‹ de lesprit des loisChapitre 58 sur 168 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Des ' compositions . chez les peuples barbares.

Comme il est impossible d'entrer un peu ayant dans notre droit politique si l'on ne conaoît parfaitement les lois et les mœurs des peuples germains, je m'arrêterai un moment; pour faire la recherche de ces mœurs et dé ces lois.

Il paraît, par Tacite, que les Germains ne connoisàoient que deux: crimes capitaux ; ils pendoient les traîtres , et noy oient les poltrons : c'étoient chez . eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu'un homme avoit fait quelque tort à Un autre, les parents de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle 1 ; et la haine s'apaisojt par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé , s'il pouvoit la recevoir ; et les parents, si l'injure ou le tort

f Voyez la loi des Ripuaires, th. lxxxix; et la loi des Lombards, lir. n,tit. lu, §.9.

* Stucipere tam iaimicitias, seu patris , .seu propuiqui , quant amieitias, necesse est: neç implacabiles durant; luitur enim etiam bomicidium certo armentorum ac pecorum numéro , recipitque sati&t factionem uiùVersa domus. Tacite, de Morib. Germ.

leur étoit commun , ou si , par la mort de celui qui avôit été offensé ou lésé , la satisfaction leur étoit dévolue.

De la manière dont parle Tacite , ces satisfactions se faisaient par une convention réciproque entre les parties: aussi , dans les codes des peuple? barbares y ces satisfactions s'appeloient-eltes des compositions.

Je ne trouve que la loi des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où chaque famille ennemie étoit pour ainsi dire dans l'état de nature 1 , et où-, sans être retenue par quelque loi politique ou civile , elle pouvoit à sa fantaisie exercer sa vengeance jusqu'à ce qu'elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée : oh établit que celui dont on demandoit la vie auroit la paix dans sa maison , qu'il l'auroit en allant et en revenant de l'église, et du lieu où l'on rendoitles jugements*.

Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs , par lequel celui qui avoit exhumé un cadavre pour le dépouiller étoit banni de la société des hommes jusqu'à ce que les parents consentissent à l'y faire rentrer* : et comme avant

1 Fcjtz cette loi, tit. 11, sur les meurtre* ;«t l'addition de Vule- j

mar sur les vols. !

3 Additio sapientum, tit. 1, J 1.

1 Loi salique, tit. lviii, § 1 ; tit. xvïi , § 3.

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