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LES LOIS CIVILES ET SOCIALES ET LE RÉGIME THÉOCRATIQUE

On a justement défini le gouvernement d'Israël, tel que Tentendait Moïse, par le mot théocratie \ Dieu donnait ses ordres par la voix des prophètes, par Vurim et tummim des prêtres ; il avait son palais et son trône. Mais ni le corps des prophètes ni le corps sacerdotal ne possédaient le pouvoir souverain. Si les descendants d'Aaron deviennent un jour chefs de la nation, ce ne sera pas en vertu de la Thora et au nom de la constitution mosaïque,

* Le nom de théocratie a été donné par Josèphe au gouvernement israélite. a Legislator noster theocratiam (liceat enim hac voce tametsi paulo duriore uti) reipublicae formam instituit ; atque ita summo principatu Dei numiui attributo , id egit maxime , ut in eo cunctorum oculi et mentes acquiescèrent, tanquam in eo, qui et omnium bonorum, seu qua^ universo hominum generi eveniunt, seu quœ privatim singulis, difficilioribus suis temporibus, vocibus et precibus impétrant, auctor et causa sit. » (G. Ap. ii, IG.) C'est l'histoire du gouvernement de Dieu en Israël que les auteurs sacrés ont entendu écrire. Ils remontent rarement aux causes secondaires et naturelles des événements : Jéhovah , à leurs yeux, en est le premier auteur; il n'y a que le péché qui appartienne à l'homme.

mais seulement à la suite de circonstances exceptionnelles, sous la pression des événements, quand l'influence de l'étranger aura vicié Fantique charte •nationale.

Israël a eu des rois, mais ils ne devaient être, dans la constitution, que les vice-rois de Jéhovah, des délégués à pouvoirs limités. Ce n'est, pour ainsi dire, qu'à contre -cœur que Moïse laisse au peuple la faculté den élire. Il prend contre cette éventualité des précautions. La charte royale laisse entrevoir la défiance :

(L Le choix du roi ne devra pas tomber sur un étranger ; le roi ne devra pas avoir beaucoup de cavalerie^ de peur qu'il ne ramène le peuple en Egypte ; il n'aura ni harems ni grands trésors. 11 devra toujours porter avec lui un exemplaire de la Loi. pour apprendre à craindre Dieu, pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas de la Loi, ni à droite ni à gauche *. d

Le luxe des pharaons, leurs harems avaient déplu à Moïse. Il n'entendait pas que les Israélites, qu'il voulait simples et économes, fussent condamnés à entretenir les somptuosités d'un maître. Remarquons ici, en passant, un indice de plus de Fauthenticité du Pentateuque : au ix*" ou au viii^ siècle, sous David et ses premiers successeurs , on admirait sans arrière-pensée la magnificence de Salomon et ses flottes rapportant For d'Ophir. On découvrirait chez un écrivain de cette époque quelque allusion à

* Deut. XVII, 14-20.

ces deux grands princes. La religion, la morale, le bon ordre civil, l'organisation des tribus sont la grande préoccupation de Moïse. La royauté n'apparaît que dans le lointain, et comme un danger pour les institutions. Notons encore, comme indice de l'ancienneté de la Loi, la crainte exprimée par Moïse qu'un roi eût la pensée de retourner en Egypte'. Cette intention hantait le peuple malheureux au désert; mais qui, sous Salomon, sous Josias, songeait au retour en Egypte ? La date de la législation mosaïque est gravée dans ses prescriptions.

On a cherché, mais en vain, à trouver dans la législation juive le caractère d'un de ces trois gouvernements : république, monarchie, oligarchie. Il y a de tout cela; mais ce qui domine, ce qui absorbe, pour ainsi dire, le reste, c'est le rôle de Jéhovah dans le gouvernement d'Israël. Chez aucune nation, la Divinité n'eut une part aussi large dans la constitution ; chez aucune nation , la Divinité en personne n'a exercé les fonctions de chef et de roi d'une manière aussi réelle et aussi constante.

