‹ de lesprit des loisChapitre 104 sur 168 · LIVRE XXXI 9 CHAPITRE XI. l^Q · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI 9 CHAPITRE XI. l^Q

étoit, dans ces temps-là, l'état des choses et la situation des, esprits. Ils disent * que « saint Eu- « cher ayant été rayi dans le ciel , il vit Charles- «Marte!, *oijrmenté dans l'enfer inférieur par « l'ordre des saints qui doivent assister avec Jé- « sus-Christ au jugement dernier j qu'il avoit été « condamné à . cette peine avant le temps pour « avoir dépouillé les églises de leurs biefts, et « s'être par là rendu coupable des péchés de tous « cçux qui les avoient dotées ; que} le rpi Pépin fit « tenir à cç sujet un concile) qu'il §t rendre aux « églises tout ce qu'il put, retirer des biens ecclé* « siastiques ; que , comme il rç'en put ravoir, qu'urte « partie à cause de ses démêlés, avec Vaifre , duc « d'Aquitaine , il fit faire qn faveur dés églises des « lettres précaires du reste % et rég£a que les lâï- « ques paieraient une dîme des biens qu'ilç te- « noient des églises, et douze deniers pour chaque « maison j que Charlemagne ne donna point les « biens de l'église ; qu'il fft au contraire un capi- * tulaire par lequel il. s'engagea, pour lui et ses « successeurs , de ne les donner jamais j que tout

1 Voyez l'édit de Baluze, t.ii , art. 7, p. 109.

1 Precaria quod precibus utendum conceditur, dit Cujas dan* ses notes sur le Ut. i des fiefs. Je trouve dans on diplomedu roi Pépin, daté de la troisième année de son,règùe, que ce prince n établit pas le premier ces lettres précaires; il en oite une faite par le maire Ëbroin, et continuée depuis. Voy. le diplôme de ce roi dans le, t» v des Historiens de France des bénédictins, art. 6.

l5o DE L'ESPRIT DES LOIS.

« ce qu'ils avancent est écrit, et que même plu- « sieurs d'entre eux l'avoient entendu raconter à « Loui^-le-Débonnaire , père des deux rois. »

Lé règlement du roi Pépin dont parlent les évêques fut fait dans le concile tehu à Leptines \ ï/ëglise y trouvoit cet avantage, que ceux qui a voient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d'iîHie manière précaire ; et que d'ailleurs elle en reeevôit la dîme, et douze dehiers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c'étoit un remède palliatif, et le mal restoit toujours.

Gela' même trouva de la contradiction ; et Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire % où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dîme et cette redevance, et même d'entretenir les maisons de 1 évêché ou du monastère 4 sous peine de perdre les biens donpés.

Gharlemagne renouvela les règlements de Pépin*. Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui et ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire

'L'an 743. Voyez lelir.y des capitulaire*, art 3, ecfit.de Baluze, p. 8al

1 Celui de Metz, de l'an 756, art 4*

1 Voyez ton capitulaire de l'an 8©3 t donné à Worms, édit. de Baluze, p, 4"> où il* réglé le» contrat précaire; et celui de Francfort, de l'an 794, p- 167, art *4> sur les réparations des maisons; et celui de l'an 800, p. 33o.

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