‹ De quelques considérations sur la "Res publica" européenneChapitre 68 sur 74 · MECANISME · texte numérisé non relu

MECANISME

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européenne diminuerait sensiblement ce double et sérieu inconvénient. Nous pensons que la possibilité d'en appelei dans tous les cas, à des juges plus nombreux et mieux ir formés contribuerait à vaincre la répugnance de nombreu Etats à soumettre à l'examen des arbitres certains litige particulièrement graves ou délicats. La fixation de délai et l'obligation de rendre sans retard la décision défînitiv atténueraient les légitimes appréhensions des nation demanderesses.

L'organe juridictionnel de première instance serait u: tribunal identique à celui qu'a créé la Convention d'oc tobre 1907 sur le règlement pacifique des litiges interna tionaux. Dans la chambre devant laquelle les partie s'entendraient pour porter leur difTérend (Requêtes oi Arbitrages) ou devant celle des Enquêtes en cas de désac cord entre elles, chacune ferait entrer celui de ses délé gués, membre titulaire ou suppléant de la Cour, représen tant de la compétence qu'elle estimerait en harmonie avei la nature particulière de la contestation. Puis elle nom nierait un membre de ladite chambre d'une spécialité et nécessairement d'une nationalité, différente. Ces quatr( juges ainsi choisis par les intéressées demanderaient à ui cinquième encore d'une autre technicité de présider leur; travaux ; en cas de dissentiment entre eux le sort le dési gnerait.

Cette sous-section de cinq membres appartenant ai moins à trois compétences distinctes établirait un rappor (Chambre des Enquêtes), un compromis (Chambre de Requêtes), une sentence (Chambre des Arbitrages) qui accepté par les parties en présence, mettrait fin au litige Mais l'une d'elles pourrait ne pas l'approuver ; elle inter; jetterait alors appel devant la section, c'est-à-dire devan' la chambre diminuée de ceux de ses membres quiviendraicD d'examiner l'affaire. Ces quatorze juges seraient dirigés pa le président de la Chambre, ou en cas d'empêchement par le plus âgé d'entre eux et leur décision, que c

ût un rapport d'enquête, un compromis établissant netement la position de chacune des parties ou une senence arbitrale, serait définitive en ce sens qu'elle serait me chose jugée. Le point de fait une fois tranché en derder ressort par la Chambre des enquêtes lierait les Dembresdela Chambre des requêtes et ceux de la Cham- )re des arbitrages (sous-section et section). Ce système l'appel aboutirait à soumettre automatiquement les difîé- •ends intereuropéens à un véritable tribunal d'où seraient ixclus les juges de la nationalité des parties en cause. Il y Lurait peut-être intérêt à le rendre obligatoire.

Le processus complet du règlement des litiges serait l'abord l'examen du fait par la Chambre des Enquêtes, 'étude des textes y afférents par celle des Requêtes, enfin a détermination du rapport entre le fait et le texte, généraeur d'une relation juridique entre les litigants, par la Chambre des Arbitrages. Celle-ci pourrait être, en cas l'accord préalable des parties, saisie directement, de Qême celle des Requêtes, mais en cas de divergences de ^ue sur la nature même ouïes circonstances des litiges ce erait la Chambre des Enquêtes qui la première connaîtrait le l'afiaire. La décision d'une section lierait la sous-secion et la section qui examineraient le litige après elle ;omme actuellement en France la Cour de cassation doit iccepter les faits tels que les a constatés une première ^our d'appel et comme la seconde Cour d'appel devant aquelle un procès est renvoyé doit se conformer au point le droit tel que Ta défini la Cour suprême.

Pour les différends de minime importance une souslection et une section, respectivement réduites à 3 et à ) membres, seraient compétentes (justice de paix).

Il serait trop long d'exposer ici les règles de procédure i suivre devant la Cour de justice.

Nous constaterons seulement que les causes et les conséquences des litiges qui surgiraient entre les États de notre continent seraient comme aujourd'hui fort diverses. Certaines contestations sont produites par de simples détails d'administration et les mesures qu'implique leur sanction sont du domaine du Pouvoir exécutif, excuses à présenter, blâme à infligera un agent, relâchement d'un étranger indûment arrêté, etc.. Mais d'autres sont telles que leur solutionnement exige, de la part du litigant qui perd son procès, des sacrifices particuliers que seul le Parlement a qualité pour autoriser, paiement d'une indemnité, modification d'une loi, etc.. Il serait bon que dans ces derniers cas, les assemblées législatives des nations en litige invitent expressément leurs gouvernements respectifs à soumettre ces différends à la Cour de justice.