On a donc eu tort de considérer la législation théocratique de Moïse comme une utopie. Nulle part on ne trouve dans l'histoire de constitution sociale d'une aussi longue durée. La judicature, depuis Moïse jusqu'à Samuel; la monarchie, depuis

* D'après M. Renan, le Deutéronome ferait allusion aux essais d'alliance égyptienne , qui furent la grande préoccupation du règne de Josias [Hist. du peuple d'Israël, t. III, p. 219). Il ne s'agit nullement d'alliances, dans le texte, mais d'un roi qui ramènerait le peuple en Egypte.

Saûl jusqu'à Sédécias; raristocratie religieuse, depuis la captivité jusqu'aux ^lachabées ; le régime militaire, depuis Mathathias jusqu'à Hérode, ont pu se succéder sans que l'institution tliéocratique perdît son caractère essentiel,

A Jéhovah étaient dévolues les directions générales ; le reste des affaires était traité par ses fondés de pouvoir, selon les règles d'un gouvernement démocratique ',

Les assemblées du peuple avaient une importance considérable : tous les Israélites y étaient représentés*. Elles réunissaient les anciens, les chefs des tribus et des familles, les juges et les schoterim^. La Bible ne mentionne jamais parmi eux ni les lévites ni même les prêtres. Dans la pensée de Moïse , ils devaient rester étrangers à la politique et à l'administration civile , où le prêtre , en effet , ne réussit généralement guère.

Par anciens, il faut entendre ceux que leur naissance, leur âge et leur intelligence plaçaient à la tête de la tribu ou de la cité*. Ils formaient l'élé-

* Nous n'entendons pas donner au mot démocratique la signification qu'il a prise de nos jours. M. Salvador a exagéré limportance de l'élément démocratique en Israël. Les trois volumes de ce savant israélite sur les Institutions de Moïse ne sont pas dépourvus de vues élevées; mais ils ont l'inconvénient, remarque M. Munk, de manquer de critique historique. Confondant toutes les époques, M. Salvador ne distingue pas assez le fond mosaïque des institutions postérieures à l'exil.

"^ Voir surtout Deut. xxix, 1 et 9, et Num. xxx, 2. Les représentants du peuple portent le nom de convoqués à l'assemblée, Keroné Haédah, ou Kerié Moëd (Num. i, 16; xvi, 2),

^ Exod. III, 16, etc.; Jos. xxiii, 2; xxiv, 1.

■* Les vieillards, à cause de leur longue expérience étaient plus

ment aristocratique de l'Etat, dans les cérémonies expiatoires ils représentaient la nation tout entière ^ Nous verrons bientôt Moïse choisir soixante -dix d'entre eux pour soutenir son autorité.

A côté des anciens, nous trouvons les douze chefs des tribus, puis les princes des tribus et des familles. La loi leur confiait spécialement la fonction de présider aux recensements^.

Venaient ensuite les jug^es, que le peuple choisissait lui-même parmi les hommes estimés, impartiaux et incorruptibles, quelle que fût d'ailleurs leur position sociale^. On les avait en telle considératior., qu'on leur donnait le nom de divins ou E/ohini^.

Enfin, à côté de ces trois magistratures, la loi plaçait les schoterim. Nous avons rencontré déjà ces derniers en Egypte, à la tête de leurs frères captifs, et responsables de leur travail. C'étaient les secrétaires des anciens, les greffiers des tribunaux, les écrivains publics des tribus. Ils tenaient les rôles des généalogies. C'est à eux que nous sommes redevables des copies de la Bible , assez multipliées pour survivre aux révolutions et pour triompher du temps ^.

propres que les jeunes gens à devenir les conseillers et les juges des peuples. 'Aussi furent -ils toujours dans Fantiquité l'objet d'un grand respect (Job xii, 12; xv, 10; Hom. Iliad., XV, 202; XXIII, 788). Aucune nation de l'antiquité n'eut plus d'égards qu'Israël pour les vieillards (Lenormant, t. III, p. 61).

1 Deut. XXI, 1-8; Lev. iv, 13; ix, 1. Plus tard, les anciens assistaient de leurs conseils le chef de l'Etat.

^ Lev. VI, 14; Num. vu, 2.

