‹ De quelques considérations sur la "Res publica" européenneChapitre 70 sur 74 · AGENTS · texte numérisé non relu

AGENTS

Tous les Européens qui, à un titre quelconque, sauf les délégués en service dans les deux conseils, seraient devenus les agents delà Puissance publique européenne seraient dénationalisés. Pendant toute la durée de leur mandat ils cesseraient d'exercer les droits et de supporter les charges de citoyens de leurs pays respectifs. Ils deviendraient étrangers dans leur propre nation et n'auraient plus aucun rapport spécial avec les autorités de leur pays. Quant aux membres des deux assemblées ils auraient un double caractère. Dune part ils seraient les représentants exclusifs de leurs compatriotes respectifs, Torgane unique auprès de la Puissance publique européenne de leurs réclamations et de leurs sollicitations, de leurs désirs et de leurs appréhensions. A ce titre, celui des envoyés à chaque Conseil, qui aurait été élu avec le plus grand nombre de voix, serait le chef, dans cette assemblée, de la délégation permanente de sa patrie, et serait obligé de proposer, soutenir, ou combattre, conformément aux instructions de son gouvernement, toute disposition qui affecterait directement et expressément les intérêts de sa nation. D'autre part tous seraient les gardiens vigilants des intérêts supérieurs de l'Europe et s'inspireraient de leurs impérieuses nécessités. Aussi auraient-ils leur complète liberté de vote et se décideraient uniquement d'après les suggestions de leur conscience. Il serait rigoureusement interdit, sous peine de condamnations à de lourds dommages et intérêts prononcés par la Gourde justice, à un Etat, soit de peser sur le vote de ses délégués quand aucun de ses intérêts ne serait spécialement en jeu, soit, pour grouper autour d'une de ses propositions un plus grand nombre de voix, de chercher à influencer directement ou indirectement les représentants des autres nations. D'une façon générale la seule tentative pour troubler l'égalité juridique des peuples ou favoriser un Etat au détriment, soit d'un autre ou soit de tous serait considérée comme une faute très grave et sévèrement sanctionnée.

Tous les agents qui, à un titre quelconque, relèveraient de la Puissance publique européenne seraient pleinement responsables mais exclusivement devant elle. Dans aucun cas et sous aucun prétexte les gouvernements ou parlements nationaux ne pourraient leur donner des ordres ou simplement les mettre en cause devant eux. Mais ils auraient licence de demander, par l'intermédiaire de leurs délégués dans l'un et l'autre conseil, des explications au titulaire du département spécial dont ressortirait l'agent incriminé et de proposer à ces assemblées de sanctionner le débat, soit par le renvoi de l'inculpé devant une juridiction disciplinaire à cet efïet constituée, soit par la mise en jeu de la responsabilité dudit chef suprême de l'agent coupable.

Les agents seraient en principe recrutés au concours dans une proportion déterminée qui ne favoriserait aucune nationalité au détriment d'une autre (i). Il leur serait accordé des émoluments relativement élevés qui leur assureraient une existence digne et indépendante. Les membres des deux conseils et les juges titulaires^ les officiers généraux, les contrôleurs, avec pour eux l'obligation d'entretenir à leurs frais les auxiliaires qui leur seraient indispensables, recevraient annuellement cent mille francs chacun, somme intermédiaire entre celles qu'allouent à leurs hauts fonctionnaires les nations européennes qui les paient le plus et celles qui leur accordent la plus modeste rétribution. L'indemnité des membres du comité exécutif serait double et celle de leur président quadruple. Les agents suppléants seraient rémunérés en proportion du temps pendant lequel ils rempliraient eflectivement leurs fonctions de façon à percevoir au maximum une allocation égale à la moitié de celle des titulaires.

Ainsi tous les Européens, aux services desquels le nou-

(4) Celle par exemple de leurs représentants au Conseil des Etats 8,5 ou .3/97«^

.^eau sujet juridique ferait appel, seraient aussi européalises que possible et intéressés à exécuter leurs tâches respectives avec zèle et dévouement.

Ce que pourrait être la Constitution européenne.

