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L'ADMINISTRATION LÉGALE EN DROIT COMPARÉ

L'administration légale qui est, comme nous l'avons vu, une conséquence de la puissance paternelle, se trouve être, par suite, une institution du droit des gens. Examinons de quelle façon elle a été réglementée dans les différents pays.

Allemagne.— D'après les idées allemandes, l’administration légale est une tutelle affranchie des restrictions de la tutelle ordinaire. Les idées romaines y ont fait ajouter un droit d'administration et de jouissance sur les biens de l'enfant, se prolongeant même après la majorité. Mais les droits du père cessent si l'enfant quitte la maison paternelle, ou se marie. Le Code civil allemand, promulgué le 18 août 1896, est entré en vigueur le ler janvier 1900. Ses dispositions sur la matière sont les suivantes : 1 |

Art. 1627. — Le père, en vertu de la puissance paternelle, a le droit et le devoir de prendre soin de la Fun sonne et des biens de l'enfant.

Art. 1628. — Le droit et le devoir de prendre soin de la personne et des biens de l'enfant, ne s'étend pas aux affaires de l'enfant, pour lesquelles un curateur a été nommé.

Art. 1909.— Celui qui est sous puissance paternelle

ou sous tutelle, reçoit un curateur pour les affaires, dont celui qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur est empêché de prendre soin. Spécialement, il reçoit un curateur pour administrer les biens qu'il reçoit à cause de mort, ou qui lui sont donnés entre vifs, par un tiers, lorsque le défunt, par une disposition de dernière volonté, ou le tiers, lors. de sa libéralité, a disposé que l'administration n'appartiendrait pas à celui qui exerce la puissance paternelle, ou au tuteur.

Lorsque le besoin d’une curatelle se produit, celui qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur, doit immédiatement en aviser le Tribunal des tutelles.

Art. 1918, $ 1..— La curatelle d’une personne sous puissance paternelle ou sous tutelle prend fin en même temps que ia puissance paternelle ou la tutelle.

Art. 1629. — Si le soin de la personne ou celui des biens de l'enfant appartient à un curateur, .et qu'il surgisse un dissentiment entre le père et le curateur au sujet d’un acte concernant à la fois la personne et les biens de l'enfant, c'est le Tribunal des tutelles qui décide.

Art. 1630. — Le soin de la personne et des biens, comprend la représentation de l'enfant.

Le Tribunal des tutelles peut retirer la représentation au père, conformément à l’article 1796, pour certaines affaires déterminées, ou pour un certain genre d’affaires.

Ce relrail ne peut avoir lieu que si l'intérêt du pupille est en opposition grave avec l'intérêt du tuteur, ou d’un tiers représenté par ce dernier. |

Art. 1634. — À côté du père, la mère, pendant la durée du mariage, a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant ; elle n’a pas le droit de représenter

l'enfant, sans préjudice à la disposition de l’article 1685, alinéa premier.

Art. 1638. —— Le droit et le devoir de prendre soin des biens de l'enfant (administration du patrimoine), ne s'étend pas aux biens que l'enfant acquiert à cause de mort ou qui lui sont donnés entre vifs par un tiers, lorsque le défunt, par disposition de dernière volonté, ou le tiers, lors de la libéralité, a disposé que l'acquisition restera soustraite à l'administration du père. Ce que l'enfant acquiert en vertu d’un droit faisant partie de pareils biens, ou comme indemnité pour la destruction, la détérioration ou la soustraction d’un objet faisant partie de pareils biens, où au moyen d’un acte juridique se rapportant à ces biens, est également soustrait à l’'adminisiration du père.

Art. 1639.— Ce que l enfant acquiert à cause de la mort ou ce qui lui est donné entre viis par un tiers, doit être administré par le père, selon les ordres du testateur où du tiers, lorsque ces ordres ont été donnés par le testateur dans une disposition de dernière volonté, par le - tiers, lors de la libéralité. Si le père ne se conforme pas à ces ordres, le Tribunal des tutelles doit prendre les mesures nécessaires pour leur exécution.