3 Deut. XVI, 18-20. •

4 Exod. XXI, 6; xxii, 7-8, 28.

^ Sur les schoterim, voir Munk, Palestine, p. 116 et 195, et notre précédent volume, pages 10, 68 et suiv.

Chaque tribu possédait chez elle les moyens de s'administrer. Sans doute, il fallait de temps à autre un chef capable de commander soit plusieurs, soit toutes les tribus, et d'organiser les éléments militaires. Moïse semble se remettre de cela à Dieu, qui veillait sur son peuple. Il ne régla point non plus l'élection du schophef qui devait succéder à Josué'. Les tribus choisissaient leurs chefs particuliers, et ceux-ci n'étaient responsables devant la nation que s'ils compromettaient l'intérêt général. Le roi Jéhovah se réservait d'intervenir dans les crises et au jour du danger ; il envoyait alors un prophète , il répondait aux consultations de l'oracle du grand prêtre ^

Tous les Israélites étaient égaux devant Dieu et devant la loi. Il était dans l'esprit de la constitution qu'il n'y eût ni noble ni serf, ni grand propriétaire ni mendiant. Chacun vivait de la culture du terrain qui lui était échu. Le législateur ne recommande ni l'industrie ni le commerce , comme s'il eût craint l'inégalité qui en résulte nécessairement dans les fortunes. Les patrimoines ne pouvaient être aliénés ni vendus à perpétuité. Lorsque un citoyen tombé dans la gêne aura été obligé de vendre sa terre, on la lui rendra au jubilé^. Le contrat de vente ressemblait beaucoup à une location, et l'acquéreur n'achetait qu'un usufruit temporaire *. Si

* Xum. XXVII, 13 et seqq. ; Deut. xvii, 9; xvni, 13; xxxi, 1-

- Jud. i, 1-2; XX, 28.

' Voir plus haut, p. 103, note 1.

^ Lev. XXV, 13, 23-28.

un Israélite se vendait lui-même, il recouvrait sa liberté à Tannée sabbatique ^ Il faut lire la loi de l'abolition de lesclavage perpétuel telle que la développe le Deutéronome; on la dirait empruntée à l'Evangile :

« Lorsque quelque Hébreu , homme ou femme , vous aura été vendu, vous lui rendrez la liberté la septième année. Et, en le renAoyant, vous ne le laisserez pas partir les mains vides, ^'ous aurez soin de lui remettre une part des produits de votre bétail , de votre aire et de votre pressoir : vous lui donnerez de ce que vous avez vous-mêmes par la bénédiction de l'Eternel votre Dieu, et vous vous souviendrez que vous avez été esclaves en Egypte , mais que l'Eternel vous a délivrés... Qu'il ne vous paraisse pas dur d'avoir à le laisser partir librement de chez vous; car il a travaillé pour vous pendant six. ans, et un mercenaire vous eût coûté le double. Et Jéhovah votre Dieu vous bénira dans tous vos travaux*, d

Aucun Israélite ne devait devenir l'esclave de l'étranger, car Israël est un peuple de rois. Si un Hébreu, poussé par la pauvreté, se vend aux Goïm^ ce ne sera jamais comme esclave, mais comme mercenaire ; il devra se racheter le plus tôt possible, ou être racheté par un de ses plus proches parents ^.

De même que chaque Hébreu était inviolable, chaque parcelle du territoire de la Palestine était sacrée et appartenait à Jéhovah : défense aux Goïm^ aux étrangers, d'acquérir des terres. Mais ils pou-

1 Exod. XXI, 2; Lev. xxv, 10 et 4 1 .

2 Bout. XV, 12 18.

2 Lev. xxv, 47-35.

valent s'établir dans le pays et s'y livrer aux industries autorisées par la loi. Devant les tribunaux, ils étaient jugés d'après le droit commun. La loi recommande l'étranger pauvre à la charité publique : (( ^'ous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans la terre de Misraïm , » et cette touchante prescription est souvent répétée ^ Moïse revient sans cesse aux humiliations de l'Egypte : les leçons du malheur s'oublient vite. Comme l'Evangile, il proclame la maxime : a Ne rendez pas le mal pour le mal. » L'esclave étranger sera en toute circonstance traité avec humanité ; il prend part aux réjouissances publiques dans les jours de fête - ; maltraité par son maître, il sera affranchi^. Défense de trahir l'étranger qui vient chercher un refuge dans le pays des Hébreux; l'esclave qui a fui son maître ne peut lui être rendu : il s'établira en Israël où bon lui semblera, et il ne sera nullement inquiété ^.