Quelles dispositions appliqueraient les organes juridictionnels intereuropéens?

L'absence de Gode international n'est pas aujourd'hui un obstacle insurmontable au développement de la pratique arbitrale. Les mêmes principes généraux du droit et une identique conception de l'équité semblent acceptés par l'ensemble des Européens. Néanmoins, il serait nécessaire que des textes clairs précisent, en lesénumérant, ceux des (( intérêts etdes devoirs » des peuples européens qui seraient transformés ena droits et en obligations » et ceux des modes divers de leur activité qui seraient déclarés « licites. » La détermination du critérium de la juridicité et de la licite desi actes des gouvernements européens rendrait possible, ulté-j rieurement et peu à peu, sans qu'aucun s'en étonne ou; s'en trouve froissé, l'adaptation incessante et vivante dm droit européen aux besoins, en pleine et continuelle évolu-l tion, des peuples du continent.

Seuls les Etats européens pourraient saisir la Cour d€

ustice, à rexclusion formelle des nationalités opprimées, les colonies, et des provinces dissidentes. La Cour ne molifîerait en rien les situations acquises au moment où serait onstituée la puissance publique européenne, elle ne ré- :lerait que les litiges à venir. Aucune de ses sentences, dans l'importe quel cas, n'aboutirait à la disparition d'un État lu à son démembrement, au changement de la forme de on gouvernement ou à l'humiliation excessive de ses diigeants. Toutes les obligations qui découleraient des saucions intervenues seraient proportionnelles aux forces con- [•ihutives des parties en cause. Chaque peuple européen uraitun véritable droit, non seulement à l'existence, mais

l'indépendance, à l'honneur, à la sauvegarde de ses ingrats vitaux. Toutes les atteintes qui pourraient leur être ortées seraient énumérées, détaillées et rigoureusement aterdites aux autres Etats. Seule la Puissance publique uropéenne aurait le- « droit » dans certaines conditions t limites soigneusement fixées à l'avance d'empiéter sur es prérogatives souveraines, d'obliger un gouvernement, u besoin par la force, à soumettre un différend à la Cour e justice, de prendre les mesures pour procurer au ganant l'exécution intégrale de la sentence, etc.

L'élaboration de ce Gode européen serait, dit-on, singuèrement laborieuse. Certes elle requerrait beaucoup de onne volonté mais elle ne se heurterait pas à une imposbilité absolue. Un exemple récent peut en fournir Vk reuve. Les points de vue dos diverses nations du monde t notamment de l'Angleterre et de l'Allemagne sont, en latière de droit maritime, fort divergents. La Convention mclue à La Haye le 18 octobre 1907 sur la Cour internaonale des prises disposait cependant dans son article 7 que la Cour applique selon les cas les accords qui existeraient itre les parties, le droit international, les principes géâraux du droit et de l'équité ». I\iis comme ces règles arurent après coup vagues et incertaines^ une conférence î réunit à Londres en décembre 1908 et aboutit en février

1909 à la rédaction de 65 articles formant la législation qu'appliquerait, le cas échéant, cette juridiction internationale nouvelle. Ce qu'ont fait les délégués de F Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande- Bretagne, de la Russie et de l'Italie, des États-Unis et du Japon, de l'Espagne et de la Hollande, les représentants de tous les Etats européens ne pourraient-ils le faire en d'autres matières moins confuses et plus vitales pour les peuples que le droit maritime?

