LIVRE XXIX, CHAPITRE XVI
des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage, d'ostentation. .-.: «■> >■+■ *
Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal de Richelieu convenoit que l'on pouvoit accuser un ministre devant le roi * ; mais il vouloit que Ton fut puni si les choses qu'on prou voit n'étoient pas considérables : ce qui devoit empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fut contre lui, puisqu'une chose considérable est entièrement relative , et que ce qui est considérable pour quelqu'un ne l'est pas pour un autre.
La loi d'Honorius punissoit de mort celui qui achetoit comme serf un affranchi, ou qui auroit voulu l'inquiéter a . Il ne falloit point se servir d'une expression si vague : l'inquiétude que Ton cause à un homme dépend entièrement du degré de sa sensibilité.
Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu'on le peut, éviter de la faire à prix d'argent. Mille causes changent la valeur de la monnoie, et avec la même dénomination on n a plus la même chose. On sait l'histoire de cet
* Testament politique.
» Àat qvalibet manumissione doaatnm înquietare voluerit. Ap* pendice an code Théodosien, dans le tome 1 des Œuvres du P f Str* moud, pag. 737.
lO DE LESPRIT DES LOIS.
impertinent l de Rome qui donnoit des soufflets à tous ceux qu'il rencontrait, et leur faisoit présenter les vingt -cinq sous de la loi des douze tables.
Lorsque datos Une loi l'on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l'ordonnance criminelle de Louis XIV a , après qu'on a fait Fénumération exacte des* eas royaux, on ajoute ces mots : «Et a ceux dont de tout temps les juges royaux ont « jugé » ; ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont on venoit de sortir.
Charles VII 3 dit qu'il -apprend que des parties font appel trois, quatre, et six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier : il ordonne qu'on appellera incontinent, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol du procureur V ou qu'il n'y ait grande et évidente cause de relever l'appelant. La fin de cette loi détruit le commencement ; et elle le détruisit si bien que dans la suite on a appelé pendant trente ans 5 .
La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme
1 Aulu-Gelle, liv. xx , chap. i.
1 On trouve dans le procès verbal de cette ordonnance les motifs que l'on eut pour cela.
3 Dans son ordonnance de Montel-lès-Tours , l'an i453.
4 On pouvoir punir le procureur sans qu'il fût nécessaire de troubler l'ordre public.
5 L'ordonnance de 1667 a fait des règlements là dessus.