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vue
depuis le décès du de cujus. C'est donc un acte de disposition. En outre, le libre droit de répudiation du père pourrait amener des conséquences iniques au cas où il répudierait une succession échue à son fils pour acquérir, pour son propre compte, en qualité de subséquent héritier (1). |
Le père ne pourra pas non plus répudier le legs immobilier fait à son enfant mineur. Il est certain qu'il s’agit là d’un véritable acte de disposition (art. 1014 C. civ.). Donc, le refus du legs fait sortir du patrimoine du mineur, el ce, Sans compensation, une portion de ses biens. C'est là un acte de disposition que le père de famille ne peut faire seul.
Parlage. — Le père peut, sans autorisation, répondre
à une action en partage (465 in fine). Mais a-t-il qualité pour provoquer un partage de meubles et d'immeubles ? Oui, dit M. Laurent, il peut provoquer un partage sans l'autorisation du conseil de famille, car partager n'est pas aliéner, c'est donc un acte d'administration au point de vue des principes qui régissent l'administration légale. Nous ne pouvons adopter cette solution et il y a bien des motifs pour en décider ainsi. Si l’on compare les articles 818, 465, 484 du Code civil, on voit que l’action en partage est considérée comme dépassant généralement les limites de l'administration. Les articles 817 et | 840 qui exigent pour le tuteur l'autorisation du conseil de famille et l'accomplissement des formalités prescrites par les arhcles 819 à 838 du Code civil s'appliquent en réalité, si on consulte les travaux préparatoires, à tous
(1) En sens contraire : Trib. Nancy, 24 mars 1881. La loi 1882, 102. Dans notre sens : Cass. Requêtes, 13 juillet 1903. Journal des Notaires el des Avocats, 1904, p. 145.
« La minorité, dit Treillard, la puissance itale ne doivent point paralyser le principe géneral de l'ariie 815 et n'obligent qu'à prendre des mesures plus sévères. » — « La minorité, déclare Siméon. l'assujettissement à la puissance paternelle ou maritale, ne font point obstacle au partage. Ces circons-
{ances exigent seulement des formalités ou précautions que le Code prescrit et qui ne sont pas nécessaires us les cohéritiers sont majeurs. » On a voulu, en somme, opposer en général, les mineurs aux majeurs qui sont libres de partager à leur guise. Il y aura donc lieu de recourir à justice. Le père ne pourra donc pas consentir un partage amiable (838-839). Rien ne l'empendant, de faire un partage provisionnel.
les mineurs.
paternelle où mar
lorsque to
pêche, ce
Acquiescement. — Quel est le caractère de cet acte ? (1) H faut distinguer l'acquiescement avant procès ès jugement. Le premier suppose
et l'acquiescement apr : sa reCORNalssSance incontes-
un droit encore incertain table à l'adversaire par le père administrateur conslitue un acte de disposition véritable et sans compensation. IL y aura donc lieu d'assimiler cet acte à un acte de disen matière purement immobhihère.
ent, le droit de l'adversaire est certain la décision du Tribunal le laisse pré- ‘ sumer. En s'y soumettant, le père fait un acte d'administration. D'ailleurs, on ne voit pas comment on pourrait l'obliger à faire appel : par conséquent il aurait toujours le moyen d'arriver indirectement au mème résultat
en laissant périmer les délais d'appel.
position, même Après le jJugem ou tout au moins
(1) Nous n'acceptons pas l'idée de M. Laurent qui met l’acquiescement sur la même ligne que l'action en justice.