Chaque État d'Europe détacherait de son patrimoine naiional un élément, l'ensemble de ses lignes ferrées, et le îéderait en toute propriété au sujet juridique créé, laPuisjance publique européenne. Il consentirait, par voie de îonséquence, à ce que désormais Texploitation et le foncionnement de ses chemins de fer soient organisés, dans es limites spéciales et pour le but général qu'il aurait îxpressément approuvés, par une autorité autre que la lienne. Il renoncerait en faveur de celle-là en second lieu i la faculté d'entretenir des forces militaires propres (^) et de 'aire, le cas échéant, la guerre sur notre continent. 3^ Il iccepterait de soumettre à la Cour de justice euro- 3éenne tous les litiges qu'il pourrait avoir avec l'une juelconque des nations européennes. 4° Enfin il prendrait ['engagement solennel d'exécuter loyalement toutes les lécisions régulièrement prises par les uns ou parles autres ies organes de la Puissance publique européenne.

Tous les pouvoirs de celle-ci reposeraient sur cette ransmission de parcelles de souverainetés nationales, voontairement et expressément effectuée par les représenants qualifiés de ces diverses souverainetés. Elle n'aurait lonc, en dehors des objets nettement spécifiés de cette cession comme au delà du but étroitement délimité dans equel elle aurait été consentie, aucune compétence ou lutorité légitimes.

Ce serait pour chacun des peuples européens une qua-

(1) Sauf dans les conditions strictement déterminées et incessamnent contrôlées pour les États qui possèdent des colonies.

druple et grave atteinte à leur autonomie. Il serait vain de la dissimuler et d'arguer de sa spontanéité. 11 y aurait là en effet deux ordres d'idées nettement distincts, d'une part l'abandon à une autorité européenne de certaines parcelles de souveraineté, qui serait une fois effectué un pur fait, et d'autre part les causes de cet abandon qui peuvent être diverses et multiples, intérêt plus ou moins bien compris, crainte, sentiment de solidarité, sacrifice volontaire à la cause de la paix, etc. Il serait donc erroné de soutenir que ces atteintes à l'indépendance nationale, libre, émanations d'autorités souveraines, ne constitueraient pas des restrictions de la souveraineté. Aussi bien la question ne serait pas de savoir si tous les États européens, également prives des mêmes prérogatives, seraient les uns vis-à-vis des autres aussi souverains après le transfert de celles-ci à une Puissance publique commune qu'auparavant, mais de rechercher si les peuples de l'Europe auraient un intérêt précis et tangible, notable et suffisant à cette cession. Seule la comparaison impartiale entre les avantages et les inconvénients du système actuel de la paix armée et ceux de la paix européenne ainsi organisée, ensuite la balance entre les uns et les autres devraient être, pour chaque nation déterminantes. Elle aurait à s'inspirer, de notions pratiques et non de considérations théoriques. Les Etats européens, avons-nous dit, ne seraient tenus à l'exécution que des décisions des divers organes nouveaux, à la fois, régulièrement rendues, comprises dans les limites assignées, et prises exclusivement en vue du but fixé. Ils pourraient donc légitimement refuser de se soumettre aux prescriptions qui, ne remplissant pas ces trois conditions, ne seraient conformes ni à l'esprit ni à la lettre de la Constitution. Ce serait la Cour de justice européenne qui, toutes chambres réunies, apprécierait la constitutionnalité des diverses mesures émanées soit de l'un quelconque des agents de la Puissance publique commune, soit de celle des Nations européennes incriminées.

Cependant, toute exception d'inconstitutionnalité qui n'aurait pas été soulevée dans les trois mois consécutifs à l'acte réputé illégitime, deviendrait caduque, nuUeetinopérante.

Le texte constitutionnel énumérerait exactement les droitsetles obligations de l'autorité publique européenne, et ceux parmi les « intérêts » et les « devoirs » des nations du continent qui seraient transformés en « droits » et en « obligations ». De l'analyse et du rapprochement de leurs traits comuiuns se dégagerait le critérium de la juridicité européenne, à la lueur duquel pourrait s'effectuer, peu à, peu, la discrimination des devoirs nationaux dont l'accomplissement importerait à l'ensemble des États du continent et des intérêts particuliers des peuples, dont la protection utile à toute l'Europe, ne serait indûment préjudiciable à aucune de ses parties composantes. L'illicite des moyens d'action employés par certains gouvernements au détriment de certains autres serait précisée par une définition compréhensive accompagnée d'une liste aussi détaillée, pratique et complète que possible. La Constitution déterminerait exactement les attributions respectives des différents rouages de la Puissance publique et les modes de règlement des litiges qui s'élèveraient, soit entre eux, soit entre l'un deux et une administration nationale.

