on rejette l'autorisation du conseil exigée par le paragraphe premier du même article.

Pour nous, nous pensons que le législateur n'a pu vouloir laisser sans protection le mineur placé sous l'ad-

ministration légale. L'article 776, en prescrivant pour

les mineurs l'ébservation des formalités du titre de la tutelle, indique clairement qu'on considérait l'acceptation comme un acte grave, dépassant les limites même d'une large admimistration, L'aceeptation sous bénéfice d'inventaire s'impose donc, à notre sens, et comme le bénéfice d'inventaire lui-même offre des dangers, nous déciderions que le père devra avoir recours à l’autori-

sation du Tribunal. C’est l'intérêt du mineur qui l'exige.

Le père n'aura pas besoin de cette autorisation pour certains actes préliminaires ou conservatoires. Exemple : pour demander l'envoi en possession d'un legs universel à son fils mineur (1).

Mais il devra également s'entourer de l'autorisation du Tribunal pour répudier une succession. C'est, en effet, une véritable aliénation, puisqu'on fait sortir du patrimoine de l'enfant un droit qui reposait sur sa tête

(1) Paris, 6 juin 1855, S. 65-2-216.

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