On voit, par ces prescriptions, que la loi mosaïque n'incite pas, comme on la dit, à la haine envers les étrangers '. Seulement des précautions étaient prises contre les mariages mixtes, en vue de la conservation

* Lev. XIX, 34; Deut. x, 18; cf. Lev. xxiv, 22; Num. xv, I3-1S; XXXV, 15; Deut. i, 16; xiv, 29, xxiv, 17.

- Deut. XVI, H et 14.

^ Exod. XXI, 26-27.

^ Deut. XXIV, 13-16. Les descendants des Egyptiens et des Iduméens établis en Palestine pouvaient, à la troisième génération (Deut. XXIII, 7-8 , obtenir la naturalisation en se faisant circoncire (Exod. xn, 48). Il en était probablement de même de toutes les autres nations, excepté les Cbananéens, les Ammonites et les Moabites (Exod. xxiii, 33; Deut. xxiii , 3 i.

^ « Apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu , sed adversus omnes alios hostile odium, » dit Tacite [Hist., v, 5).

de la race et surtout de la religion monothéiste. On a pu reprocher aux Juifs, après l'exil de Babylone et surtout à Tépoque romaine , leur aversion contre les Goïm, il faut attribuer cette disposition d'esprit non pas à la loi , mais à un patriotisme exalté par l'oppression. Un fait qui prouve que la bienveillance envers les étrangers fut non seulement édictée par Moïse ^ mais pratiquée, c'est qu'ils affluèrent en Palestine^ et que Salomon put trouver parmi eux 153,600 ouvriers pour ses vastes travaux ' . Les lois hébraïques étaient sous ce rapport bien plus humaines que celles des Grecs et des Romains.

Sans doute, nous l'avons déjà remarqué, Moïse se montre inexorable à l'égard des Ghananéens ^ ; mais c'est là un cas particulier qu'il faut juger d'après les lois cruelles de la conquête. Les Ghananéens étaient des ennemis ; ils occupaient le pays que Jéhovah avait donné aux fds d'Abraham. Gomment s'y étaient-ils établis? A quelles pratiques honteuses, à quels crimes ne s'étaient -ils pas livrés? Dieu les avait condamnés : les Israélites ne discutaient pas les arrêts de leur divin Roi. En Palestine reposaient les cendres des patriarches ; là avaient vécu et vivaient encore des frères plus ou moins opprimés, maîtres de propriétés importantes^. Les fils de Jacob n'avaient quitté le pays des aïeux qu'avec l'intention d'y revenir ; ils n'avaient point abandonné les droits acquis, parce que Jéhovah les

1 II Parai, ii, 17.

2 V. plus haut, p. 34.

» I Parai, vu , 24.

avait conduits pour un temps à l'école de Misraïm. Il est impossible d'ailleurs, à la distance où nous sommes des événements, de pouvoir les discuter. Au point de vue providentiel, ce peuple devait vivre indépendant et chez lui; la conservation du monothéisme n'était possible qu'à cette condition , et le monothéisme était l'avenir du monde. Où se seraient établies les tribus? Gomment auraient- elles vécu, si les Ghananéens fussent restés dans le pays. Euxmêmes s'en étaient emparés par violence '. « Moïse, dit M. Munk, n'avait que cette alternative, ou de renoncer à sa grande idée , ou de se montrer terrible à l'égard des Ghananéens : homme d'action et d'énergie, profondément pénétré de sa mission divine, il n'hésita pas à sacrifier ces peuplades au salut de son peuple et de l'humanité. » Gontre les autres peuples, les lois de Moïse ne favorisent ni les guerres offensives, ni les conquêtes. Israël n'était point appelé à devenir un peuple conquérant. Une fois mis en possession du pays de ses ancêtres, il n'en devait jamais exagérer les limites. Nous verrons la Providence lui rappeler sévèreiiient ce devoir^.