Dans les limites et sur les points nettement spécifiés, les assemblées européennes statueraient souverainement à la majorité de leurs membres. Elles arrêteraient toutes les mesures nécessaires pour traduire, dans le domaine des faits et des réalités, les conséquences légitimes des principes admis, et des abandons de parcelles de souveraineté consentis. Elles assureraient avant tout l'existence du lien européen et des organes divers qui en seraient la vivante expression. Mais œuvre de l'unanime acquiescement des peuples de l'Europe, la Constitution ne pourrait être moditiée dans l'une quelconque de ses dispositions, si minime qu'en fut l'importance, que par la même unanimité. L'extension de la compétence ou l'augmentation des pouvoirs de l'au-

torité publique européenne ne seraient décidées que par le consentement exprès de tous les Etats du continent représentés dans une conférence diplomatique, identique à celles qui se réunissent parfois aujourd'hui, et à laquelle la Puissance publique commune ne prendrait aucune part. Une fois le principe de son intervention dans un ordre de matières, qui jusque-là lui était étranger, inséré à l'unanimité dans la Constitution, elle en ferait régler les détails par la majorité des membres de ses deux assemblées et soumettrait les difficultés d'application à sa Cour de justice qui statuerait à la majorité des juges. Ce serait un progrès sur la pratique actuelle qui exige toujours et dans tous les cas l'unanimité.

Parmi les objets nouveaux qui, peu à peu, pourraient rentrer dans les limites de sa compétence figureraient au premier rang les solutions respectives de certains problèmes à la fois économiques et sociaux : Répression des fraudes alimentaires et sauvegarde de la santé publique, défense de la propriété artistique, littéraire ou industrielle, assistance dans chaque Etat aux étrangers malades, protection des salariés et des jeunes filles obligées de voyager seules. Une entente européenne permettrait peut-être de diminuer le travail des femmes et des enfants dans la mesure où les citoyens adultes, libérés de l'obligation du service militaire, risqueraient de su f accroître le nombre des producteurs et dans celle où la réduction générale des prix de transport par voie ferrée abaisserait le coût de revient, sur les marchés lointains, des articles manufacturés par la main-d'œuvre masculine.

Le fait qu'au même moment le chômage ou les mauvaises récoltes ne séviraient pas dans tous les pays européens et qu'au contraire une surproduction, dans les uns pourrait fort bien coïncider avec une dépression économique dans les autres, permettrait d'organiser utilement l'assurance contre ces deux fléaux qui menacent tous les travailleurs européens. Les fluctuations sont parfois eon-

lidérables dans un même pays. Le nombre des sans-travail et le montant des récoltes varient d'une année à l'autre. 1 y avait en Angleterre 740.000 pauvres secourus en juillet [907 et 808.000 en octobre 1908 (i), soit respectivement 214 ït 229 par 10.000 habitants et en Roumanie la récolte du )lé est tombée brusquement de plus de 40 millions d'hecolitres en 1906 à moins de 15 millions en 1907. Si l'assu- ■ance contre ces risques portait sur toute l'Europe les priues individuelles pourraient être extrêmement réduites.

La Constitution délimiterait rigoureusement les cas où a force publique européenne serait mise à la disposition l'un État, soit pour aider à la répression d'une révolte dans me de ses colonies soit pour défendre ses intérêts vis-àds d'ungouvernement extraeuropéen quirefuseraitle prinipe ou l'organisation pratique d'un arbitrage, soit enfin ►our contribuer sur son propre territoire au rétablissement e l'ordre momentanément troublé. Il serait bien entendu ue l'évolution de chaque peuple dans un sens quelconque esterait, pourvu qu'elle fût légale, complètement libre.

Ainsi seraient à la fois nettement formulés les droits et 3s obligations respectifs des nations et de la Puissance ublique européennes et précisés les cas d'application praque de leur féconde solidarité.

L'une des principales attributions des deux assemblées onsisterait dans le vote annuel du budget. Les prévisions e recettes, assez judicieusement établies pour laisser urant les années normales d'appréciables plus-values, épasseraient, nous l'avons vu, sept milliards de francs haque année.

