‹ De L’Administration LégaleChapitre 44 sur 48 · MT ES · texte numérisé non relu

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Suède, d’une commission de bourgeois sous la haute surveillance du gouvernement, en Norvège (1).

Belgique. — La Belgique a conservé, sans le compléter, notre article 389. Nous avons vu cependant, au cours de nos observations, que la plus grande partie des cours d'appel et surtout la Cour de cassation n’admettaient pas la validité de la clause de non-administration. La jurisprudence n’admet pas non plus que le père puisse

convertir au porteur les valeurs mobilières nominatives (2).

Autriche. — Aux termes de l'art. 149 du Code civil général de 1811, fout ce que l'enfant acquiert à un titre légitime quelconque lui demeure propre ; mais tant qu'il est en minorité, le père a l'administration de ses biens. La justice nomme un autre administrateur si le père est incapable ou s’il a été exclu par le donateur.

Les revenus doivent être appliqués tout d’abord aux frais d'éducation des enfants. S'il y a un excédent, le père doit les placer et en rendre compte à moins qu'ils ne soient modiques (art. 150). L'enfant, bien que mineur, dispose librement de ce qu’il gagne par son travail, lorsque, bien que mineur, il n'est pas entretenu par ses parents.

D'après les articles 172 et 173, le pouvoir paternel qui cesse, en principe, à la majorité de l’enfant fixée à 24 ans, peut être prolongée pour une juste cause par le Tribunal, sur la demande du père. Ces justes causes sont :

(1) Saint-Joseph, Concordance, t. HE, p. 318 : West, Exposé de la législation de la Suède dans la Rev. de dr. franc. et étranger, t, XIV, p 530; Gide, La Femme, p. 250 et suivantes,

(2) Liège, 17 janvier 1883 ; Pasic, 1883, £. II, p. 255.

la démence, l'imbécilité de l'enfant, son incapacité de prendre soin de sa personne et de ses biens, sa prodiga- “ hité.

Aux termes de l'article 175, la fille mineure qui se marie, passe, quant à sa personne, sous l'autorité du mari, mais elle resté, quant aux biens, sous l’administration du père.

Le pouvoir palernel peut être suspendu pour diverses causes : interdiction, emprisonnement, émigration, absence, On nomme alors à l'enfant un tuteur provisoire jusqu'au jour où le père recouvrera sa capacité (art. 176).

Hongrie. — Les lois de 1877 et de ISSI organisent le lonclhionnement de l'administration légale.

La puissance palernelle sur l'enfant légitime ou illégitime est exercée par le père. En vertu de la puissance

palernelle, le père est le représentant légal de ses en-

fants mineurs ; il a en principe le droit d'administrer leur fortune sans être astreint à la reddiiion du compte (art. 15). Le revenu de la fortune du mineur doit être employé au paiement des charges annuelles et à l’éducaon et à l'instruction du mineur. Le surplus appartient au père (art. 15).

Le père qui à l'administration de l'argent comptant doit donner des garanties à ce sujet ; quant aux billets où valeurs en papier, il peut donner des garanties ou les

confier à l'autorité tutélaire. Le père est tenu de présen-

ter annuellement un élat des meubles à l'autorité tutélaire (art. 17).

L'article 1S indique de quelle nature peuvent être les sûrelés exigées en garanties.

(1). Saint-Joseph, Concordance, L 1, p. 30.

Si le père ne peut pas donner de sûretés, il placera E- l'argent au nom du fils (art. 19).

Le père, pour faire les actes graves, doit avoir recours à l'autorité tutélaire (art. 20).

Les articles 21 et 22 énumèrent les causes d'extinction de la puissance paternelle ; l’article 23 les causes de suspension. ie) l

Le père déchu ou suspendu ne recouvrera pas de plein droit sa capacité. Elle ne peut lui être restituée que par l'autorité tutélaire. Si l'administration n’est pas confiée au père, on nomme au fils un curateur (art. 24).

En ce qui concerne la responsabilité de ses actes et la représentation du mineur, le père est, en général, assimilé à un tuteur (1).

Portugal. — Le droit portugais, sur la matière, nous présente une combinaison des idées romaines sur les pécules avec les idées modernes sur l'administration lé- -gale (2). Les dispositions sont les suivantes :

Le père a, en vertu de sa puissance paternelle, l’administration des biens de ses enfants mineurs, en cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par la mère (art. 137 et 139). <

En cas d'abus, les parents peuvent être privés de cette administration, à la requête des membres de la famille ou du ministère public et remplacés par un tuteur ou ad-

. ministrateur nommé par le conseil de famille (art. 141).

