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du Tone :
biens: que le fils acquérait, lorsqu'il n’habitait pas avec le père ou n'était pas entretenu par lui. Dans le cas contraire seulement, ces biens étaient présumés provenir du père ; encore le fils pouvait-il faire la preuve contaire. Il était permis. au fils de disposer de son pécule adventice sans l'intervention du père, cet acte d'aliénaion pouvant être, après coup, ratifié par ce dernier. La tendance du Code de Justinien, tel qu'il avait été accepté et interprété dans nos pays de droit écrit, était done de soustraire le plus possible le fils à la pression de la patria poteslas. C'est en vertu de la même idée, que les actes du père, avantageux pour le fils, sont déclarés valables : les donations qu'il lui fera sont considérées comme irrévocables, contrairement au principe romain de l'unité de personne. Toujours en vertu de la même idée, il peut disposer, mortis causa, des biens du pécule adventice dont le père n’a pas l’usufruit. ;
On le voi, la patria poleslas, qui continuait à subsister théoriquement, qui gardait en quelque sorte sa constitution interne, avait vu son champ d'application se rétrécir considérablement. Elle s'était assouplie, s'était modelée sur les exigences de la pratique, et d’un état social différant profondément de celui qui avait amené sa création. On en était arrivé à ce résultat, que le fils échappait à la plupart des conséquences fâcheuses de la puissance, toutes les fois que sa vie était organisée en dehors de la maison paternelle, toutes les fois que ses intérêts étaient réellement distincts de ceux de son père. Dès lors, la puissance paternelle, s'exerçant surtout sur les enfants non séparés de la famille, et hors d'état de se suffire à eux-mêmes, se rapproche beaucoup de la puissance, telle que nous l’entendons aujourd’hui, sous l’empire du Code civil. En fait, sinon en droit, et dans la rigueur des principes, l'antique patria potestas est deve-
nue, à la veille de la Révolution, une institution où le caractère de protection de l'enfant tend à prendre la place prédominante. ;
Ces considérations permettent d’ expliquer tdement comment, vivement attaqué au nom de la nature et de la raison, par les législateurs de la Révolution, le principe même de la patria potestas, fut aboli, sans trouver le moindre défenseur, par les lois du 28 août et du 20 septembre 1792. |
Dans les pays de coutumes, la puissance paternelle revêlait un caractère tout différent de celui qu'elle avait dans les pays de droit écrit. Elle tirait son origine, non du droit romain, mais des vieilles traditions germaniques. Les anciens Germains, dont l’organisation politique resla toujours rudimentaire, n'avaient pas senti le besoin de concentrer, dans l'intérêt de la cité, tous les pouvoirs familaux sur la tête d’un seul, comme cela s'était produit à Rome. Il en résulte que le nundium, ou puissance du chef de famille, présente surtout, chez eux, le caractère d’un pouvoir protecteur. Le père était considéré, non comme propriétaire, mais comme chef administrateur de la communauté. Il ne pouvait en frustrer les membre=-par exhérédation, le testament étant incon-
u. Son pouvoir sur la personne de ses enfants cessait lorsque ceux-ci étaient en âge de porter les armes, ou par établissement séparé. Ce qui caractérise cette législation, c’est, avant tout, la reconnaissance de la personnalité de l'individualité de l’enfant. Ce sont ces principes : personnalité dinstincte de l'enfant, puissance paternelle considérée comme protectrice, qui forment la base de l’organisation de la famille en droit coutumier. Pendant tout le moyen âge, et jusqu’à une époque voisine de la rédaction des coutumes, la communauté des
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biens était la règle (1). Les membres d'une même famille, vivant au iême pain el pot, élaient considérés, par la coutume, comme des associés. La propriété des biens communs reposait, au moins en principe, sur la tête du chef de famille, représentant naturel de l'association, et c'est ce qui explique qu'à cette époque le fils acquérait pour le père ou plutôt pour la communauté. La présomption de société de fait, de communauté taisible existait, dès qu'il y avait cohabitation, et cela même chez les gentilshommes. Mais en revanche, l'enfant devenu ma- Jeur, pouvait quitter la communauté, et acquérir désormais pour son propre compte. Il arrivait même souvent que celte séparation donnait lieu à l'octroi d’un pécule au fils, comme compensation de la part à laquelle il renonçait comme héritier.
Cette institution présente encore un autre trait caractéristique : sous l'influence du christianisme, dont la doctrine tendait à élever la condition de la femme, la mère avait pris, dès cette époque, une situation prépondérante dans la famille. On la considérait, comme partageant avec son mari l'exercice de la puissance pater-
nelle, qu'elle exerçait seule après son décès. Enfin, les
parents pouvaient être appelés à donner leur avis dans certaines circonstances graves, et notamment pour relirer l'exercice de la puissance paternelle aux père et mère qui s'en étaient rendus indignes, particulièrement au cas de secondes noces.
Lors de la rédaction des coutumes, on n’admit point
Ja communauté taisible, qui commençait à tomber en
désuétude. L'enfant, dès lors, cessa d'acquérir pour le > ol :
père, et sa personnalité parut complètement dégagée.
(1) Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de la France, tomes VI et VIT.