Quelles seraient les dépenses communes? Les frais d'exloitation des voies ferrées seraient compris dans l'écart ntre le produit brut, 13 milliards, et le total des recettes

(1) 928.000 en décembre 1900 soit 1/26*^ de la populalion. Angleterre \ Pays de Galles.

nettes, 7 milliards. Celui-ci recevrait les diverses affectations prévues par la Constitution.

Les dépenses civiles comprendraient celles afférentes au fonctionnement de la Cour de justice, des conseils et du comité exécutif, du contrôle dans chaque pays, 95 juges titulaires, 194 délégués, deux indemnités supplémentaires de 50.000 francs pour chacun de leurs présidents, neuf de 100.000 pour les membres du comité, une de 300.000 pour leur président, 160 contrôleurs, soit 462 allocations de 100.000 francs, plus 285 juges et 194 délégués suppléants, soit 479 indemnités à 50.000 francs. La Cour de justice absorberait ainsi chaque année 23.750.000 francs, les deux conseils 29.200.000, le comité exécutif 1.200.000, les employés de bureau qu'il occupe, rait et les contrôleurs 16 millions de francs, soit au total pour les dépenses civiles 76.150.000 francs.

L'entretien d'une armée de 1.500.000 hommes, à peu près celles d'Allemagne, de France et d'Autriche-Hongrie réunies, exigerait annuellement 2.763 millions de francs.

La marine formée des meilleurs des 122 vaisseaux de ligne, 75 croiseurs cuirassés, 275 destroyers, 260 torpilleurs et 93 sous-marins que comptaient l'année dernière les flottes réunies de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France, augmentés des plus modernes unités navales des autres Etats de l'Europe, pourrait paraître suffisamment dotée avec 1.700 millions de francs, somme égale à l'ensemble des crédits affectés à leur armée de mer par les trois nations précitées en 1910.

Les dépenses permanentes atteindraient donc annuellement le chiffre de 4.600 millions de francs.

/ civiles 76.150.000

Recettes : Dépenses unitaires ... 2 . 763 . 000 . 000 7.150 millions. permanentes \ ^^^^^^^ 1.700.000.000

Î Dépenses imprévues... 60.850.000

[ Total.... 4.600.000

Il resterait, pour acquitter les diverses annuités dont le )aiement incomberait à la Puissance publique européenne, me somme de 2.300 millions de francs.

Aussitôt que Tamortissement des dettes de la Puislance publique vis-à-vis de chaque nation serait terminé, ît qu'une réserve suffisante aurait été formée, les recettes leraient progressivement abaissées. Le prix des transports )ar voie ferrée serait peu à peu diminué pour le plus rrand profit de la production et de la consommation euro- )éennes. Ce serait là l'un des moyens qui contribuerait à a réduction, qui devrait être le but de tous les Etats pourvus d'une économie nationale définitivement constiuée, du coût général de Texistencc sur leur territoire.

Ainsi au seul point de vue financier, l'organisation nouk'elle procurerait à chaque nation européenne le triple ivantage de la suppression de ses dépenses militaires Dropres, qui pour certainesd'entre elles dépassent de beauîoup annuellement un milliard de francs (i), de la cession i prix coûtant de tout son matériel de guerre, ce qui serait pour elle Foccasion de la perception, pendant quelques innées, de plusieurs centaines de millions et d'un abaissement, qui progressivement atteindrait un tiers des prix ictuels, du coût des transports par rail.

Quelle serait la nature juridique de cette défense en commun de quelques grands intérêts européens?

11 ne s'agirait nullement de créer une fédération des Etats européens. Le nouveau sujet juridique n'aurait ni territoire propre, ni pleine souveraineté, ni nationaux dans lintérêt desquels il exercerait ses droits et remplirait ses obligations. Sans doute ses agents seraient dé-

(1) Ces disponibilités permettraient, nous le répétons, de gager et d'amortir en peu de temps les emprunts que pourrait nécessiter Tobligation de désintéresser immédiatement les exploitants actuels des voies ferrées.

nationalisés et européanisés mais, outre qu'ils reprendraient leur nationalité à l'expiration de leur contrat d^engagement, ils ne seraient que les moyens et non le but de la nouvelle organisation. Comparé aux 400 millions d'hommes qui peuplent le continent leur nombre serait insignifiant.

