CHAPITRE XI
la famille dans la constitution mosaïque l'enfant. l'ho3Ime. la femme
Les lois du Sinaï concernant la famille n'eurent guère pour objet que de formuler et de sanctionner les observances et les coutumes de l'ère patriarcale. Les lois qui régissaient la tente continuèrent de régir la nation. Il était difficile de rien ajouter au prestige et à l'autorité dont jouissaient le père et la mère au temps des patriarches. Cependant, parce que la base essentielle de la société est le respect, l'amour, l'obéissance des enfants envers leurs parents, ces vertus devinrent l'objet d'une loi formelle du Décalogue, placée immédiatement après celles qui résument nos devoirs envers Dieu.
Malheur à l'enfant qui viole cette loi ! Celui qui refusera à ses parents l'obéissance, qui prononcera contre eux des malédictions, sera puni de mort^. S'il existe dans une maison un fils incorrigible et en perpétuelle révolte contre ses parents, un fils dissipé et ivrogne , le père et la mère doivent épui-
' Exod. XXI, 15 et 17; Lev. xx, 9.
ser tous les moyens de persuasion ; mais lorsque ces moyens seront reconnus impuissants, l'enfant devra être conduit devant le tribunal des anciens siégeant à la porte de la ville. Là, ses parents feront une déclaration à peu près conçue en ces termes : « Notre fds que voici est indocile et rebelle ; il ne veut pas écouter notre voix; il est dissipé et ivrogne. » Les assistants saisiront l'enfant dénaturé , le traîneront à la campagne pour le tuer à coups de pierre ^
Cette loi, toute sévère qu'elle paraisse, était conforme aux mœurs du temps. On eût reproché à Moïse de la faire plus douce : l'autorité paternelle, de toutes la plus sacrée , s'identifiait à celle de Dieu. Le père, à la fois prêtre et roi dans sa maison, tenait entre ses mains le ressort de toute discipline. Que les faiblesses et les capitulations devant les résistances des enfants, devenus aujourd'hui des idoles, n'aveuglent pas nos contemporains au point de leur faire oublier cju'une nation oîi il n'existe dans la famille ni autorité ni respect marche à grands pas vers sa ruine. En sanctionnant la loi du respect filial. Moïse ajoute : « Ainsi vous exterminerez le mal d'au milieu de vous. » A ses yeux, le principe le plus fécond du mal moral sera supprimé du monde, si l'enfant s'accoutume à obéir à Dieu, à l'aimer et à le respecter dans la personne de ses parents.
Il était interdit d'exposer les enfants. Philon a écrit à ce sujet une page admirable^, et, bien que la loi de Moïse fût muette à cet égard , il est
1 Deut. XXI, 18-21.
^ Voir ce fragment dans le Judaïsme, j^ar H. Havet, p. 437.
certain que l'exposition des enfants, telle que les Grecs et les Romains la pratiquaient, faisait horreur aux Juifs. Les mères nourrissaient elles-mêmes leurs enfants ; les Talmuds leur font de cette charge un devoir rigoureux ^
Les garçons étaient circoncis huit jours après leur naissance : on leur imposait alors un nom^. Puis la mère attendait, sans sortir de chez elle, trente-trois jours pour un fils, soixante-six pour une fille. Quand, après ce temps de purification et de repos, elle se rendait au temple, si elle était riche, elle faisait offrir un agneau en sacrifice ; si elle était pauvre , la loi l'autorisait à n'offrir que deux jeunes pigeons ou une paire de tourterelles ^
L'éducation consistait principalement dans le soin que prenaient les parents d'enseigner aux enfants ce qu'ils savaient eux-mêmes de Dieu et des vertus de leurs ancêtres. On entrait dans la vie pastorale et agricole sans apprentissage, en voyant travailler le père et la mère et en les aidant *. A douze ans, l'enfant
* Ketouhoth, 64, a.
^ Luc, II, 21 ; cf. Lev. xii, 3.