* Une guerre éternelle est déclarée aux Amalécites , pour avoir attaqué les Hébreux lors de leur sortie d'Egypte (Exod, xvii, 16; Deut. XXV, 17-19; I Reg. xv, 2-3), ainsi qu'aux tribus madianites, à cause de leurs cultes voluptueux (Num. xxv, 16-18; xxxi). Avec les Moabites et les Ammonites point de guerres agi*essives, mais point de rapports amicaux, à cause de leur manque de générosité et aussi en souvenir de Balaam (Deut. ii, 8, 18; xxiii, 4-7). On oubliera les mauvais procédés des Iduméens et des Égyptiens (Num. XX, 14-21; Deut. xxiii, 8).

^ V. les Prophètes d'Israël, quatre siècles de lutte, etc., 1. I, c. V.

Les Hébreux devaient être de bons voisins. Si de justes motifs les déterminaient à porter leurs armes contre une ville située en dehors du pays de Chanaan , la loi intervenait pour imposer aux vainqueurs une modération relative , qui n'était pas la modération chrétienne, mais cependant introduisait déjà dans le monde un droit de guerre plus humain que celui des autres nations^ La loi désapprouve le ravage inutile du territoire ennemi. Elle commande aux assiégeants de laisser intacts les arbres fruitiers. Chose singulière : Moïse entre dans un domaine que les législateurs ne connaissent guère, dans le domaine du sentiment et du cœur. Il prend en considération le sort douloureux d'une jeune fille enlevée par le soldat à la protection de sa mère. Le soldat respectera le malheur de l'enfant et l'effroi de la vierge. Qu'il laisse un libre cours à ses larmes pendant un mois, et qu'en l'épousant il la considère comme sa femme, non comme une esclave ^

La sévérité générale du code mosaïque est tempérée par des lois qui respirent non seulement l'humanité, mais la générosité. Si le juge est parfois inexorable, Dieu, le père compatissant, le consolateur de ceux qui souffrent, le protecteur

* Ainsi la guerre devait commencer par l'offre de la capitulation. Si une ville se soumettait volontairement, on la rendait tributaire ; si elle était prise par la force des armes , on tuait tous les hommes (c'est-à-dire tous les soldats) qui s'y trouvaient, et on emmenait les femmes et les enfants (Deut. xx, 10-llJ). Cette loi était douce comparée aux usages des Phéniciens, des Chananéens (Jud. I, 7; I Reg. xi, 2;), et même des Romains (Tit. Liv. Vil, xix).

2 Deut. XX, 19.

de la veuve et de l'orphelin, le soutien de ce qui est faible et opprimé , commande la bonté et la mansuétude :

« Vous ne maltraiterez point l'étrang-er, vous ne l'opprimerez point, car vous avez été étrangers dans la terre de Misraïm. Vous ne constristerez point la veuve ni l'orphelin. Si vous les affligez, ils crieront vers moi, et j'entendrai leur cri; ma colère s'allumera, et je vous détruirai par l'épée, et vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins ^ »

Il serait trop long d'énumérer tous les préceptes qui recommandent les pauvres à la bienveillance de leurs frères plus heureux. La loi leur assurait d'abord une part du produit des champs du riche. Le propriétaire ne pouvait récolter ce qui croissait sur la lisière de son champ , de sa vigne ou de son verger. Quand la faucille avait fait tomber la moisson, la perche abattu les olives, et la serpette coupé le raisin, il ne fallait pas revenir sur ses pas : ce qui restait appartenait aux pauvres; la gerbe et les grappes oubliées devenaient le bien de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger ^ De plus ils avaient la jouissance de tous les produits spontanés de la terre pendant l'année sabbatique ^. Enfin les repas des dîmes étaient institués principalement en leur faveur*. La loi mosaïque veillait sur le sort du misérable avec tant de sollicitude, qu'elle ferait supposer qu'en

' Exod. XXII, 21-24.

2 Lev. XIX, 9-iO; xxiii, 22; Deut. xxiv, 19-21; cf. Ruth. ii, 2.

^ Lev. XXV, 6.

