‹ De L’Administration LégaleChapitre 6 sur 48 · STORES · texte numérisé non relu

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nien, à la suite de la renaissance des études juridiques provoquée par l'Ecole de Bologne, ait produit, dans le Midi de la France, un effet direct et immédiat. Ce n'est guère que vers le xiv° siècle, que l'enseignement des Ecoles fit pénétrer plus avant ses résultats dans le pays. Le droit de Justinien se substitua alors aux institutions théodosiennes.

Dans notre ancien droit, cette législation de Justinien s'appliqua, dans le pays de droit écrit, jusqu’à la Révolution. On avait cependant entouré de certaines garanties l'usufruit du père. Il était tenu de faire inventaire, dans certaines provinces, même de fournir caution. On peut citer en ce sens un arrêt de Grenoble du 13 novembre 1628, cité par Brodeau et de la Combe (1), 1 p. 896, qui déclare que le père est tenu de l'inventaire, de la reddition de comptes et du paiement du reliquat, comme un tuteur ou un administrateur.

La jurisprudence des parlements, d'accord avec les mœurs, avait une tendance marquée à faciliter au père l'abandon volontaire de ses droits, soit en lui permettant de renoncer volontairement à son usufruit, soit en s’appliquant à faciliter les émancipations. C'est ainsi que les parlements de Toulouse et de Bordeaux, admettaient l'émancipation par mariage et par habitation séparée. D'autre part, le pécule quasi-castrans, qui échappait au contrôle du père et restait la propriété du fils, tendait à s'appliquer à toutes les professions libérales. Cette extension, qui existait déjà au temps de Justinien, avait été communément acceptée par les pays de droit écrit. On facilitait au fils l'acquisition du pécule adventice. En règle générale, on faisait entrer dans ce pécule tous les

(1) Chardiny, De l'Admunistration légale, p. 156.

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