3 Luc, II, 23-24; cf. Lev. xii, 6-8.
■^ Voici quelle était la première éducation chez les Juifs des derniers temps. Dès que Tenfant savait parler, sa mère lui apprenait un verset de la loi. Elle le choisissait dans les passages qui se rapportaient à l'unité de Dieu et à l'élection d'Israël. On aime à penser que l'histoire d'Abel, de Joseph, celle de Ruth, d'Esther, étaient fréquemment données en exemple. Quand l'enfant savait un passage, on lui en apprenait un autre; puis on lui mettait entre les mains le texte écrit des versets. Il faisait connaissance avec les lettres, et à force de les répéter en cadence avec ses frères ou ses petits camarades, il finissait par savoir lire. C'est là l'instruction que Jésus daigna recevoir de Marie dans l'humble maison de Nazareth (Stapfer, op, cit., p. 141).
était saisi par la Thora. Dès lors il prenait part aux fêtes et aux jeûnes réguliers, en particulier, à celui des Expiations. Il se formait peu à peu au contact des autres hommes par Fexpérience et la réflexion. La vie tranquille de l'Orient, exempte d'un travail continu, favorise les méditations solitaires. Sous nos climats, l'ouvrier, obligé de travailler souvent dix heures par jour pour gagner sa vie, n'a pas le temps de cultiver son esprit ni même de penser. En Orient, la lutte pour la vie est en quelque sorte inconnue; une nourriture frugale , un vêtement fourni par la laine des troupeaux, suffisent. Ainsi en était-il chez les Hébreux. Après un court labeur, l'Israélite passait de longues heures à rêver, à méditer et , mieux encore , à prier.
Le chef de famille conserva les pouvoirs du patriarche sur sa femme et sur ses enfants. Il avait des droits souvent réservés aux prêtres, par exemple celui de relever son épouse ou ses filles de vœux faits sans son consentement'. La loi lui laissait la faculté de vendre , ou plutôt de louer pour un temps ses filles comme esclaves ; mais elle lui enlevait un droit que possédaient les patriarches , celui de décréter, dans des cas particuliers, la peine de mort contre les membres de la famille ^
La femme continua de jouir d'une grande liberté avant et après le mariage. Devant la loi elle était l'égale de l'homme. Fils et filles de Jéhovah , tous sont soumis aux mêmes lois et menacés des mêmes
* Num. XXX.
^ Exod. XXI, 7; Deut. xxi, 19.
châtiments. Aussi, par trois fois, les femmes furentelles appelées, comme les hommes, à sanctionner le pacte de l'alliance*.
Le mariage avait le caractère d'une obligation générale, à laquelle on ne pouvait se soustraire sans de puissantes raisons. Par conséquent, le célibat était loin d'être un honneur. A l'époque des patriarches, les fils d'Abraham furent contraints de chercher dans leur propre parenté des femmes dignes de leur alliance. Les mariages consanguins s'imposaient pour eux. Mais, au temps de Moïse, quand les croyants formèrent un peuple , le législateur défendit aux Hébreux toute alliance entre parents , rompant ainsi avec les coutumes de l'Egypte et de Chanaan, si funestes aux mœurs. Il ne permit que l'union de l'oncle et de la nièce, du cousin et de la cousine^. Les autres furent proscrites sous peine de bannissement et quelquefois de mort ^
La loi ne porte aucune autre restriction au libre choix d'une épouse. L'Israélite pouvait se marier à une étrangère, pourvu qu'elle ne fût pas Ghananéenne et qu'elle renonçât au culte des idoles*. La
* Sur la législation matrimonialo, voir notre volume précédent, liv. III, chap. I et vu.
- Lev. XVIII, 7-18; xx, il et seqq. ; Deut. xxvii, 20 et seqq. En Egypte avaient lieu des mariages entre frères et sœurs: on vit quelquefois même des fils épouser leur mère et des pères leur fille (Maspero, op. cit., p. 270-272; Lenormant, op. cit., t. II, p. 267 I.
^ L'union avec la belle -sœur ou la tante n'est menacée que d'une punition du ciel (Lev. xx, 20 et 21).
* Deut. VII, 3; xxi, 11. Selon le Talmud, les Israélites pouvaient épouser des femmes d'Ammon et de Moab; mais les femmes
jeune lîUe était libre également de choisir son époux dans toutes les familles d'Israël , si elle n'était point héritière ; dans ce dernier cas, elle devait se marier avec un homme de sa tribu , afin que le bien des aïeux ne sortît point de cette tribu ' .