* Deut. XIV, 29.

Israël il n'y avait pas de mendiants ; et, chose remarquable , ce mot ne se lit pas dans l'Ancien Testament ^ .

L'indigent trouvait une autre ressource dans le prêt qui, au lieu d'être usuraire, comme chez nous, et précurseur de la ruine définitive, lui venait efficacement en aide dans les revers et les vicissitudes humaines. Moïse recommande les prêts à l'égal de l'aumône ^, avec défense rigoureuse de prélever aucun intérêt en argent ou en nature :

«. Si votre frère devient pauvre et si sa main s'affaiblit ^ vous le soutiendrez : il est, comme vous, étranger et de passage sur la terre. Vous n'exigerez de lui désintérêts ni en argent ni en nature; craignez votre Dieu, et faites en sorte que votre frère puisse vivre parmi vous. Vous ne lui prêterez pas votre argent à intérêt^ et vous ne lui céderez point de vos provisions à condition quil vous les rende avec usure. Celui qui vous le commande c'est moi, l'Eternel, le Dieu qui vous a tirés du pays de Misraim pour vous donner la terre de Chanaan, afin que je fusse votre Dieu^. »

Le législateur regardait sa nation comme un peuple d'agriculteurs et de jiasteurs. La vie patriarcale devait continuer sur la terre de Chanaan. C'est pourquoi il semble borner l'industrie des Israélites à l'agriculture et à quelques métiers nécessaires à l'économie sociale ; il voudrait rendre impossibles les grandes

* Le verbe mendier ne se trouve que dans deux passages : Ps. cvin, 10 ; Prov. xx, 4. La Bible suppose que le fait de mendier était accidentel et transitoire.

2 Deut. XV, 7-8; xxiii, 20.

3 Lev. XXV, 33-38; cf. Exod, xxii, 22-24.

entreprises commerciales des accapareurs. Là où il y aura peu de commerce et où chacun possédera la propriété de ses pères, les emprunts en argent ou en nature n'auront pour objet que de subvenir à des besoins , et non de favoriser des spéculations. L'homme ignorera le commerce de l'argent et s'attachera à la culture des champs. On empruntera sans s'exposer à la ruine. Si la propriété du débiteur insolvable est vendue, elle reviendra à son premier propriétaire dans l'année sabbatique.

Des étrangers qui vivaient parmi les Israélites et s'occupaient de commerce, on pouvait exiger des intérêts; on en exigeait en effet, et l'on sait dans quelle mesure les fils de Jacob continuent les traditions des ancêtres à ce sujet.

La loi permet au créancier de recevoir en gage des meubles et autres effets, à l'occasion des petits prêts ; mais elle lui défend d'aller lui-même choisir le gage qui lui plairait le plus au domicile du débiteur, et il n'a pas le droit de le priver des objets de première nécessité :

« Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui vit à côté de toi , tu ne seras pas à son ■égard comme un usurier, tu n'exigeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil; car cest la couverture, la défense de son corps. Sur quoi se couchera- t-il? Et s'il criait vers moi, je l'entendrais, car je suis compatissant. Tu n'entreras pas dans la maison de ton frère pour prendre toi-même ton gage, mais tu resteras dehors •à attendre qu'il te l'apporte '. ))

* Exod. xxu, 2o-27; Deut. xxiv, 6 et 10-13.

Défense au riche de retenir jusqu'au lendemain le salaire de la journée de l'ouvrier : « Vous donnerez au travailleur son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, de peur qu'il n'appelle Jéhovah et que le retard du payement ne vous soit imputé à péché '.