Les parents ont la propriété et l'usufruit du pécule

(1) Annuaire de législation comparée, 1878, p. 234.

(2) Bulletin de la Société de législation comparée, 1875, p. 162; Revue historique, t. IL, p.369 ; Saint-Joseph, Concordance, t. II, p. 159; Code civil Portugais de 1867, Traduction, Laneyrie et Dubois.

prolectice de leurs enfants, sauf la rémunération à laquelle ceux-ci peuvent prétendre sous forme d'une portion desdits biens (art. 144).

Les père el mère n'ont que l'usufruit des biens que l'enfant, demeurant avec eux, acquiert par son travail, son industrie et ses ressources propres ou à litre gratuit (art. 145).

Les père et mère n'ont que l'administration : 1° des biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition que les père el mère n'en jouiront pas : 2° des biens provenant à l'enfant d'une succession dont les père et mère ont été exclus pour indignité (art. 146).

Les père el mère n'ont ni l'usufruit ni l'administra- Uüon des pécules castrense ou quasi-castrense, ni des biens donnés ou légués à l'enfant sous la coudition que les parents n'en auront pas l'administration (art. 146).

Les père et mère ne peuvent aliéner, hypothéquer ou autrement grèver les biens de l'enfant lorsqu'ils n’en ont que l'usufruit ou l'administration, s'il n'y a nécessité urgente ou avantage évident pour le mineur et sans y être aulorisé préalablement par la justice, le ministère publie entendu (art. 150).

Si durant l'exercice de la puissance paternelle, des biens échoient à l'enfant, et que la succession consiste en valeurs mobilières d'une valeur considérable, les père et mère sont lenus de donner caution si le juge le déclare

nécessaire. Si les parents ne peuvent fournir la caution

dont s'agit, les valeurs seront mises en dépôt ou sur la demande des père et mère, converties en d’autres valeurs ou employées de façon productive, le plus sûrement possible, et les père et mère en percevront les revenus (art. 151).

Les parents n'ont de comptes à rendre de leur gestion que pour les biens dont ils ont seulement l'administra-

De"

k L fs 165 no » à tion ; ces comptes se rendent tous les quatre ans, devant le juge compétent, en la forme prescrite pour les comptes de tutelle (art. 152, 253 à 255).

En cas où il surgit entre les parents et les enfants, des conflits d'intérêt dont la solution dépend de lautorité publique, il est donné aux enfants, par le juge com-

pétent, un tuteur spécial chargé de les défendre (art. 153). = La mère qui, après le décès de son conjoint, convole en secondes noces, perd l’administration des biens de ses enfants si elle n'y est pas formellement maintenue par le conseil de famille. Si elle est maintenue, elle peut être tenue par ledit conseil de fournir des sûretés et son second mari devient solidairement responsable de la gestion. Si elle est privée de l'administration, le conseil désigne la personne qui devra gérer les biens ; mais, lorsque la mère redevient veuve, elle recouvre ladite administration (art. 162 à 164). <

- Pays-Bas. — Nous trouvons dans le Code néerlandais les dispositions qui suivent : le père a, durant le mariage, l'administration des biens de ses enfants, à moins qu'ils ne leur aient été donnés par des actes entre vifs ou lestamentaires contenant nomination d’un ou plusieurs administrateurs autres que lui ; si cette administration spécialement conslituée, vient à cesser pour une cause quelconque, elle passe de plein droit au père, lequel a d’ailleurs, toujours le droit d’obliger ceux qui en sont investis à lui rendre leurs comptes tant que l'enfant propriétaire des biens est mineur (art. 362).

En sa qualité d'administrateur, le pere est comptable, quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas l'usufruit et quant à la propriété seulement de ceux dont la jouissance lui est attribuée (art. 363).

La jouissance du père dure jusqu'à ce que l'enfant

ait vingt ans acomplis ou se marie ; elle ne porte pas sur les biens acquis par les enfants grâce à un travail et une industrie séparés, ou donnés sous la condition expresse que les parents n'en aient pas la jouissance (art. 366, 368).

Le père ne peut disposer des biens confiés à son administration qu'en observant les règles établies pour les aliénations des biens des mineurs (364).

Dans le cas où il a un intérêt contraire à celui des enfanis mineurs, ceux-ci doivent être représentés par un curaleur ad hoc, nommé par le juge cantonal (art. 365, modifié par la loi du 18 avril 1874) (1).

En cas d'impossiblité pour le père, la puissance passe à la mère (art. 355).

(1) Saint-Joseph, Concordance, t II, p. 361.

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