LIVRE XXX , CHAPITRE XIX
Agilolfingues étoient de la race ducale, et ou choisissoit le duc parmi eux ; ils avoiest une composition quadruple. La composition pour le duc excédoit d'un. tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu'il est duc, dit « la loi , 09 lui rend un.plus grand honneur qu'à »« ses parents. »
Toutes ces compositions étoient fixées à. prix d'argent. Mais comme ces peuples , surtout pendant qu'ils se tinrent dans la Germanie, n'en avoient guère, oi> pouvait donner du bétail, du blé, des meubles, des armes, dés chiens ; des oiseaux de chasse, des terres, etc. l Souvent même la loi fixoit la valeur de ces choses â ; ce qui explique comment r avec . si peu d'argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires*
Ces lois s'attachèrent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures , des crimes, afin que chacun connût au juste jusqu'à quel point il. étoit lésé ou offensé; qu'il sût exactement la réparation qu'il devoit recevoir, et surtout qu'il n'en devoit pas recevoir davantage.
1 Ainsi la loi d'Ina estimoit la yie une certaine somme d'argent ou une certaine portion de terre. Leges Iruà régis, tituîo de Vilbco rtgio , de prisas jinghrum iegibus. Cambridge,, 1644.
* Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation, pour plusieurs peuples , cji. XYin. Voyez aussi la loi des Ripuaîres, tit. xxxvi, S 1 1 ; la loi des Bavarois , tit. 1, § 10 et 1 1 : Si aurum non iiabet , donet aliam pecuniam, mancîpia, tèrram, etc.
80 de l'esprit des lois.
Dans ce point de vue , on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfaction commettait un grand crime. Ce crime ne x;ontenoit pas moins une offense publique qu'une offense particulière; c'étoit un mépris de la loi même. C'est ce crime que les législateurs 'ne manquèrent pas de punir. ^ s
Il y avoit un autre crime, qui fut surtout regardé comme dangereux lorsque ces peuples perdirent, dans le gouvernement civil, quelque chose de leur esprit d'indépendance/, et que les rois ^s attachèrent* à mettre dans l'état une meilleure police ^ ce crime étoit de ne vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des barbare», que les législateurs 8 y obligeoient. £n effet, eelui qui refusoit de recevoir
* Voyez la loi des Lombarde, liv. iy tit. xxv, J %i\ ibid.to*. i, tit. ix, J 8 et 34> ibid. $-38; et le capitulaîre de Charlemagne, de Pan #os , ch. xxxn, contenant une instruction donnée à ceux qu'il enyoy oit dans les provinces. y . ,
* Voyez dans Grégoire de Tours > Jiv. vn, ch. xxyii, le détail d'un procès où une partie perd la moitié de la composition qui lui avoit été adjugée pour s'être fait justice elle-même , au lieu &e recevoir la satisfaction , quelques excès qu'elle eut soufferts depuis.
1 Voyez la loi des Saxons» ch. ni, § 4; 1& loi des Lombards, Ht. i, tit. xxxvii, § i et a; et via loi des Allemands, tit. xxar, $ i et s. Cette dernière loi pennettoit de se faire justice soi-même surle-champ, et dans le premier- mouvement. Voyez aussi les capitulaires de Charlemagne , de l'an 779, ch. xxji ; de fan 861 , ch. xxxri; et celui du même, de Pan 8o5, oh. v.