On n'oserait dire que toutes ces lois protectrices du pauvre furent toujours fidèlement observées ; mais du moins est-il certain que la Bible voulait inspirer l'horreur de l'usure et de la dureté entre frères ^ Les Ecritures reviennent trop souvent sur l'extrême exigence des créanciers, pour laisser croire que cette faute fût rare en Israël. La Tliora ne réussit pas toujours à protéger efficacement le pauvre débiteur. C'est une preuve de plus de la contradiction qui se montre si souvent entre les mœurs des Hébreux et leurs lois. Sans les mœurs, les lois demeurent impuissantes. La législation mosaïque est admirable, mais les Israélites sont en continuelle révolte contre elle : la Bible entière en rend témoignage. De ce que certaines lois n'étaient que très peu ou point observées , les néocritiques en concluent à la non-existence de ces lois. Hélas ! les dix commandements de Dieu existent à l'état de loi pour les chrétiens comme pour les Juifs : de leur inobservation quotidienne peut- on conclure à leur nonexistence ? Nous trouvons là un témoignage éclatant en faveur de la divine origine de la Thora : jamais des hommes grossiers et violents n'eussent édicté et

» Deut. XXIV, 14- Ib.

' Prov. xxviu, 8; Ezech. xviii, 8, 13 et 17; xxii, 12; Ps. x-v, 5.

conservé pour eux-mêmes des lois qui les condamnaient. Moïse, à une époque où la force était la reine unique du monde, a été l'avocat du pauvre et de l'opprimé. Jamais avant Jésus on ne poussa si loin l'amour des misérables et des déshérités. Le vœu du législateur était qu'il n'y eût plus de pauvres : Omnino indigens non erit inter vos ^ Si son vœu était irréalisable, du moins il fit tout ce qu'il put pour diminuer la distance qui séparait ses aspirations et ses lois des tristes réalités de la condition humaine.

Il faudrait tout citer sur cette matière pour faire comprendre le grand cœur de Moïse et les souffles de divine charité qui traversaient son âme. Par exemple, aucun code humain ne renferme, à l'égard du service militaire, des exemptions comparables à celle-ci :

A la veille du combat, les officiers feront la proclamation suivante , chacun devant son bataillon : a Qu'il s'en aille en paix celui qui a bâti une maison dont l'inauguration n'a pas été fêtée , celui qui a planté une vigne dont il n'a pas goûté les fruits , celui qui est fiancé à une femme qu'il n'a pas épousée : qu'il reste chez lui, afin qu'il ne meure pas à la guerre et qu'un autre inaugure sa maison, jouisse des fruits de sa vigne «t épouse sa fiancée ^. b

Moïse a compris la lutte douloureuse entre le devoir et les tendresses du cœur au jour des enrô-

^ Deut. XV, 4.

* Deut. XX, 5-7. Et plus loin : « Lorsqu'un homme prendra une nouvelle femme, il n'aura pas à aller à la guerre, et on ne lui imposera aucune charge ; il sera exempté pendant une année , afin qu'il puisse rendre heureuse la femme qu'il aura prise. » (xxiv, b.)

lements pour de sanglants combats. Un général haranguant ses troupes avant la bataille ne pourrait aujourd'hui tenir un tel langage. En parlant des sacrifices généreux du soldat et des conditions de la victoire , il enflamme le courage , mais il ne supprime pas les larmes versées au foyer domestique. Dans un autre ordre de choses, Moïse montre encore jusqu'oii s'étend la bonté de son cœur. On dirait qu'à une époque où il n'en était pas encore question, il s'inspirait de la loi protectrice des animaux. Il ne cédait assurément pas, comme de nos jours, à une tendresse ridicule pour l'animal destiné par Dieu au service ou à la nourriture de l'homme ; mais il voulait inspirer l'horreur des cruautés inutiles, et même de ce qui n'en avait que l'apparence : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère; » telle est la défense sur laquelle il revient à plusieurs reprises ^ Il paraît, en effet, cruel de cuire une pauvre créature naissante dans le lait qui aurait dû la nourrir; c'est le même sentiment qui lui fait défendre d'égorger le même jour la mère et son petit ^, de prendre, quand on trouve un nid d'oiseaux, la mère et sa couvée', de museler le bœuf qui triture le blé^ Ainsi partout se

' Exod. XXIII, 19; xxxiv, 26; Deut. xiv, 21.

2 Lev. XXII, 28.

^ Deut. XXII, 6-7 : « Afin d'être heureux et de prolonger vos jours, » dit le texte.