Conformément à une ancienne coutume patriarcale , la loi stipula que si un Israélite venait à mourir sans enfants, son frère devait épouser la veuve. Le premier fils qui naissait de cette seconde union était considéré , à tous les points de vue , comme celui du défunt , dont il prenait le nom , a afin que ce nom ne fût pas effacé d'Israël. » C'est la loi du lévirat'. Moïse l'expose en termes qui montrent le souci qu'il avait d'aider la femme à se relever dans ses malheurs privés, et à sortir d'une situation humiliante :
« Si des frères demeurent ensemble et que lun d'eux vienne à mourir sans laisser de fils . la veuve du défunt ne doit pas se marier au dehors, à un étranger; c'est
Israélites ne pouvaient se marier aux Ammonites et aux Moabites (cf. Deut. XXIII, 3-5).
* Num. XXXVI, 6-9.
^ Deut. xxv, 5-10; cf. Gen. xxxviii; Matth. xxii, 24 et seqq. — Le lévirat (du latin levir, beau-frère) était une institution commune à beaucoup de peuples de l'Orient. Elle est en usage chez les Indous [Lois de Manou, m, 173; ix, 97). C'était plutôt un droit qu'un devoir. La loi visait deux fins : celle de pourvoir à rentretien de la veuve, et celle d'empêcher que les biens-fonds ne sortissent de la famille. Moïse restreint l'obligation du lévirat à des frères demeurant dans la même localité, sans doute parce que la charge de faire valoir une propriété éloignée eût été lourde. Le livre de Ruth, que nous étudierons plus loin , fait allusion à la loi du lévirat et lui donne une extension qui atteint les autres parents à défaut des beaux-frères.
son bcau-frère qui doit habiter avec elle, en T épousant sous le régime du lévirat; c'est-à-dire que le fils aîné qu'elle mettra au monde prendra le nom du frère défunt, pour que ce nom ne soit pas effacé en Israël. Et si le beau-frère ne consent pas à épouser sa belle-sœur, celle-ci se présentera devant les citoj-ens, à la place publique, et dira : « Mon beau- frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël ; il ne veut pas m'épouser sous la condition du lévirat. » Alors les citoyens de son endroit le feront appeler et lui demanderont des explications; et s'il persiste à dire qu'il ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle s'approchera de lui en présence des citoyens , lui ôtera le soulier du pied * et lui crachera au visage en disant à haute voix : « Voilà comment il faut traiter celui qui refuse d'édifier la maison de son frère. » Et parmi les Israélites il portera le nom de déchaussé.
Après cette petite vengeance, la veuve devenait libre de se remarier selon ses goûts ; mais elle était suffisamment protégée par les lois pour que son sort ne fût pas trop malheureux, si elle demeurait fidèle à son premier mari. Dieu la confiait à la communauté Israélite ; c'était à la grande famille d'Israël que revenait le soin de la protéger ^. Tous les trois ans l'Hébreu devait abandonner à la veuve , ainsi qu'au lévite, à l'étranger et à l'orphelin, une seconde dîme prélevée sur tous les produits de ses biens ^
* Ce fait symbolique indiquait sans doute que le déchaussé perdait le droit de fouler du pied le terrain de la famille, autrement dit, le droit de propriété. Notez que l'expression de va-nu-pieds indique aussi chez nous un homme méprisé et méprisable.
2 Eccli. IV, 10-11.
^ L'Israélite prélevait deux dîmes annuelles sur ses biens. Il consacrait la première à Jéhovah , à la tribu de Lévi ; il employait
A la veuve et à l'orphelin, comme nous l'avons dit plus haut, revenaient aussi les épis abandonnés et les fruits qui restaient après la récolte. Ne pas tromper la veuve , ne pas l'opprimer, mais plaider pour elle , lui faire rendre justice, la traiter avec miséricorde : ce sont là les préceptes dont Moïse et les prophètes élèvent l'accomplissement au-dessus de l'offrande des sacrifices. Les violateurs du droit de la veuve s'exposaient à la peine du talion : le magistrat ne l'appliquait pas, mais la justice divine se réservait le châtiment. Quand les larmes de la veuve montent vers Dieu, Dieu, qui est son protecteur, devient son vengeur ^
L'honneur de la femme, celui des familles, était protégé par des lois d'une grande sévérité. Tout commerce avec une femme en dehors du mariage était strictement prohibé. Moïse proscrivit les usages abominables des nations idolâtres, qui mêlaient la religion à la volupté ^ Les crimes contre nature étaient punis de mort ^.