Art. 1640.— Cet article établit la nécessité pour le père de dresser un état des biens avant d'entreprendre l'administraton, et de le présenter au Tribunal des tutelles. Si celui-ci le trouve insuffisant, il en fera dresser un par un officier public compétent.

Art. 1641. — Le père ne peut faire des donations comme représentant de l’enfant. Sont exceptées les donations répondant à un devoir moral ou à des considérations

de convenance.

Art 104 Le père doit placer à intérêt les deniers

de l'enfant.

Art. 1643. — Le père doit avoir, relativement aux

actes juridiques, à faire pour l'enfant, l'approbation du

Tribunal des tutelles dans le cas où le tuteur a besoin de celte approbation.

Art. 1647. — L'administration légale du père prend fin, lorsque la décision déclarant sa faillite, a acquis l'autorité de la chose jugée.

Après la fin de la faillite, le Tribunal des tutelles peut restituer l'administration au père.

Art. 1648. — Lorsqu'en prenant soin de la personne ou des biens de l'enfant, le père fait des impenses, que, d’après les circonstances, il peut juger nécessaires, il peut en demander le remboursement à l'enfant, à moins que ces impenses ne soient à sa propre charge.

Art. 1649. — Le père, en vertu de la puissance paternelle, à l’usufruit des biens de l'enfant.

Art. 1664. — Dans l'exercice de la puissance pater-

nelle, le père ne doit répondre envers l'enfant que des soins qu'il a coutume d’appliquer à ses propres affaires.

Art. 1665. — Si le père est empêché d'exercer la puissance paternelle, le Tribunal des tutelles prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'enfant, à moins que la puissance paternelle ne soit exercée par la mère, conformément à l'article 1685.

Art. 1666.— Si le père a porté atteinte au droit alimentaire de l'enfant, et s'il y a lieu de craindre pour l'avenir que ce droit soit gravement mis en péril, l’on peut enlever au père même l'administration et l'usufruit lé- Saux.

Art. 1667.— Mise en péril des biens de l'enfant. Mesures à prendre par le Tribunal des tutelles.

Art. 1668. — Süretés à donner par le père.

Art: 1670. — Déchéance de l'administration légale prononcée contre le père par le Tribunal des tutelles, au cas où il ne se conformerait pas aux dispositions qu'il

doit prendre, et ne remplit pas les obligations qui lui incombent.

Art. 1676. — Suspension de la puissance paternelle. Obstacles légaux (incapacité du père).

Art. 1677. — Obstacles de fait (empêchement du père).

Art. 1678.— Tant que la puissance paternelle du père est suspendue, il n’a pas le droit de l'exercer.

Art. 1680. — Déchéance à la suite d'une condamnation irrévocable.

Art. 1681. — Restitution des biens de l'enfant. Reddition de comptes à la suite de la déchéance.

Art. 1684. — La mère a la puissance paternelle : lorsque le père est déchu de la puissance paternelle, et que le mariage est dissous.

Art:,1685.. —;Lorsque le père est empêché de fait d'exercer la puissance paternelle, ou lorsque sa puissance paternelle est suspendue, la mère, pendant la durée du mariage, exerce la puissance paternelle, à l’exception de l’usufruit légal.

En cas de dissolution du mariage, le Tribunal des tutelles, sur la requête de la mère, lui confie l'exercice de la puissance paternelle. Si la puissance du père est ‘ suspendue, et s'il n'est pas à prévoir que la cause de la suspension viendra à cesser, la mère, en ce cas, obtient même l’usufruit sur les biens de l'enfant.

Art. 1686. — L'on applique à ia puissance paternelle de la mère les règles relatives à celles du père, sauf les dispositions différentes des articles 1687 à 1697. Ces articles prévoient la nomination d’un conseil à la mère, désigné par le Tribunal des tutelles, qui peut être établi pour toutes les affaires, pour certaines espèces d’affaires, ou pour des affaires isolées.