Quant à la licite des modes d'activité des peuples européens elle reposerait sur trois grands principes. La liberté consiste à pouvoir faire : 1^ tout ce qui n'est pas expressément défendu ; 2" tout ce qui ne nuit pas à autrui; S** ce qui nuit à autrui mais est obtenu par des moyens légitimes. Chaque nation conserverait la faculté de diriger à son gré sa politique coloniale, et si, aux prises avec des difficultés très graves, elle venait à faire appel à la Puissance publique européenne celle-ci lui viendrait en aide après avoir recherché, dans un très large esprit de sympathie, les causes de ces troubles. De même en cas de conflit aigu entre un peuple d'Europe et un gouvernement d'une autre partie du monde. Chaque État continuerait à propager au loin son influence par ses missionnaires ou instituteurs laïques, ses commerçants, ses banquiers, ses médecins, par des instructeurs techniques sauf les iûstructeurs militaires, des conseillers, des spécialistes divers, par des prêts d'argent, des entreprises de travaux publics, des exploitations minières on agricoles, etc. Il pourrait signer avec des gouvernements exotiques des accords économiques, et seulement dans la mesure où elles ne risqueraient pas de faciliter directement ou indirectement la guerre avec une nation européenne, des conventions politiques. Bien entendu toutes les tentatives pour rompre le pacte conclu ou nuire à la Puissance publique européenne seraient interdites et réprimées au besoin par la force. Les divers moyens dont disposenii

ctuellement les peuples de notre continent pour affirmer îur vitalité, et appuyer leurs prétentions, natalité, crédit t richesse nationale, productivité générale, rayonnement itellectuel, supériorité technique morale ou pratique ans telle ou telle branche de l'activité humaine, subsisîraient intacts, seule la possibilité de recourir aux rmes en Europe, ou de jouer savamment du bluff de imminence de la guerre, disparaîtrait. Rien ne comprolettrait donc le « droit au plein et entier développe- »ent » que revendiquent certaines nations et la certitude latérielle qu'il se réaliserait pacifiquement rendrait plus icile la résignation des peuples dont il pourrait léser les itérêts et amoindrir la situation acquise. Tous les Etats erdant complètement et au même moment leurs forces dlitaires rien ne serait sensiblement changé dans leurs ositions respectives.

Les rapports des nations européennes avec les peuples 3rs d'Europe resteraient en principe ce qu'ils sont aujourhui principalement diplomatiques. Les Chinois, les Noirs î l'Afrique et jusqu'à un certain point plusieurs gouverîments de rx\mérique n'ont pas la même morale ni la ême mentalité que les Européens, ni par suite la même mception de la justice. Tant bien que mal peut-être dans laque litige particulier il serait possible de conclure un )mpromis et d'arriver à un règlement par sentence arbiale. Mais il semble difficile d'organiser à l'avance un 'ganisme juridictionnel permanent et accessible à tous les ïuples de la Terre.

Une cour spéciale pourrait être créée pour trancher s différends entre les nations européennes et certains tats exotiques comme les Etats-Unis et le Japon, mais y aurait le plus grand intérêt, pour augmenter la soliirité européenne, à réserver à ,une Cour de justice, ana- •gue à celle que nous avons essayé de décrire précédem-

ment, la connaissance exclusive des litiges intereuropéens. Ainsi les peuples de l'Europe pourraient, s'ils le voulaient, se créer des institutions judiciaires appropriées à leurs besoins et à leurs susceptibilités, un droit commun protecteur de leurs intérêts vitaux, de leur bonneur, de leur indépendance et ménager de tous leurs besoins d'expansion pacifique.

Si elles désiraient transformer en relations juridiques quelques-uns des principaux rapports de fait ou de convention qu'elles entretiennent actuellement les nations européennes auraient intérêt, semble-t-il, à organiser au dessus d'elles et dans un but nettement déterminé une Puissance publique. Gomme toute formation politique celle-ci reposerait sur certaines assises, les unes morales, l'esprit de solidarité et de sympatbie entre les peuples de notre continent, la sincérité de leurs sentiments pacifiques et le loyal désir de poursuivre dans la paix leurs respectives destinées, les autres matérielles, abandon en toute propriété de la totalité de leurs voies ferrées, dénationalisation de leurs forces militaires et recours exclusif, en cas de litige intereuropéen, à la Cour de justice commune. Nous savons qu'avec des recettes annuelles suffisantes et certaines, une force publique plus puissante que toutes les forces privées coalisées et des institutions judiciaires appropriées un organisme politique peut vivre et remplir sa fonction.

Nous nous sommes efforcé de montrer qu'il était possible de jeter ces bases solides et de doter ainsi le nouveau sujet juridique, qui apparaîtrait en Europe, des moyens d'action essentiels indispensables à l'accomplissement de sa mission.

Il nous reste à rechercher quels seraient les conditions du fonctionnement pratique de cette Puissance publique européenne, quelle serait sa nature exacte et quels principaux obstacles s'opposent à sa constitution.

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