Le séducteur de la vierge était obligé de la doter et de la prendre pour épouse. Si le père de la jeune
la seconde, soit en nature, soit en valeur, à des festins sacrés auprès du sanctuaire central : c'était cette seconde dîme que la loi prescrivait d'abandonner tous les trois ans à la veuve et au pauvre (Deut. xiv, 29; xxvi, 12-1 S;.
* Exod. XXII, 21-23; Deut. x, 18; xxiv, 17; xxvii, 19.
- Deut. xxiii, 17-18.
3 Exod. XXII, 19 (cf. Lev. xix, 19, et Job xxxi et passim). Le livre de Job, quelle que soit sa date, est la traduction fidèle des pensées d'un vieux sag-e d'Israël à l'âge patriarcal. En réalité, les sentiments de l'auteur sur Dieu et la famille sont ceux d'un Hébreu.
fille refusait son consentement, le trompeur devait verser une somme d'argent pour la doter*. Si la vierge était déjà fiancée, le séducteur était puni de mort et lapidé à la porte de la ville. Quant à la jeune fille, si le crime avait été commis dans un lieu habité, elle en était responsable, car elle devait appeler au secours ; si , au contraire , elle avait été violée dans un lieu désert, la loi présumait qu'elle n'avait été que victime : ses cris de résistance n'avaient pas été entendus; on lui conservait la vie*.
Moïse voulut aussi protéger efficacement l'honneur de la femme et celui du mari. Une femme libre légalement convaincue d'adultère était punie de mort, et son complice avec elle^. Cependant, comme le flagrant délit était requis et qu'il devait être constaté par deux témoins, cette peine ne pouvait être appliquée que rarement. Ordinairement, le mari qui se croyait trompé devait se contenter de l'épreuve appelée par le législateur l'offrande de jalousie *.
Le mari, tourmenté par des soupçons, mais incapable de prouver la culpabilité de sa femme, conduisait celle-ci au sanctuaire avec une offrande de farine d'orge. Le prêtre, prenant de l'eau du bassin
^ Exod. XXII, 16-17.
2 Deut. XXII, 23-29.
^ Lev. XX, 20. L'esclave mariée n'était punie, en cas d'infidélité, que d'une fustigation, et son complice en était quitte pour offrir le sacrifice du délit (Lev. xix, 20-22), car son action était considérée comme un péché devant bien et non comme un crime social.
^ La loi de jalousie est d'origine égyptienne, du moins dans son fond, comme le prouve un papyrus découvert par M. Brugsch, le Roman de Setnau {Revue archéol., 1867).
d'airain dans un vase de terre, y mêlait quelques pincées de la poussière du sol, et prononçait sur la femme les formules d'une malédiction conditionnelle. La tète découverte et les cheveux dénoués, l'épouse tenait l'offrande dans ses mains, tandis que le prêtre, portant l'eau maudite, l'adjurait en disant : « Si tu es innocente , sois exempte de la malédiction que renferment ces eaux amères; mais, si tu es coupable, que FEternel te fasse l'objet des imprécations de son peuple ! » La femme répondait : « Amen ! amen ! » Ensuite le prêtre écrivait la formule d'imprécation sur un parchemin, et l'effaçait aussitôt dans l'eau amère, qu'il donnait à boire à la femme. Puis il agitait la farine d'orge que le mari avait apportée dans un vase, sans huile et sans encens, et il en jetait une partie sur le feu de l'autel. Et, ajoute l'Ecriture, si l'épouse soupçonnée d'adultère était innocente, elle n'en éprouvait aucun mal, et elle s'en retournait avec son mari. Les eaux, au lieu de l'incommoder, augmentaient sa beauté et sa vigueur et lui donnaient une nouvelle fécondité *.
Cette loi peut être assimilée aux jugements de Dieu du moyen âge. Une procédure de ce genre effrayait la conscience d'une femme coupable, inspirait la prudence et maintenait dans le devoir : « Dieu, dit dom Galmet, qui avait toléré le divorce parmi les Hébreux, institua les eaux de jalousie en vue de diminuer les divorces trop fréquents , et de remédier à l'humeur farouche et violente des maris qui, dans
1 Num. V, il -31.
leurs soupçons , auraient pu se porter à des extrémités fâcheuses contre leurs femmes. » L'honneur de l'épouse et de la mère était un bien que le législateur désirait assurer à son peuple : il voulut des familles saines , austères , renommées par leurs vertus.
