‹ De L’Administration LégaleChapitre 45 sur 48 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI RELATIFS A L'ADMINISTRATION LÉGALE. — CONCLUSION

L'étude que nous venons de faire de l'administration légale en droit comparé nous a permis de constater que notre législation est bien en retard sur celle de beaucoup de pays où les pouvoirs du père administrateur ont été précisés, où, par suite les difficultés ne se présentent plus qui naissent ordinairement quand on se trouve en présence d’une institution aussi complexe que la nôtre. Est-ce à dire qu'une loi nouvelle s'impose de toute nécessité ; qu'il y ait iciune lacune à combler ; que le législateur doive réglementer le fonctionnement de l'administration légale et user de son pouvoir souverain pour trancher par des textes nets el précis les controverses | que nous avons rencontrées ? Faut-il, en un mot, une réforme législative ? L'étude des tentatives faites en ce sens nous aidera à répondre à cette question.

. Lors de la discussion du projet de loi relatif à la conversion et à l’aliénation des :valeurs mobilières, M. le sénateur Gazagne présenta un article additionnel ainsi conçu : « La présente loi sera applicable au père administrateur légal sans les cas de : 1° de séparation de corps obtenue contre lui ; 2° de séparation de biens : 3° d'expropriation ; 4° de faillite ou de déconfiture. Les

formalités prescrites par la loi seront surveillées par va curaleur ad hoc dans les formes indiquées par l’articie 7. » (1)

M. Denormandie, rapporteur, fit observer que la loi en discussion ne s'appliquait qu'aux tuteurs et qu'on ne pouvait pas l'étendre au cas du père administrateur 5 que, d'un autre côté, il n'était pas possible de trancher ex abruplo et accessoirement une question aussi délicate que celle de la limitation des pouvoirs du père adminisraleur. Cependant, devant les considérations très sérieuses que fit valoir l'auteur de l'article additionnel, le garde des sceaux, M. Cazot, prit l'engagement de faire préparer une loi spéciale sur l'administration légale.

En conséquence de cette promesse, à la séance de la Chambre des députés du 26 novembre 1881, M. Cazot déposa sur le bureau de la Chambre le projet de loi suivant, qui avait été adopté par le Conseil d'Etat : « Article unique. — L'article 389 du Code civil est complété . par les dispositions suivantes : le père administrateur ne peut faire aucun acte excédant l'administration des biens de ses enfants mineurs, sans recourir à une autorisation de justice donnée par le Tribunal en chambre du conseil. Sont considérés comme excédant l'administration et soumis par suite à l'autorisation précédente, tous les actes d'aliénation, de conversion et d'emploi de valeurs mobihères prévus par les articles 1, 2, 3, 4,5, 6 et 10 de la loi du 27 février 1880. La conversion et l'emploi seront accomplis dans le délai de trois Mois, à partir du jour où les biens seront advenus au mineur. Le père administraleur peut, sur sa demande, en cas d'infirmité grave, être déchargé par le Tribunal de son administration. il peut, sur la demande des parents des mineurs où sur

(1) Séance du 27 février 1880, J. p. ISS0, p. 1870.

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l'initiative du ministère public, en être privé par le Tri- bunal pour cause d’inconduite notoire, d'incapacité ou d'infidélité. Dans tous les cas où le père administrateur a été déchargé ou privé de son administration, le Tribunal, à la requête des parents du mineur ou sur l'initiative du ministère public, désigne en chambre du conseil la mère ou un tiers administrateur pour le remplacer. »

Ce projet a l'avantage de délimiter les pouvoirs d'ad- ministration du père et de déterminer les formalités à suivre dans les actes qui excéderont ces pouvoirs. Pour les actes d'administration, le père aura toute liberté d'action, il pourra les faire sans contrôle. Mais pour accomplir un acte de disposition, il devra se munir de l'autorisation de justice. Le conseil de famille est écarté comme rouage de l'administration. Le projet applique au père la loi du 27 février 1880. Il examine le cas où le père sera dispensé de l'administration ou exclu pour cause d'inconduite notoire, d'incapacité ou d’infidélité. II confie alors l'administration à la mère, ou, à son défaui, à un administrateur ad hoc nommé par justice à la requête des parents ou du ministère public. Notons que c'est le Tribunal qui chargera de l'administration le tiers ou la mère, et que cette dernière ne sera donc pas administratrice de plein droit. Ce projet de loi constituait évidemment un progrès ; il comblait une partie des lacunes du Code civil, mais il avait l'inconvénient de ne pas réglementer suffisamment la matière, de ne pas étendre pour l'avenir toutes les controverses que l’article 389 avait fait naître. Il ne traitait pas de l'absence du père, du divorce et de la séparation de corps. La question de la validité de la clause de non-administration était passée sous silence ainsi que la question de l'inventaire et celle d'opposition d'intérêts entre le père et les enfants.

M. Jacques Piou, député, rapporteur de la loi, déposa

son rapport le 4 juillet 1887. Il conclut au rejet pur et ‘simple du projet Cazot en déclarant suffisant l’article 389, et en proclamant l’inutilité d'une loi quelconque qui

réglementerait l'administration légale (1) : « Votre com-.

mission, dit-il, n’a pas cru pouvoir s'associer à la pensée qui inspire le gouvernement. Il ne lui a pas paru que le législateur eût à intervenir pour faire cesser les divergences d'appréciation entre les tribunaux. Quant à la trop grande étendue des pouvoirs conférés par l’article 389 au père de famille, elle ne nous a pas paru constituer un danger. S'il y a des père et mère dissipateurs et qui abusent de la puissance que la loi leur donne sur les biens de leurs enfants, le devoir du législateur est de réprimer et non de prévoir les abus. »

Sur les pouvoirs du père, le rapporteur s'exprimait en ces termes : « Appliquer au père les règles de la loi de 1880 c'est assimiler pleinement l'administration légale

et la tutelle. Or, une telle assimilation est la négation

de tout le système du Code civil. Le Code a distingué soigneusement le père du tuteur. À l’un, il donne sa confiance, à l’autre il impose la surveillance d'un subrogétuteur et d'un conseil de famille. L'extension au père administrateur des règles édictées par la loi de 1880 aurait pour conséquence logique l'obligation d’un inventaire, la nomination d’un subrogé-tuteur et l'organisalion d’un conseil de famille. Mais, comme le projet de loi a reculé avec raison devant de telles innovalions, il devient inutile, et son inutilité est sa condamnation. »

Dans la deuxième partie de son rapport, le rapporteur critiquait les dispenses et les déchéances en matière d’administration légale.

(1) Documents parlementaires de l'Officiel du 26 novembre 1887. Pandectes françaises, Répertoire v° administration légale.

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