Art. 1707. — La mère n’a pas la puissance Daoiclle sur l'enfant naturel. Elle a le droit et devoir de prendre

soin de la personne de l'enfant: elle n’a pas le droit de le représenter (1).

Espagne. — La matière est régie par la loi du 18 juin 1870 (Ley provisionat del matrimonio civil), et par le décret du 9 février 1875. Cette loi s'exprime ainsi :

Art. 64. — Le père, et à son défaut, la mère, ont la puissance paternelle sur leurs enfants légitimes non émancipés. On réputera émancipé de droit, l'enfant qui a atteint sa majorité (25 ans).

Art. 65. — Comme conséquence de ce pouvoir, le père, et à son défaut la mère, auront le droit... : 2° de les représenter en justice dans tous les actes juridiques qui leur seront profitables : 3° de faire siens les biens qu'ils acquerront avec le capital que leurs parents auront mis à leur disposition pour toute sorte d'industrie, de commerce où d'opération lucrative : 4° d’administrer et de percevoir les revenus des biens que les enfants auront acquis à quelque titre que ce soit, ou par leur travail, ou par leur industrie. )

Art. 66. — Ils n'acquerront pas la propriété, l'usufruit ou l'administration des biens acquis par l'enfant au moyen de son travail ou de son industrie, s’il ne vit pas avec eux.

Art. 67. — L'enfant sera réputé émancipé pour l’administration où l'usufruit de ses biens, dans le cas de l'article précédent.

Art. 68. — Le père, ou à son défaut la mère, n'acquerront ni la propriété, ni l’usufruit des biens donnés ou légués aux enfants pour les frais de leur éducation, ou

(1) Code civil allemand. Traduction O de Meulenaere. Nous avons insisté sur la législation du Code civil allemand parce qu'elle est la plus récente en date.

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de leur instruction, ou sous la condition expresse que les parents ne pourront en toucher les revenus, si dans ce cas les biens donnés ne constituent pas la légitime de l'enfant. | ,

Art. 69. — Le père, ou à son défaut la mère, qui jouiront de l'usufruit des biens de l'enfant, seront, soumis aux obligations de tout usufruitier, excepté celle de donner caution pour ces mêmes biens, tant qu'ils ne contrac- . teront pas de secondes noces. Ils seront tenus de faire ‘inventaire, en présence du ministère public, des biens dont ils auront seulement l'administration.

Art. 70. — La puissance du père et de la mère, et les droits qui la constituent, seront suspendus, et s'éleindront dans jes cas déterminés par les lois (1).

Italie. — Le nouveau Code civil italien a été promulgué à Florence le 25 juin 1865 et est devenu exécutoire dans toute l'Italie le ler janvier 1866. I reproduit à peu près notre Code civil, mais modifié pour les besoins de l'Italie, et inspiré surtout par Îles progrès de la science juridique. L'administration légale y est étudiée d’une facon toute spéciale, car cette institution jouit, dans ce pays, d’une influence considérable. En effet, la tutelle légale ne s'ouvre pas au décès du père et de la mère, elle ne s'applique qu'aux enfants naturels. Après le décès de Fun des conjoints, c’est l'administration légale qui se poursuit el qui est exercée avec la puissance paternelle par l'auteur survivant. Les dispositions de la loi italienne sont les suivantes (2).

(1) Lehr, Eléments de droit civil espagnol, p. 56, 58, 96, 129, 140 et suivantes,

(2) Huc, Le Code civilitalien et le Code Napoléon, p. 101 ; Code civil italien. Traduction de M. Joseph Orsier.

Art. 224. — Le père représente les enfants nés et à naître, dans tous les actes civils ; il administre leurs biens.

I ne peut néanmoins aliéner, hypothéquer, engager les biens de l'enfant, ni contracter en son nom des emprunis où auires obligations dépassant les limites de la Simple administration, excepté en cas de nécessité ou d'utilité évidente, pour l'enfant lui-même, et moyennant l'autorisation du tribunal civil.