On voudrait ne pas rencontrer, dans une législation si élevée, une loi autorisant le divorce et la polygamie ; mais le code mosaïque eut à compter avec ce qu'on appelle les nécessités sociales, qui induisent à tolérer le moindre mal en vue d'empêcher le plus grand. « La loi ancienne n'avait rien d'achevé, » dit l'Apôtre ^
Toutefois ce ne fut pas Moïse qui introduisit le divorce et la polygamie chez son peuple ; seulement il les y trouva si enracinés et si vivaces, qu'il ne put songer à les détruire. Permise aux premiers âges pour la propagation du genre humain , la polygamie fut tolérée par Dieu pendant toute la durée de la loi ancienne; il ne la bannit d'une façon absolue que dans les temps évangéliques. Le divorce était une atténuation des inconvénients de la polygamie, une sorte de remède. Il est bien rare que des femmes non mariées, habitant sous le même toit, vivent en paix; que dire de l'entente entre plusieurs femmes épouses du même homme ? Lorsque les querelles devenaient aiguës, le divorce apparaissait, ainsi qu'on l'a dit, comme la porte par où s'en allait le démon de la discorde. On a vu le modèle de tous
* « Nihil ad perfeclum adduxit lex. » (Hebr. ix, 19.)
les patriarches, Abraham, l'homme de paix par excellence, impuissant à ramener l'ordre chez lui autrement que par le renvoi d'Agar.
La polygamie n'est ni défendue ni permise expressément dans la loi. Moïse la trouva établie, et, loin de la favoriser, il la fit, comme pour la rendre plus rare , coûteuse et gênante. Toutes les épousées avaient des droits égaux au bien-être et aux égards; elles devaient être bien nourries, convenablement vêtues, traitées comme le maître de la maison. Dans de telles conditions, elles étaient une charge pour un mari, dans un pays généralement pauvret Les simples particuliers n'en pouvaient multiplier le nombre. Elles créaient un autre embarras encore : leurs impuretés légales étaient une véritable gêne dans la famille ^ Enfin, par suite des règlements concernant les eunuques ^, la loi rendait presque impossible l'établissement dés harems.
La polygamie disparut graduellement à mesure que la vie devint moins facile et que l'esprit de la loi s'affirma davantage. Si les raisons politiques déterminèrent souvent les rois à multiplier leurs épouses, le citoyen ne recourait d'ordinaire à la polygamie qu'afin de s'assurer une postérité dont le privait la stérilité de sa première femme. On sait que, pour les Israélites, le plus grand malheur était un foyer sans enfants.
^ Exod. XXI, 9-10; Lev. xviii, 18; Deut. xxi, ib-17. 2 Lev. XV, 19-27.
^ Deut. XXIII, 2. Les rois qui avaient des harems en faisaient venir les gardiens de l'étranger.
144 L'ANXIEN TESTAMENT
Le divorce fut plus ordinaire que la polygamie, malgré les précautions prises par Moïse pour en diminuer la fréquence. D'abord il ordonne au mari de remettre à sa femme, quand il veut s'en séparer, une lettre de divorce. Or cette lettre devait être écrite par un lévite ou un scribe , en présence de témoins * . Cette formalité avait pour but d'empêcher l'époux d'agir dans un premier accès de colère. L'intervention d'un tiers pouvait aussi amener la réconciliation des parties.
En outre , la faculté de divorcer est accordée à l'homme, non à la femme '-; c'était déjà en diminuer de beaucoup les cas. Enfin la pensée que la séparation une fois accomplie était sans retour, l'obligation pour le père de pourvoir aux besoins des enfants
* Voici le texte de la loi : « Si quelqu'un prend une femme et l'épouse, et qu'elle lui déplaît parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose qui le dégoûte, il fera une lettre de divorce, et, l'ayant mise entre ses mains, il la renverra. Si, une fois qu'elle est sortie et qu'elle a pris un second mari, celui-ci éprouve à son tour de l'aversion et la renvoie, en lui donnant une lettre de divorce, ou bien si ce second mari qui l'a prise pour femme vient à mourir, le pi-emier mari qui l'a répudiée ne pourra pas la reprendre pour sa femme, parce qu'elle a été souillée : ce serait là une abomination aux yeux de Jéhovah, et vous ne devez pas profaner le pays que l'Eternel, votre Dieu, vous donne en propriété (Deut. XXIV, 1-4). )) On a raison de douter de la fréquence du divorce en Israël. Les Livres saints n'en rapportent guère d'exemples et n'y font que quelques allusions (Lev. xxi, 7, 14^ XXII, 13; Num. xxx, 10; Is. l, 1; liv, 6; Ezech. xliv, 22; Malach. II, 14). Les nombreuses causes de divorce alléguées dans les Talmuds, aux derniers temps de la république juive, peuvent avoir pour origine les raffinements et les théories qu'engendrent les disputes d'écoles. (Stapfer, la Palestine, etc., p. 152.)
