‹ De quelques considérations sur la "Res publica" européenneChapitre 67 sur 74 · COMPOSITION · texte numérisé non relu

COMPOSITION

îs soucis et ses désirs. En troisième lieu des militaires et îs marins. Ils donneraient des indications précieuses sur , sincérité des sentiments pacifiques des gouvernements ; permettraient de discerner, aussitôt que tentés, les essais 5ssibles de reconstitution d'une armée nationale de terre 1 de mer. Mieux que tous autres peut-être ils compren- •aient certaines exigences de ce Tim pondérable honneur itional », les survivances de l'élément agressif qui se itrouve dans tous les patriotismes, les souvenirs ou les ipirations qu'une nation aurait pu conserver et entourer une pieuse affection — ce qui commanderait, à tous en înéral, de les respecter et en particulier, à ceux appelés y porter atteinte, un tact et une délicatesse infinis. Ils ittacheraient à étudier le côté subjectif des litiges, Tiniortance et la portée, l'action ou la réaction sur le sentilent national que leur attribuerait chaque gouvernement, afin des économistes, au courant des ressources des diirs peuples, du degré exact, à un moment donné, de leurs icultés contributives, qui éclaireraient les autres juges IV les conséquences financières des sentences à rendre, ir la répercussion différente que pourr^iit avoir la même esure sur deux économies nationales distinctes. Chaque •gane juridictionnel comprendrait donc des jurisconsuls, des diplomates, des militaires, des marins et des éco- )mistes.

La complexité et Tenchevêtrement des intérêts des pares en cause, rendraient utile la division du travail judiaire.

Etant donné un fait, un texte et des sujets juridiques le S\e du juge consiste, en partant d'une relation à établii* itre le fait et le texte, à déterminer, après avoir précisé s positions respectives des parties vis-à-vis du fait et du xte, un rapport entre les sujets juridiques en présence, mfirmatif ou modificatif du fait origine du différend. Juger c'est donc essentiellement créer des rapports. [*ois opérations pourraient se succéder dans le règlement

des litiges intereuropéens. La première aurait pour but d préciser la matérialité des faits contestés, les circonstar ces qui les ont entourés, la mesure dans laquelle un lie: de cause à effet existerait entre eux et les parties, en u mot de réunir tous les éléments de fait de l'afiaire et d procéder à une enquête approfondie. La seconde se pr< poserait de grouper les arguments de texte, les disposi tions doctrinales ou jurisprudentielles susceptibles d s'appliquer au cas litigieux, surtout celles que les litigant n'auraient pas songé à invoquer, de préciser la positio de chacun d'eux, bref d'assembler tous les moyens de droii de dresser aussi fortes que possible les thèses respective et, en les dépouillant des éléments politique ou pat sionnels qu'elles contiendraient, de les transformer e requêtes exclusivement juridiques. La troisième enfin poi ferait tant sur la fixation du rapport exact entre le fait nei tement mis en lumière et les textes susceptibles de s'ap pliquer à son règlement que sur la détermination d la relation juridique qui en découlerait pour [les partie en présence, c'est-à-dire aboutirait à la sentence judiciair c[ui solutionnerait le différend. La Cour de justice eurc péenne comprendrait ainsi trois chambres distinctes celle des enquêtes, celle des requêtes et celle des arbi t rages.

De combien de membres se composerait chacune d'elles La vie internationale en Europe est aujourd'hui basée ei théorie sur l'égalité et la souveraineté des États. Aucu) d'eux n'est tenu d'accepter les décisions d'une conférence à laquelle il aurait même assisté, eussent-elles été prises pa l'unanimité des autres Etats. D'autre part les avantage que procurerait la certitude absolue du maintien de lapai européenne pourraient être en valeur absolue, plus cons; dérables pour un petit peuple que pour une grande natio et d'une façon générale l'on peut dire que, relativement l'importance respective de chacun, ils sont les mêmes pou tous.