Mais serions-nous en présence d'une confédération d'États, de dix-neuf sujets du droit international qui, tout en gardant leurs particularités distinctives et la quasitotalité de leur indépendance, reconnaîtraient au-dessus d'eux un vingtième État? En aucune façon. Le patrimoine commun serait fortement constitué et son revenu annuel ne dépendrait pas uniquement de la bonne volonté des diverses nations. Elles abandonneraient en pleine et entière propriété une part de leur capital propre sensiblement supérieure aux prestations qui, dans les organisations de ce genre, sont demandées à chacun de leurs membres. Par contre elles conserveraient, sauf la faculté de faire la guerre en Europe, l'intégralité des éléments divers de leur souveraineté. Les confédérations ont toujours reposé sur des assises étatiques, aucune sur un organisme économique, toutes ont eu les apparences d'un État, un chef, des ministres et des représentants à l'étranger.

Certes nous avons fait dépendre d'une constitution la naissance de ce sujet juridique nouveau^ parmi ses moyens d'action nous avons placé une cour de justice, une armée et une marine, au rang de ses rouages essentiels deux assemblées délibérantes, un comité exécutif et neuf groupes d'attributions administratives spécialisées. Il sera très facile de retrouver parmi ces organes, que nous n'avons nullement cherché à choisir inédits, un parlement et des ministères. Ils forment, croyons-nous, le cadre et la forme nécessaire à toute organisation destinée à prévenir certaines velléitésguerrières des gouvernementsde TEuropeactuelle. C'est un minimum homogène et cohérent d'institutions poli- j tiques se suffisant à elles-mêmes. Or, nous pensons que, |

pour lui donner une efficace garantie de fait et lui faire rendre ses pleins effets, il est indispensable d'asseoir, sur un support inébranlable et une force suffisante, aux éléments harmonieusement variés, tout accord permanent conclu sur des points très importants par les nations européennes.

L'assise et la mission de ce nouveau sujet juridique, très spéciales, ne seraient communes à aucun autre État de l'Europe. Le consentement exprès de toutes les nations du continent si petites fussent-elles et l'exploitation constante de ses lignes ferrées seraient les faits générateurs, l'un de sa naissance, l'autre de son existence; le règlement pacifique de tous les litiges intereuropéens et la défense, aubesoin par les armes, des intérêts légitimes hors d'Europe des peuples européens, son but essentiel. L'égale soumission aux règles de la justice européenne n'implique en aucune façon d'ailleurs l'identité de nature des sujets juridiques qui la subiraient. Les Etats européens, qui sont sujets juridiques sur leur territoire dans le droit civil, dans le droit commercial, le droit administratif, etc., le deviendraient en Europe dans le droit international. Il n'existe pas în effet une série de types de personnes juridiques sous l'aspect desquelles les êtres réels peuvent à leur guise se présenter mais une série de manifestations de la qualité de sujet juridique (1) qui est une, distinctes à la fois selon les iivers domaines du Droit et suivant la nature de l'être réel juienestinvesti, individu, groupe, société nationale, union le plusieurs États. A cette liste s'ajouterait simplement me unité nouvelle et spéciale, ne rentrant dans aucune

(l) Dire qu'un être réel est sujet juridique, c'est dire simplement (ju'il ist susceptible d'être investi de droits et d'obligations. De ce que la quaité de sujet juridique est une, il ne s'ensuit pas que tous les sujets juridijues peuvent bénéficier des mêmes droits ni être soumis aux mêmes )bligations. Nous pensons que l'Etat qui devrait être toujours un sujet juridique, sauf une seule exception, celle non pas de la raison d'Elat mais le la légitime défense nettement circonscrite, ne saurait jamais être assimilé à un individu.

