COMPOSITION
lèvent que de la morale, d'autres indiffèrent leurs •isins et d'autres leur nuisent. Tous ces derniers, plus forte raison les autres, ne seraient pas interdits. ms la nouvelle organisation de la paix européenne, s plus qu'aujourd'hui, une nation ne serait fondée réclamer la pérennité et l'intangibilité d'une situation
fait qui lui est avantageuse. Dans les relations internanales, comme dans les rapports entre particuliers, la conrrence est l'âme du progrès, lorsque son exagération ne vient pas épuisante. Un Etat ne pourrait se plaindre, si and que soit le préj udice qui lui serait causé par un autre, e dans le cas où ce dernier aurait employé des moyens iction illicites. Il n'y aurait plus à distinguer, pour les UQiettre obligatoirement à l'arbitrage, entre les différends [•idiques et ceux d'une autre nature. Les plaignants Luraient qu'à prouver, d'abord qu'ils ont éprouvé un minage, ensuite que ce dommage leur a été infligé « sans Dit » ou à l'aide de procédés « illicites ». Les droits et
moyens d'actions légitimes étant énumérés dans un de européen le solutionnement de tous les litiges pourt s'effectuer par la voie judiciaire.
3uels seraient les juges appelés à dire ce droit? Dans ique société, société d'individus ou société de nations, justice est une et lorsque des rapports juridiques ont substitués aux relations de fait ou de convention, c'est g qui préside au règlement de toutes les contestations i peuvent survenir entre les divers membres de cette liété. Etats, groupes ou particuliers, pourvu seulcnt qu'ils aient été au préalable investis de la qua- ! de sujets juridiques i^). Déjà en 1894 lors de son
l) L'expression « qualité de sujet juridique » nous semble préférable ille de « personnalité juridique » qui est Ja source de certaines conons. Les individus, les groupes, les sociétés défait une fois transfor-
congrès annuel en Hollande l'Union interparlementaii avait voté la motion suivante : « Considérant que l'opinic publique éclairée et l'esprit delà civilisation moderne ex gent que les difîérends entre nations soient réglés de '. même manière que les contestations entre individus, c'es à-dire par des Cours de justice et conformément à d( principes légaux reconnus ».
Mais les intérêts des peuples européens sont aujourd hui tellement plus complexes et plus enchevêtrés qt ceux des simples citoyens, leur situation de sociétés jur diques (nations) produit des effets si différents de ceux qi détermine la qualité de personnes juridiques (individus que pour trancher les litiges, qui continueraient à surg entre eux, des organes juridictionnels et des modes de pr( cédure spéciaux seraient rigoureusement indispensable Pour étudier ces différends avec une intelligence complè de toutes leurs particularités les juges seraient des tec! niciens. Cinq groupes de capacités figureraient dans 1 divers rouages de Tadministration de la justice eur péenne. D'abord des jurisconsultes habitués à interprét les textes, aptes à apprécier les circonstances qui ento rent les faits litigieux et à situer exactement ceux-ci dai l'ensemble des cas expressément ou tacitement prévus p le législateur. En second lieu des diplomates. Il est b( que des juges connaissent l'esprit général dune natio la tendance de son évolution, son aptitude à la conciliati( ou son habitude d'intransigeance, son degré de franchi ou son penchant pour le bluff, « ses susceptibilités polii ques et les ménagements qu'elles appellent » (^) , ses besoin
mes en sujets de droits et d'obligations deviennemt des personnes, é collectivités, des sociétés juridiques. Bien qu'elles jouissent de la coi mune qualité de sujets juridiques, la nature et le contenu, la portée l'étendue de leurs droits comme de leurs obligations ne sont nuliem( semblables et nous croyons que jamais un État (société juridique) peut être identifié avec une personne (individu juridique).
(4) Cours de droit international public, M. Renault, Doctorat, Par