COxMPOSITIO.N DE LA COUR. 271

Les nations de notre continent seraient considérées )mme ayant un intérêt égal et indivisible au règlement icifique des contestations de leurs voisins. Les organes iridictionneis intereuropéens seraient donc formés parla îunion de dix-neuf juges de nationalité différente, un par tat indépendant.

Quelle serait parmi eux la proportion des représentants es diverses spécialités? Il serait logique d'assurer la préondérance aux hommes familiarisés avec le maniement des xtesjuridiquesetil pourrait y avoir dans chaque chambre jurisconsultes, 3 diplomates, 3 militaires, 3 marins et économistes. Chacun des jurisconsultes, à tour de rôle et îndant une année, présiderait les travaux d'une chambre ms prendre part aux votes qui les sanctionneraient.

Toutefois, au cas où deux Etats en litige estimeraient de lur intérêt que leur représentant actuel, dans la chambre dsie de l'affaire, soit d'une compétence en harmonie avec la iture particulière de leur contestation (juridique,diplomaque, militaire, etc.), ils auraient la faculté de prier leur îlégué dans cette chambre de céder sa place, pour la iirée du procès, à un autre technicien. Outre les cinq )écialistes titulaires chaque nation désignerait à cet fet un nombre de suppléants assez élevé, trois au moins, 3ur que dans les trois chambres elle puisse toujours ire représentée par un de ses nationaux de la compétence d'elle désirerait, sans que le nombre total des juges de laque juridiction dépasse 19, sans que ceux qui auraient )nnu d'une affaire dans la chambre des enquêtes, par [emplc, puissent l'examiner dans celle des requêtes et ifin sans que la maladie ou un empêchement quelconque rive un État d'un juge de sa nationalité. Ainsi tous is six ans chaque Etat européen désignerait A jurisconiltes, -4 diplomates, -i militaires, 4 marins, 4 économistes, ont 1 titulaire et 3 suppléants. En ce sens la Cour de jusce européenne serait ce qu'est aujourd'hui la prétendue our permanente d'arbitrage, une liste de noms, l'indica-

tien d'une série de personnes aptes à jouer le rôle d'arbitres. Mais elle en différerait en ce que ses trois chambres, organisées au début de chaque année et constituées en permanence, se tiendraient prêtes à fonctionner aussitôt qu'elles seraient saisies.

Parmi les 19 États indépendants ne figurent pas le Luxembourg et le Monténégro. Ce ne sont pas des nations proprement dites, des unités politiques, sociales et écono miques nettement caractérisées; aussi ne seraient-ik appelés à fournir des juges que lorsqu'un litige s'élèverait entre eux et l'une des puissances européennes; le sori désignerait alors l'un des 19 membres, delà chambre qualifiée pour étudier ou solutionner le différend, qui céderai^ momentanément sa place au représentant nommé par k Luxembourg ou le Monténégro. Bien entendu le juge qu se retirerait ne serait dans aucun cas celui de la natior avec laquelle l'une ou l'autre de ces principautés seraii en contestation. Certaines difficultés nommément énumérées qui se produiraient entre la Puissance publique européenne et l'un des États européens seraient soumises à la Cour de justice européenne.

Ainsi chacune des trois chambres nettement spécialisées de la Cour de justice européenne contiendrait à la fois des juges de toutes les nationalités indépendantes d'Europe et des représentants des cinq principales compétences Par roulement entre ses nationaux, membres titulaires oi suppléants de la Cour, chaque nation en litige avec une autre aurait, dans la chambre saisie de leur différend, ur spécialiste de son choix [Voir tableau page 273).

Comment fonctionneraient ces organes juridictionnels La double cause d'infériorité de l'arbitrage actuel sembl< résider dans la disparition soudaine du tribunal arbitra aussitôt la sentence rendue, ce qui rend difficile sa recon stitution après coup, et dans la nécessité, préalablement ; l'établissement de tout compromis, de négociations labo rieuses et délicates. L'organisation de la Cour de justic

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