* Deut. XXV, 4. Il faut rapprocher de ce précepte celui-ci : « Vous ne labourerez pas en attelant ensemble un bœuf et un âne. » (xxii, 10.) Ces deux animaux étant de force inégale, l'un ferait souffrir Fautre. Moïse veut qu'une loi d'harmonie et de proportioa

révèle l'esprit de douceur et de miséricorde qui pénètre la loi. On y reconnaît le Dieu qui aime tout ce qu'il a pétri de ses mains et animé de son souffle, le Dieu juste et tendre, protecteur de tout ce qui semble dépourvu de protection. Le code mosaïque, rédigé dans des temps barbares, nous fait penser aux enseignements de Jésus.

Il existe une vraie parenté entre la législation de l'ancienne loi et l'Evangile. Ce sont les mêmes préoccupations d'une charité divine qui les inspire. Dieu est manifestement l'auteur de l'une et de l'autre. Citons, en finissant, les préceptes qui terminent le Livre de V Alliance et qui résument toutes les lois civiles et morales :

« Tu ne sèmeras pas de faux bruits ; tu ne seras pas complice du méchant dans ses faux témoignages. Tu ne te mettras pas à la suite d'une majorité pour faire le mal, et tu n'opineras pas avec elle dans les procès, ■contrairement à la justice. Tu ne favoriseras pas l'homme puissant devant le juge.

« Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois son âne tombé à terre sous le fardeau, tu ne l'abandonneras pas, mais tu joindras tes efforts aux siens pour relever l'animal.

« Durant six années tu ensemenceras la terre et tu €n récolteras les produits. Mais, la septième, tu les laisseras et les abandonneras, et les pauvres de ton peuple et les bêtes des champs les mangeront. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers.

« Pendant six jours tu vaqueras à ton travail; mais

garde Thomme en tout : il défend de cultiver dans le même champ deux espèces de plantes, et de se vêtir dliabits faits de deux tissus différents (cf. Lev. xix, 19).

le septième tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'étranger (ton esclave) respirent '. ï)

L'horreur de Tinjustice et surtout l'horreur du sang répandu inspire au législateur des lois pénales dont la rigueur s'explique chez un peuple qui n'était accessible qu'à la crainte. Mais à travers les sévérités apparaissent les restrictions et les atténuations du Dieu des miséricordes :

« Le meurtrier de son semblable sera mis à mort. S'il n'a pas eu l'intention de tuer, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un a dressé un guet-apens pour tuer, qu'il ne trouve pas même de refuge à mon autel; qu'il meure.

« Si des hommes se querellent et que lun deux en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer la mort, mais en l'obligeant à s'aliter, celui qui l'aura frappé ne sera rendu à la liberté que si l'autre se relève et qu'il puisse se promener hors de chez lui avec son bâton ; toutefois il indemnisera sa victime du chômage et des frais de maladie.

« Quand un homme frappe son esclave ou sa servante avec un bâton , de façon qu'ils meurent sous sa main , il sera puni. Cependant, si l'esclave survit un jour ou deux, on se souviendra qu'il est la propriété de son maître.

« Lorsque deux hommes se battent et qu'ils bousculent une femme enceinte, si elle fait une fausse couche, sans autre dommage, celui qui a donné le coup sera passible d'une amende imposée par le mari et confirmée par la décision des juges. Mais s'il j a d'autres dommages, vous ajDpliquerez (le talion), vie pour vie, œil pour œil,

* Exod. XXIII, 1-12.

dent pour dent , main pour main , pied pour pied , brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure*. »

C'est, on le sait, en rappelant cette loi du talion que Jésus déclara la supériorité de la loi nouvelle sur l'ancienne. « Vous savez, dit-il dans le Sermon sur la montagne, vous savez qu'il a été dit : CEil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis qu'il n'en doit plus être ainsi. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui l'autre; si quelqu'un veut plaider contre vous pour prendre votre tunique, abandonnez-lui votre manteau; si quelqu'un veut vous contraindre à faire mille pas avec lui, faites-en deux mille autres^. » Le Christ réforma cette loi du talion, que saint Augustin appelle « la justice d'hommes injustes », injustorum justitia,^, et il y substitua la charité.

* Exod. XXI.

^ Matth. V, 38-41.

^ AuK'usl. In Psalm. cxviii.

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