‹ De L’Administration LégaleChapitre 8 sur 48 · ORNE · texte numérisé non relu

ORNE

C'est ce qu’on exprime dans la célèbre maxime : « Puissance palernelle n’a lieu », formulée d'abord dans la coutume de Senlis (1), puis passée à l’état d'axiome dans les pays coutumiers. Il ne faut pas se tromper sur la portée de cette formule : l'intention des rédacteurs était d'écarter les règles romaines sur le pouvoir sans limite du: père. Les enfants n'en continuaient pas moins à se trouver placés sous l’autorité dans la mainburnie de

leur père et mère et cela dans leur propre intérêt. Le

passage suivant, emprunté à Pothier, montre quel était à la veille de la rédaction au Code civil, le caractère de la puissance paternelle contumière. « Au contraire (du droit romain) notre puissance paternelle, plus semblable à celle d'un tuteur qu’à celle d'un maître, n’est autre ‘bose que le droit qu'ont les parents de gouverner avec autorité la personne et les biens de leurs enfants, et, comme c'est plutôt en faveur des enfants qu’elle est établie qu'en faveur des parents, elle finit quand les enfants sont réputés en état de se gouverner eux-mêmes, c'est-à-dire lors de leur majorité ou de leur mariage. » (2)

L'auteur ajoute que cette puissance est commune au père et à la mère, cette dernière ne l'exercant toutefois que « subsidiairement à son mari et dépendamment de lui. » |

On le voit, l’idée de protection de l’enfant que nous avons déjà vu se manifester dans les pays de droit écrit, domine franchement. D'où résulte la tendance très mar-

quée à assimiler, à confondre même, l'administration

(1) Dumoulin, Commentaire de la coutume de Paris, $ %,

n° 13 ; Loysel, Znsthit. coutum., liv. I, titre I, art. 37; Laferriere, t:11L;/pr3327.

(2) Pothier, Introduct. au titre 12 de la coutume d'Orléans.

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légale et la tutelle (1). Guy Coquille, dans son commentaire sur la coutume du Nivernais, établit clairement la différence entre le légitime administrateur, et le tuteur légitime : « Tutelle légitime et administration légitime, dit-1l, à proprement parler, sont deux choses différentes. Le père se dit légitime administrateur de son enfant, qui est en sa puissance, et quand l'enfant est émancipé, le père devient légitime tuteur. La mère ne peut avoir la légitime administration, car elle ne peut avoir ses en-. fants en sa puissance, mais bien peut avoir la tutelle légitime. » Mais la coutume même de Nivernais, qu'il commente, confond les deux choses en donnant aux père, mère, aïeuls, etc., la légitime administration des corps et biens des mineurs (art. 6, chap. 30). Il s’agit bien ici d'une véritable tutelle légitime, sans émoluments, où le père est placé au même rang que les autres parents.

Toutes les coutumes n’allaient pas aussi loin. En général, et sous les noms de baillisterie, garde, légitime administration, on reconnaissait au père un droit d'usufruit plus ou moins étendu (Berry, Bourbonnais, Auvergne, Bourgogne, Poitou). Mais on l’obligeait presque toujours, à l'instar du tuteur, à faire inventaire des. biens, à entretenir les héritages, à pourvoir aux besoins de ses enfants et à leur restituer leurs biens lorsqu'ils étaient arrivés à leur majorité, ou séparés de leur père. On admeltai! la possibilité de contrôler leur gestion. La coutume de Poitou, permet d'obliger le père dissipateur,

au cas où il n'aurait pas fait d'inventaire, à subir la

communauté avec ses enfants, sur la demande de la famille.

Quant à la mère, qualifiée de légitime administra-

(1) Voir Merlin, Répertoire : v' Légitime administration.

ar. bu

resse, elle n'a presque jamais l’usufruit, et sa légitime administration n'est pas autre chose qu'une tutelle légitime.

On le voit, la tendance à confondre les deux institutions, pour mieux assurer, par la tutelle, la protection du mineur, était très marquée. Ferrière, dans son Dictionnaire, dit que si le fils, étant mineur, et non encore émancipé, a des biens d’ailleurs que de ses père el mère, encore vivants, le père en est le légitime admin'strateur ». Il peut faire librement les actes d'administration, mais il lui est interdit d’aliéner sans observer les formalités prescrites pour les incapables (1). Sa situation ne diffère pas, par conséquent, de celle du tuteur.