S'il y a opposition d'intérêt entre les enfants soumis : à la même puissance paternelle, ou entre eux et le père lui-même, à1l sera nommé aux enfants un curateur spécial. Ce curaleur sera nommé par l'autorité judiciaire ordinaire, devant laquelle l'instance est pendante, et, dans tout autre cas, par le Tribunal civil.

Art. 225. — Pour le recouvrement des capitaux, comme pour la vente d'effets mobiliers sujets à détérioration, l'autorisation du préteur suffira, à la condition d’un nouvel emploi, dont la sûreté sera reconnue par le préteur lui-même.

Art. 226.— Les successions dévolues aux enfants soumis à l'autorité paternelle, seront acceptées par le père sous bénéfice d'inventaire.

Si le père ne peut, ou ne veut accepter, le Tribunal, à la requête de l’enfant, de l'un des parents, ou même sur la demande faite d'office par le procureur du roi, peut en autoriser l'acceptation, après avoir nommé un curateur spécial, el entendu le père.

Art. 227, — La nullité des actes faits contrairement aux précédents articles, ne peut être opposée que par le . père où par le fils à ses héritiers et ayants cause.

Art. 231. -— Les dispositions des précédents articles sont applicables à la mère qui exerce l'autorité paternelle.

Art. 233. — Si le père ou la mère abuse de l'autorité paternelle, par la violation ou la négligence de ses devoirs, Où par une administration mauvaise des biens de l'enfant, le Tribunal, sur la demande des parents les plus proches, ou même du ministère public, peut nommer un tuteur à Ja personne de l'enfant, ou un curateur à ses biens, priver l’auteur de l’usufruit, en tout ou en partie, et prendre toute autre mesure qu'il jJugera convenable dans l'intérét de l'enfant. ar

Art. 255. — Le père peut, par testament ou par acte | authentique, imposer des conditions à la mère survi-

vante, pour l'éducation des enfants, et pour l’administralion de leurs biens. La mère qui ne veul pas accepter ces conditions, peut demander à en être dispensée, en faisant convoquer par le préteur, un conseil de famille, afin qu'il délibère sur la demande de la dispense.

L'article 237 dispose que la mère qui veut se remarier, doit faire auparavant convoquer le conseil de famille, qui délibérera sur le point de savoir si l'administration doit lui être conservée, et à à quelles conditions. A défaut de convocation, la mère est déchue de l'administralion et son mari est solidairement responsable.

Le conseil de famille convoqué alors par le préteur, peut nommer un curateur aux biens, ou même réintégrer la mère dans l'administration, article 238

Le second mari de la mère est toujours considéré comme associé avec elle dans l’administration, et il en devient solidairement responsable, article 239.

Suisse, — La législation varie dans chaque canton (1).

(1) Docteur Charles Lardy, Les Législations des cantons - suisses en matière de tutelle, de régime matrimonial et de succession, Genève 1877 ; Lehr, Dr. civ. german., p. 380 et suivantes.

D'une facon générale, l'administration légale est assimilée à la tutelle, et se trouve placée sous le contrôle d'une autorité qui porte suivant les lieux le nom de conseil communal, autorité tutélaire, chambre des tutelles.

L'autorité tutélaire, quelle qu'elle soit, doit veiller à ce que l'administrateur légal, lorsqu'il va entrer en possession des biens de l'enfant, dresse un inventaire et donne des garanties pour sa gestion el pour la conservation du patrimoine du mineur. S'il ne remplit pas ces obligations, l'autorité tutélaire ordonne le dépôt dans sa caisse des valeurs qui appartiennent à l'enfant. Chaque fois que l'enfant acquiert un bien par testament ou dans une suc- ” cession à laquelle il est appelé, le père doit, dans le délai d’un mois en donner connaissance à l'autorité tutélaire.

