LIVRE XXX, CfiAPITRE XVIII. J
plfen et sur les mêmes idées. En an mot , les comtes; dans leurs comtés, étoient des leudes; les leudes, dans leurs seigneuries , étoient des comtes!
On n'a pas eu des idées justes lorsqu'on a regardé les comtes comme dés officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étoient également des officiers militaires et civils 1 : toute la différence étoit que le duc a voit sous lui plusieurs comtes, quoiqu'il y eût des comtes qui n'avôient point de duc sur eux , comme nous l'apprenons de Frédégaire*.
On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque lès mêmes officiers ayoiént en rrçême temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile , et même la puissance fiscale ; chose que j'ai dit , dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme. ' '
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls et rendissent la justice comme les bâchas la rendent en Turquie 8 : ils assembloient , pour juger les affaires , des espèces de plaids ou d'assises où les notables étoient convoqués*.
1 Voyez la formule 8 de Marculfe,liy. I, qui contient les lettres accordées à un duc, patrice, otr comte, qui leur donnent la juridiction civile et l'administration fiscale.
2 Chronique, c. ulxyiti, sur Tan 636.
1 Voyez, Grégoire -de Tours, liv. y, ad arînum 58o. 'Mallum.
74 DE l'esprit des lois.
Pour qu'on puisse bien entendre ce quiconcerne les jugements dans les formules, les lois des barbares et les capitulaires , je dirai que les fonctions du comte , du gravion et du centenier , étoient les mêmes 1 ; que les juges , Içs rathimburges et les échevins étoient , sous différens noms , les mêmes personi^s; c'étaient les adjoints du comte, et ordinairement il en avpit sept : et comme il ne lui fylloit pas moins de douze personnes pour juger 1 , il remplissoit le nombre par des notables 1 .
Mais qui que ce fut qui eût la. juridiction ,1e roi, le comte,. le gravion x le centenier , les seigneurs., les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls; et cet usage, qui tirait son origine des forêts de la Germanie , se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.
Quant au pouvoir fiscal , il étoit tel que le comte ne pouvoit guère en abuser. Les droits du priqce, à l'égard des hommes libres, étoient si simples, qu'ils ne consistaient , comme j'ai dit, qu'en de certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques 4 ; et , quant aux droits judiciaires,
1 Joignez ici ce que j'ai dit au lir. swxn, ch. xxvtii; et au liv. xxxi , ch. vin.
2 Voyez sut' tout ceci les capitulaires de Louis^le-Débonnaire ajoutés à la loi salique, art. a ; et la formule des jugements, donnée par du Gange, au mot boni komines. ,
Per bonos homines. Quelquefois il n'y avoit que des notables. Voyez l'appendice aux formules -de Marculfe, ch. u. . * Et quelques droits sur les rivières, dont j'ai parlé.