des catégories existantes. Ce qui deviendrait sujet juridique ce serait l'ensemble un et indivisible de ces trois éléments, 1° une masse de biens : la totalité des voies ferrées européennes, 2"* une destination précise : le maintien de la paix: européenne, S'' ungroupe d'hommes exclusivement chargés d'afï'ecter les revenus annuels de ces biens à la réalisation du but assigné. Voilà ce que serait la Puissance publique européenne ; qu'aurait-elle de commun, au fond et en essence, avec un Etat unitaire, fédéral ou même confédéré? Organe exécutif de Tassociation des dix-neuf nations indépendantes del'Europe, créée et maintenue simplement en vue de défendre en commun certains intérêts nettement déterminés, elle ne serait que le conseil d'administration de ces quelques intérêts communs pourvu, il est vrai, des moyens nécessaires pour protéger lui-même son existence et faire exécuter ses décisions. Agent de la volonté des Etats il n'aurait que la forme et l'apparence de ceux-ci et si, dans la limite de ses attributions et pour accomplir sa tâche, il employait leurs procédés il ne deviendrait pas pour cela comme un succédané de l'un d'eux ou de leur groupement. Tout comme une association syndicale de propriétaires, fondée pour effectuer certains travaux d'utilité commune, réalise son but en se comportant, en divers cas, comme un véritable propriétaire sans que ce résultat ait été l'objet principal des préoccupations de ses organisateurs. Ce serait une sorte de fondation (< masse de biens àtfectée à un service déterminé et investie directement de la personnalité juridique (i) » dotée des moyens propres à défendre son indépendance et à assurer le succès de sa mission. Ce serait la matérialisation d'une certaine discipline politique et, s'ilfallaitla comparera l'un des typesdes diverses institutions européennes du passé, nous dirions que c'est de Torganisation delà Hanse qu'elle s'écarterait témoins.

(1) Planiol, Cours de droit civil, t. I, p. 269. Type allemand de personne morale.

.NATURE JLRIDljUE. 30 '3

Ainsi, par un etîort de commune bonne volonté, difficile mais non semble-t-il irréalisable, les peuples de TEurope pourraient écarter les dangers et les charges qui. dans la prolongation de la situation actuelle, pèseront de plus en plus lourdement sur leurs respectives évolutions. Celui d'entre eux. eu effet, qui, par un coup de main ou de surprise, parviendrait à rendre momentanément productives ses dépenses militaires ne serait nullement assuré, malaré l'énormité des armements qu'il constituerait, de conserver longtemps les fruits de sa victoire. L'exemple de la Grande-Bretagne montre ce qu'il en coûte d'être contraint de garder par la force une nécessaire suprématie. Si par hasard le bloc austro-allemand de IJO millions d'hommes arrivait à triompher de ses adversaires il se heurterait, tôt ou tard, aux 126 millions de Moscovites auxquels se joindraient immédiatement tous les vaincus de la veille et l'ohligation de se tenir prêts à une pareille éventualité serait particulièrement épuisante pour les vainqueurs. L'on s'explique mal comment, dans l'inorganisation actuelle des intérêts communs de l'Europe, pourrait être garantie et sanctionnée la décision des Etats de limiter leurs dépenses militaires et l'on comprend que, depuis le début du xx^ siècle surtout, l'idée de l'arbitrage et le renforcement <les armements aient pu effectuer des progrès parallèles. Il est permis de supposer qu'un projet d'institutions politiques appropriées ferait servir à la cause du désarmejnent la faveur croissante du recours arbitral et produire, À un accord intervenu en ce sens entre les gouvernements européens, à la fois son maximum d'effets pratiques et son minimum d'atteintes à la souveraineté de chacun d'eux. L'abandon spontané et sinmltané de leurs voies ferrées, -c'est-à-dire de celui des éléments de leurs économies nationales en même temps que le plus productif le plus indifférent au sentiment jiatriotique, constituerait de leur part L. J. 20

un sacrifice sensiblement proportionnel chaque année à leurs quantités de richesses produites et aux profits divers qu'ils retireraient de la nouvelle organisation. Il suffirait à doter des moyens nécessaires à assurer son indépendance et sa liberté d'action le sujet juridique qu'ils appelleraient à la vie et dont ils feraient le gardien de la société juridique des nations européennes.

La transmission à cette Puissance publique commune de leur faculté d'entretenir des forces militaires et de les utiliser sur notre continent aurait pour indispensable corollaire l'engagement de soumettre tous leurs litiges européens à une Cour de justice. Elle matérialiserait la sincérité de leurs aspirations pacifiques et constituerait, pour leurs voisins respectifs, la meilleure garantie de sécurité. La cession à prix coûtant de tout leur matériel de guerre atténuerait les graves conséquences qu'auraient eues, pour eux jusqu'à ce jour, les exigences delà paix armée. La disparition de leurs troupes nationales allégerait, d'un poids qui menace de devenir de plus en plus lourd, leurs budgets sans cesse grossissants et la suppression de l'obligation du service militaire permettrait à leurs jeunes ressortissants de s'adonner, pendant deux ou plusieurs années à des travaux productifs intellectuels ou manuels.

Enfin par son armée et sa flotte propres la Puissance publique européenne, comme jadis la Hanse, protégerait les intérêts dont la garde lui aurait été confiée.