L'intention des parlements des pays coutumiers, de faire prédominer l'idée de la protection de l'enfant, se marque encore dans ce fait qu'on admet comme valable, la clause par laquelle un testateur léguant des biens à un mineur, enlevait au père, non seulement l’usufruit, mais encore l'administration (2).

Quelles différences existaient donc, au juste, entre le père, administrateur légal, et le tuteur proprement dit ? Il semble qu'on en peut distinguer deux : tout d'abord une différence de nom : « Jamais, jusqu'à ce jour, dit le Tribunat, lors de la discussion de l’article 389, le père, n'a été qualifié de tuteur pendant le mariage. » Il était qualifié de loyal ou légitime administrateur, quand il n'élait pas baillistre ou gardien. L'évolution qui tendait à le confondre avec le tuteur, n’était done pas

(1) Ferrière, t. IT, p. 497, n° 8 : Renusson, 7railé de la Garde noble, ch. 2, n° 10 et ch. 9.

(2) Voir Ferrière, Dict. de droit et de pratique : v: Administrateur.

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pleinement achevée. D'autre part, il existait une autre différence, qui provenait de Ja nature même des choses. Le père tenait son droit d'administration directement de la coutume, qui ne faisait en cela que suivre les indications du droit naturel. Le principe, généralement admis, dans les pays coutumiers, que foule tutelle est dalive, ne S’appliquait pas à l'administrateur légal, qui ne faisait qu'exercer une prérogalive de la puissance paternelle. Le père n'avait donc pas à demander, comme le tuteur ordinaire, la confirmation de ses pouvoirs, à une assemblée de parents et au magistrat. .

Période intermédiaire. — Ce qui caractérise cette période, c'est la réaction violente contre le système romain de Ta. patria poleslas, et, par extension, une défiance marquée envers l'autorité paternelle, en général, conséquences naturelles de l'esprit essentiellement idividualiste de la Révolution : « Est-il un homme libre, disait Cambon à l'Assemblée législative, le 28 août 1792, qui puisse tolérer plus longtemps la puissance barbare d’un père, émancipant son petit-fils, et tenant obstinément sous sa puissance un fils qui est à la soixantième année de son âge. Cet abus est bien plus révoltant dans un temps où 1l règne un dissentiment dans les opinions politiques (1). » Aussi, les lois du 28 août et du 20 septembre 1792, décidèrent que les majeurs seraient soustraits à la puissance paternelle, et fixèrent à 21 ans pour toute la France, l'âge de cette majorité. On peut dire que, dès lors, la patria potestas avait vécu.

Toutefois, pour cette matière comme pour beaucoup d’autres, les législateurs révolutionnaires se sont bornés

(1) Voir Fenet, t. [,p.5, 24, 31,

à poser des principes, et, pressés par la gravité des événements politiques, ils n’ont pas trouvé le temps d’édicter un système complet de réglementation de la puissance paternelle, en harmonie avec les idées de l’époque. Nous sommes cependant suffisamment renseignés sur leurs tendances, par les divers projets de Code civil présentés au cours de cette période. :

Cambacérès s'exprime ainsi dans son rapport à la Convention (séance du 9 août 1793), sur le premier projet de Code civil : « La voix impérieuse de la raison s'est fait entendre. Elle à dit : Il n'y a plus de puissance paternelle ; c'est tromper la nature que d'établir des

droits par la contrainte. Surveillance et protection,

voilà les droits des parents ; nourrir, élever, établir leurs enfants, voilà leurs devoirs ! » Ce qui est ici condamné en termes si formels, c'est évidemment la puissance des pays de droit écrit, qui est, en effet, une création artificielle de la loi, nullement adéquate à la nature. La puissance coutumière, par contre, très conforme à la raison et à la nature, n'aurait pas dû, semblet-il, être englobée dans cette commune réprobation. On évite pourtant d'employer le mot « puissance paternelle », dans la rédaction du projet. Le titre V est intitulé : Des rapports entre les père el mère, elles enfants ; el il déclare que le mineur est placé, par la nature et par la loi, sous la surveillance et la protection de ses père et mère. Le titre VIIT (de la tutelle), fait de ceux-ci les tuteurs naturels de leurs enfants, avec le devoir d’administrer les biens. Néanmoins, le droit d'administration n'est pas soumis à toutes les règles de la tutelle ordinaire. Ils sont dispensés du consentement des parents et de la déclaration devant l'officier public, nécessaires aux autres tuteurs (art. 4), ainsi que des mesures de surveillance édictées contre ces derniers pendant le cours

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