^ Au temps de Gamaliel, le maître de saint Paul, la Mischna permit à la femme aussi de demander le divorce.
déjà nés, tout cela devait aussi contribuer à rendre le divorce plus rare '.
Moïse permit le divorce sans bien préciser les causes qui l'autorisaient -. L'infidélité de l'épouse étant punie de mort, dans quel cas le mari pouvait-il le demander? L'incertitude du texte de la loi laissait toute latitude à ses caprices, et le Talmud nous montre avec quel arbitraire on l'interpréta. Mais ceci lut l'œuvre des écoles, non celle de Moïse.
Quelque fâcheuses que fussent les conséquences de la polygamie et du divorce, elles ne détruisirent pourtant pas le respect de la femme chez les Hébreux. La femme, en Orient, avait toujours été méprisée et avilie ; elle l'est encore odieusement. Moïse lui assigna sa vraie place au foyer domestique, protégeant sa faiblesse et sauvegardant ses droits. Le chapitre du livre des Proverbes sur la femme
' Les enfants en bas âge étaient laissés à la mère; mais la charge de leur entretien restait au père. A l'âge de six ans, les garçons étaient remis au père; les fdles restaient avec leur mère, et le père continuait à subvenir à leurs besoins [Kelouboth , 65, b).
^ Moïse s'était servi de termes très vagues en permettant le divorce à celui qui trouvait dans sa femme « quelque chose de répréhensible » "127 D'^'J, fœdurn quid ; (Deut. xxiv, 1). Aussi le divorce, pendant les quatre derniers siècles avant J.-C, était devenu dune facilité et d'une fréquence révoltante. Au temps du Christ, les docteurs étaient divisés sur le sens à donner à la loi. Schammaï entendait par le fœdum quid ladultére; Hillel donnait à cette expression le sens le plus étendu : « Si quelqu'un n'aime pas sa femme, qu'il divorce, » disait -il. 11 précisait même les motifs : « On peut la répudier si elle a mal préparé un plat; si elle laisse brûler le rôti. » Le grave Aquila allait plus loin : « Si quelqu'un voit une femme plus belle que la sienne, qu'il répudie la sienne. » On aime à croire que les mœurs valaient mieux qu'une pareille casuistique. (V. Stapfer, oc. cit.)
forte ne peut avoir été écrit que dans un pays où l'on professait une haute idée de la dignité de l'épouse, de ses droits et de ses devoirs.
Chez les Hébreux, comme chez tous les peuples de l'antiquité, les serviteurs et les esclaves constituaient un élément essentiel de Téconomie sociale et familiale. En Grèce, à Home, dans les civilisations antérieures, en Egypte notamment, presque tous les travaux étaient exécutés par des esclaves. Il ne faut donc pas s'étonner que Moïse n'ait pas aboli une institution qui passait, à son époque, pour une des nécessités de l'ordre social. Mais s'il ne détruit pas l'esclavage, il entoure cet état malheureux de protections qui témoignent d'un profond sentiment d'humanité.