Des conseils et des agents équitablement recrutés parmi toutes les nations géreraient de leur mieux la chose commune, la re.s publica européenne, dont le contenu exact,, préalablement déterminé par l'unanimité des Etats du continent, successivement élargi par cette même unanimité suivrait pas à pas les progrès de la solidarité européenne. Dans chaque pays, la solidarité sociale contre l'ennemi commun, les difficultés de la vie et l'hostilité de laj nature, germe et ferment d'avenir, pourrait utilement ab-f: sorber ce que la solidarité patriotique, en ce sens étroite'i

survivance du passé, contient aujourd'hui d'agressif contre des adversaires particuliers, c'est-à-dire des hommes coupables seulement de parler une langue diflPérente et d'appartenir à une autre formation historique.

Il semble n'y avoir aucune impossibilité théorique à la constitution d'une Puissance publique européenne. Le minimum d'institutions politiques, que nous nous sommes etïbrcé de définir formerait, croyons-nous, le lien nécessaire et suffisant ([ui confondrait, pour la tranquillité des masses de notre continent, ces deux tendances actuellement opposées ('), le recours arbitral et le désarmement.

A vrai dire, notre tache est ici terminée. Notre but était de montrer qu'il serait possible à une organisation politique appropriée, une fois constituée en Europe, de trouver, dans les institutions solides sur lesquelles elle reposerait, les moyens d'action suffisants pour réaliser sa vocation européenne nettement déterminée. 11 resterait à rechercher mainlenant quels seraient, tant pour l'Europe entière que pour chacun des pays de notre continent, les avantages et les inconvénients d'une pareille innovation et parquet procédé elle pourrait se substituer à l'inorganisation actuelle.

La conception théorique d'un système, l'analyse détaillée de toutes ses conséquences bonnes et mauvaises et l'examen des voies et moyens les plus propres à le faire passer dans le domaine des faits sont les trois faces d'une seule question, les trois données d'un même problème. Certes la valeur d'un projet n'a d'autre ciitérium, en détînitive, que son degré d'applicabilité et le plus séduisant resterait à l'état de vaine spéculation s'il ne comportait aucune chance d'application pratique. Le seul exposé de la

(I) Nous voulons dire que dans les faits les profères de l'arbitrage coïncident en ce moment avec la recrudescerce désarmements.

possibilité théorique de résoudre un problème politique suflit d'autant moins qu'aucune réforme, si logique qu'ait été sa conception, n'a jamais produit tous les résultats et rien que les effets qu'en attendaient ses auteurs. La réaction du milieu est si forte, la sourde opposition des institutions concurrentes et les survivances du passé si difficiles à éliminer, que tout mécanisme nouveau, inséré dans des réalités vivantes, subit une série d'adaptations plus ou moins déformatrices. 11 y a là comme une incidence sur les hommes et les choses c[ui fait dévier Faction des systèmes les plus simples. L'Europe de demain, si pratique et adéquate à ses besoins que soit son organisation, ne sera ni aussi tranquille ni aussi unie que le souhaitent des esprits bien intentionnés Elle pourra par contre être moins angoissée et moins surchargée de dépenses improductives qu'aujourd'hui et, si modeste que soit ce résultat, il semble valoir la peine d'être recherché.

^îais la division du travail n'est pas inutile dans le labeur intellectuel. Le rôle du théoi'icien s'arrête là où commence celui du réaliste qui analyse, pèse et compare les avantages et inconvénients et celui du politique ingénieux qui trouve les voies et moyens les plus propres à atteindre le but proposé parle logicien. D'autre parties difficultés d'application de certains systèmes ne tiennent pas toutes à leur essence ou à leur caractère utopique. Plusieurs peuvent nôtre que contingentes et provisoires. Dans les branches qui détachent en hiver, sur le ciel ouaté de silence et de neige, leur profil noir et morne sommeillent des germes que l'air tiède, les douces ondées et le soleil rajeuni d'avril transformeront en fleurs aux couleurs éclatantes, puis en feuilles et en fruits.

La vision nette du phare, étoile scintillante arrêtée audessus du port, surtout quand les routes qui y conduisen sont encore plongées dans la nuit, donne au marin, assaill parla tempête, la force et le courage nécessaires pour sur monter les périls de la rude étape qui l'en sépare. Que;

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