HAUTE AE
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rélormes de Constantin et de ses successeurs, tendaient
uniquement à enlever au père sa prérogative la plus dangereuse, celle de mettre à néant les droits du fils, soit en dissipant, soit surtout en aliénant à titre gratuit les biens qui, en équité, devaient un Jour revenir à celuici. On voulait sauvegarder l'avenir du fils. Ce résultat une {fois oblenu par la disposition qui rendait le fils propriétaire incommutable du pécule adventice, dès le moment où il lui était acquis, on n'éprouva pas le besoin de faire un pas de plus dans la voie du progrès. Le père continua, comme par le passé, à garder entre ses mains le patrimoine du fils ; de propriétaire, il était seulement devenu usufruitier. À
La conséquence logique de cet usufruit était le droit pour le père d’administrer le pécule adventice. Ce droit d'administration narticipait forcément de la nature de l’usufruit légal dont il était le corollaire. Il était établi dans l'intérêt du père, pour lui faciliter l'exercice de. son droit, et non en faveur du fils. Il n’y avait donc là rien qui rappelât la gestion d’un mandataire légal, comme au Cas de lutelle. Le fils ne pouvait pas se prévaloir des mesures de protection établies pour le pupille ; aucun inventaire ; aucune caution de boni viri arbitratu usurum où rem pupilli salvam fore. Les moyens de protection que la loi lui accordait étaient seulement : la nullité de l'aliénation faite sans droit, l’hypothèque lé-
gale, la reslilulio in inlegrum (1). La principale garan-
tie consistait surtout dans la défense d’aliéner, sauf au cas de nécessité ou d'avantage pour le fils, faite au père par Constantin et ses successeurs, et sanctionnée par l'imprescriphbilité des biens pendant la durée de la pa-
(1) Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 129 et suiv. ; G. May, £léments de droit romain, p. 72 et suiv.
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tria poteslas. Il jouissait aussi d’une hypothèque légale, mais sur les bona malerna seulement, en qualité d'héritier des droits de sa mère, d'une manière accessoire, par conséquent. À cela se bornait la sollicitude du législateur. La constitution de Constantin disait bien, en parlant des bona malerna : « parentes omnem debent luendæ rei diigentiam abhibere », mais, en réalité, il ny avait [à qu'une obligation morale, dépourvue de toute sanction effective. Et, au sujet des autres biens composant le pécule adventice, Justinien déclare : « Gubernalio earum rerum sil penilus impunila. »
On avait admis que, dans certains cas exceptionnels, le père pouvait être privé de l’usufruit. Les biens qui rentraient dans cette catégorie, portaient le nom de pécule adventice extraordinaire. Le fils en avait l'entière disposition S'il était perfeclæ œlalis ; au cas contraire, on lui nommait un curateur chargé d’administrer ses biens Jusqu'à sa majorité (1). |
En résumé, le droit romain, dans son dernier état, permettait au fils de faire siennes toutes les acquisitions, ce qui conslitue le renversement du vieux principe de l'unité de personne. Mais, grâce au maintien de l'usufruit paternel, l'administration de ces biens se trouve appartenir au père pendant toute sa vie, et est organisée “uniquement dans son intérêt.
Le père de famille, en Gaule, paraît avoir eu, comme le pater jamilias romain, un droit absolu sur la personne et les biens de ses enfants. D'après M. Laferrière, cependant, deux différences auraient existé entre le droit de ce pays el le droit romain : 1° l'émancipation du fils par le mariage ; 2° la prédominance de la succession
(1) Nov. 117, ch. I. L. 8, p. 1, au Code de bonis quæ liberis.
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En à IE légitime, sur la succession testamentaire. L'idée de copropriété familiale y était si forte, que le fils de famille pouvait s'opposer à la vente des biens de la famille, et était sûr, ainsi, de retrouver plus tard ses acquêts, dans le partage de la succession. Au reste, ce sont là de simples probabilités, qui ne peuvent sétayer d'aucun texte.
Il semble qu'après la conquête romaine, les Gaulois du Midi aient accepté sans difficulté la loi romaine, qui différait si peu de la leur. Dans le Nord, au contraire, où l’on subissait de moins près l'influence romaine, les vieilles coutumes ont dû se maintenir avec plus d’énergie. [l est donc permis de dire, avec M. Laferrière, que sous le régime gallo-romain, il existait déjà une sorte de scission entre le Nord et le Midi de la Gaule (2).
Sauf ces divergénces possibles, la puissance paternelle chez les Gallo-Romains était régie, au point de vue des biens comme au point de vue de la personne, par les règles de la palria potestas romaine. Ces règles y persistent intactes après l'invasion des barbares, par apphcation du principe de personnalité des lois.
Mais le droit romain en vigueur était celui de la conquête, celui du code Théodosien, tel qu'il est consigné dans les lois rédigées par les Wisigoths et les Burgondes pour leurs sujets romains. Ce droit, antérieur à celui de Justinien, ne comportait donc pas les perfectionnements apportés par ce dernier au pécule advenice. C’est dans ces conditions, peu favorables aux fils de famille, que le Bréviaire d'Alaric resta pendant toute la période de la personnalité des lois, le droit commun des Gallo-Romains, ainsi que du clergé.
Il ne semble pas que l'introduction du Code de Justi-
(1) Laferrière, Histoire du Droit, 1, 175.