(( Quand tu achèteras un esclave hébreu, il servira six années, et la septième il s'en ira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul; s'il est venu marié, sa femme sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté desfils et des filles, la femme et ses enfants ajipar tiendront au maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit : « J'aime mon maître, ma femme et mes liis, je ne veux pas m'en aller libre, » on le conduira devant les juges. S'il maintient ses préférences et persiste dans son désir, on le ramènera chez son maître : il se placera près du battant de la porte de la maison, et là son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, en signe que l'esclave demeurera toujours à son service,
« Si quelqu'un a vendu sa fille pour être servante ,. elle ne s'en ira point libre comme les autres esclaves (après six ans). Si elle déplaît à son maître qui se l'était destinée (comme épouse de second rang), il per-
mettra qu'on la rachète ; mais il ne pourra pas la vendre à des étrang-ers après l'avoir dédaignée '. S'il la destine à son fils, quil la traite de la même manière que ses propres filles. S'il choisit une nouvelle esclave (pour son fils), il ne fera à cause de cela aucune diminution à la première sur sa nourriture, ses vêtements et son couvert; autrement, la servante peut s'en aller sans rien payer en argent. Si quelqu'un frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante , et qu'il le crève , il les renverra libres en compensation de leur œil; et, s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante , il les mettra en liberté en compensation de leur dent^. »
A^oilà resclavage dans la législation mosaïque. Qu'on le compare à ce qu'il fut chez les Grecs et chez les Romains. Près de douze siècles après Moïse, les deux plus grands philosophes du pays le plus civilisé ne trouvent rien à redire aux traitements barbares auxquels étaient soumis les esclaves. Loin de mettre en doute la valeur morale du principe, Platon ne daigne pas même discuter la légitimité du domaine absolu de l'homme sur l'homme, et Aristote soutient qu'il est des classes de gens que la nature a créées esclaves. « Pour l'esclave, dit-il, il ne peut être question d'affection ni de droit : c'est un instrument vivant^. »
* C'est le père qui doit la racheter, et non un étranger.
^ Exod. XXI, i-11, 26-27, Les mots œil et dent désignent un membre quelconque.
^ « Il est évident, dit encore Aristote, que les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves; pour ces derniers, l'esclavage est aussi utile qu'il est juste. » Polit, d' Aristote, traduct. de M. B. Saint- Hilaire, t. I, p. 31). Que l'on compare à ces paroles celles du livre de Job qui traduisent le sentiment véritable des Israélites sur les esclaves : « Je n'ai pas méconnu
Chez Moïse , au contraire , l'esclavage n'est guère plus dur que la simple domesticité. Aux esclaves, il ouvre la Palestine comme une terre de liberté et un asile sûr ^ : ce sont presque des frères qui accueillent des frères; Moïse ne dit pas le mot, mais, quand il parle de la jeune servante, il prescrit au maître de la traiter en père : Juxta morem filiarum fac illi, « Traite-la comme une de tes filles. » Les Israélites doivent ne jamais oublier qu'autrefois leurs ancêtres habitèrent « la maison de servitude », et à cause de cela se montrer pleins d'humanité envers ceux que le sort leur a soumis^.
A certains jours de fête, les esclaves prenaient part aux réjouissances de la famille ^. Ils avaient droit au repos de la septième année et du septième jour de la semaine^. En outre, celui d'entre eux qui s'était rendu digne d'être circoncis partageait les repas des fils de la maison ^. On en vit même hériter du nom et de la fortune de leurs maîtres ^.
Ce qui ne fut, dans l'ancienne loi, qu'une exception, deviendra une règle dans l'Eglise: l'esclave héritera des grâces et des faveurs du Christ à l'égal
le droit de mon esclave ou de ma servante, quand ils étaient en< contestation avec moi. Car qu'aurais -je fait si Dieu se fût levé et meut demandé compte de mon injustice ? Celui qui m'a formé a aussi formé mon esclave : un même Dieu nous a créés dans le sein de nos mères. » (Job xxxi, 13-13.) ' Deut. XXIII , 15.
2 Deut. V, 15. *
3 Deut. XII, 18.
^ Exod. XX, 10.
^ Exod. XII, 44.
^ I Parai, ii, 34; cf. Gen. xv, 3.
de l'homme libre, et saint Paul recommandera au maître d'Onésime d'accueillir son esclave fugitif <( comme un frère bien -aimé ».
Ici encore , la législation de Moïse est certainement de toutes celles de l'antiquité la plus humaine, la plus libérale , la plus éclairée. Au temps de Jésus- Christ l'esclavage existait toujours en Palestine; nul ne songeait encore à le faire disparaître. Jésus, qui a été en contact avec des esclaves , qui a guéri le serviteur malade du centenier, n'a cependant jamais parlé de l'abolition de cette effroyable plaie sociale. Mais la condamnation en est implicitement contenue dans plusieurs de ses paroles. Ce progrès social sera une conséquence des principes de l'Evangile. Toutes les conquêtes morales du présent et de l'avenir sont en germe dans l'enseignement du Christ.