Le père a capacité pour faire tous les actes d’administration. fl peut aliéner librement le mobilier et les valeurs mobilières de l'enfant. S'il veut faire un acte de disposition, il devra obtenir l'autorisation de la justice ou l'assistance soit de l'autorité tutélaire, soit d’un tuteur extraordinaire. Il devra tous les quatre ans rendre compte. Si la gestion du père est mauvaise, infidèle ou malhonnète, il lu! sera nommé d'office un tuteur pour le remplacer. Quand L père voudra traiter avec le fils, on nommera à celui-ci un curateur ou un conseil extraordinaire.

Anglelerre. — La loi anglaise présente de curieuses particularités. Les po’rvoirs dont les parents peuvent jouir vis-à-vis de leurs enfants, constituent beaucoup moins une palria polestas qu'une tutelle légale instituée, dans l'intérêt des enfants et dont le Lord-Chancelier, agissant au nom du roi, cheî de toutes les familles, aurait le droit de Îes exclure au cas d'indignité.

. Partant de ce principe, Ja loi anglaise n’accorde aucun droit d’usufruit aux parents sur les biens de leurs enfants ; ils les administrent, mais ils en sont comptables, excepté dans les cas où étant dénués de ressources suffisantes, ils obtiennent de la Cour de Chancellerie l'autorisation de disposer de tout on parte des revenus, afin de pouvoir fournir à leurs enfants une éducation convenable (1).

Ecosse. — A l'inverse de l'[rlande et du pays de Galles, l'Ecosse a conservé ses coutumes et ses lois nationales. La puissance paternelle y est une véritable tutelle exercée au nom de la Cité. Sous le nom d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants, le père remplit jusqu'à la puberté, et de la puberté à la majorité celles encore plus limitées de curateur. C’est un emprunt à la législation romaine. L'enfant n'est pas tenu de résider avec son père. La puissance paternelle est de la sorte - complètement annulée, si l'enfant entreprend un commerce pour son comple ou s'il embrasse une carrière indépendante (2).

Russie. — Le principe fondamental de la législation Russe, quant aux droits réd proques des parents et des enfants sur leurs biens respectifs, est celui d'une séparalion d'intérêts absolue. Ts nè peuvent s'immiscer dans la gestion des biens, les uns des autres que moyen-

(1 Saint-Joseph, Concordance, t, WI. p. 227 el suivantes ; Lehr, £léments de dr. civ. anglais, p. 31 et suivantes; Gide, La Femme, p. 269 et suivantes; Journ, de dr. intern priv., t. VI, p. 569 ; Rev. de dr. intern. et de législ. comp , L.VI, 1874, p 402.

(2) Rev. de dr. int. priv., 1869, p.220. k

nant un consentement où un mandat exprès. Il n'y a pas d'usufruit légal et l'administration légale se confond presque avec la tutelle. Le père a, comme contrôle, dans son administration, une autorité qui n'est pas toujours la même. En général, c'est une corporation qui surveille, mais celte corporalion varie avec les provinces et avec la situation du mineur.

L'obligation est imposée au père de faire dresser un inventaire en présence d'un membre de cette corporation et contradicioirement avec lui. Le père administrateur doit chaque année présenter un compte de gestion. Au moment de la reddition des comptes de gestion, s'il surgit .un différend entre le père et ses enfants mineurs, il sera tranché par un tribunal spécial qui porte le nom. de Cour de conscience.

Le père pourra faire seul les actes d'administration.

Pour les actes de disposition, il lui faudra certaines autorisations. |

Le père pourra être déclaré déchu de l'administration légale. Les cas d'incapacité où d’indignité du père sont très nombreux (1). ;

Norvège-Suède. — C'est dans les pays Scandinaves que se sont ie mieux conservées les traditions germaniques, EIBS n ; ont pas, comme en Allemagne, souffert au contact des législations étrangères. La législation de ces pays offre des dispositions très incomplètes et très délectueuses sur notre institution. L'administration légale y est pour ainsi dire inconnue. Le père y est qualifié de tutor legitimus sous le contrôle de prud'hommes en

(1) Lehr, Elem. de dr. civ. russe, p. 95, 98, 143; Saint- Joseph, Concordance, t. II, p. 294 et suivantes.

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