‹ De Quelques Difficultés en Jurisprudence en Matière de Bal de ChasseChapitre 10 sur 13 · IL. — OBLIGATIONS DU LOCATAIRE DE CHASSE · texte numérisé non relu

IL. — OBLIGATIONS DU LOCATAIRE DE CHASSE

D'après l’article 1728 du Code civil, tout locataire à trois obligations principales : {° Payer le prix au terme convenu ; 2 user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail: 3° restituer la chose à la fin du bail. Nous allons examiner ce que l’objet spécial du bail de chasse apporte de particu-

lier à ces diverses obligations.

1° Obligation pour le preneur de payer le prix du bail

Ce prix sera généralement fixé en argent, mais la convention pourrait le déterminer payable en nature, par exemple en pièces de gibier (Aubry et Rau,t. V, $ 362, p. 264). Il pourrait consister aussi dans l'obligation assumée par le preneur de garder le domaine; c’est ce qui a été décidé par le Tribunal d'Amiens : « La convention par laquelle un propriétaire concède à un particulier, par acte sous-seings privés, le droit de chasse sur ses propriétés avec réserve à son profit du droit d'y chasser, à charge seulement par le concessionnaire de faire garder les dites propriétés à ses frais, a tous les caractères d’un bail: le prix consistant dans les avantages que le propriétaire retire de la garde de ses propriétés » (19 février 1885, Gaz. Pal., 1885. 1. 685). De même serait une location de chasse, la concession accordée moyennant une redevance stipulée payable au profit d'un bureau de bienfaisance (Colmar, 1° octobre 1867, S. 1868, 2. 249).

Le prix sera payé au propriétaire où à l’usufruitier du domaine pendant la durée de lusufruit (Planiol, t. F, n° 2776), généralement en une seule fois, soit à l’ouverture, soit à la clôture de la chasse.

Dans les forêts domaniales, 1l est payé par semestre d'avance au Receveur des Domaines du lieu de l’adjudication (art. 9 du cahier des charges de 1910). A défaut

de paiement, le propriétaire demandera la résiliation du

bail et obtiendra, avec des dommages-intérèêts, le paiement d'une somme représentant le prix du bail pendant Île

temps nécessaire à la relocation (art. 1760).

2 Le preneur doit user de la chose en bon père de famille,

conformément à la destination fixée par le bail

A cet égard, le localaire de chasse est tenu : 1° de respecter la culture ; 2° de respecter la propriété.

A. Le locataire d'une chasse peut-il passer iudistinctement sur toutes les terres du domaine qui lui est loué, sans se préoccuper du degré de préparation où d'ensemencement? S’expose-t-il aux sanctions prévues par l'article 471, $ 13, et l’article 475, $ 9 du Code pénal, s'il chasse sur des terrains ensemencés ou chargés de récoltes ? La loi du 30 avril 1790 interdisait au locataire de chasse comme au propriétaire de passer sur les terres non dépouillées de leurs fruits, c'est-à-dire sur un terrain portant des produits destinés à être récoltés prochainement et qui pourraient être endommagés par le passage des chasseurs. La loi de 1844, article 11, a supprimé cette interdicuon. Ne semble-t-il pas en résulter que le propriétaire ou le locataire de la chasse ait toute liberté à ce point de vue?

En effet, la jurisprudence, au début, s'est formée en ce sens. C'est ainsi que des tribunaux ont acquitté des chasseurs traversant des champs de pommes de terre (Cass. 22 oct. 1844, S. 45. 2. 107), des champs d'osiers (Grenoble, 19 mars 1846, S. 46. 2. 468), de pois lupins (Gre-

noble, 11 nov. 184%, D. 43. 4. 19), de luzerne (Cass. 31 janv. 1844, D. 45. 4, 79). Mais, depuis 1876, celte OpInion à été abandonnée par la jurisprudence (Cass. 6 juillet 1876, D. 77. 1. 141). Les tribunaux ont condamné des chasseurs qui avaient passé dans un champ de betteraves (Cass. 2 avril 1881, S. 83. 1. 331). « Le propriétaire qui afferme l'exploitation d’un bien rural, porte un arrêt de la Cour suprème du 29 février 1884, aliène, par cela même et à défaut de stipulation contraire, le droit de passer sur les terres ensemencées ou chargées de récoltes, et il ne peut dès lors, sous prétexte qu'il s’est réservé le droit de chasse, revendiquer pour lui ou pour ceux qui chassent avec son autorisation, le droit de passer sur le terrain emblavé, sans la permission du fermier ; il est en conséquence passible de la contravention prévue par l'article 471 n° 13 du Code pénal (Bulletin criminel, n° 162) (Dans le même sens, Cass. 12 avril 1881, D. 81. 1. 279; Cass. belge, 28 juin 1906 : Pasicrisie, 1906, 1. 323).

Donc, si le propriétaire est privé de ce droit, le locataire de la chasse ne le possède pas davantage; ayant cause du propriétaire, il est tenu aux mêmes obligations que lui.

Il commettrait une contravention punie par les articles 471 n° 13 et 475 n° 9 en passant sur des terres ensemencées et non dépouillées de leur récolte; de plus, il s'exposerait à des dommages intérêts pour le préjudice causé au fermier (Trib. corr. de Pontoise, 23 nov. 1880, Le Droit du 12 janvier 4881; Cass. 23 février 1884. Dalloz, Suppl.

Verbo « Chasse », n° 436 ; Tribunal civil de Pontoise, 25 novembre 1891; Gaz. Pal., 1891. 2. 641). La situation du permissionnaire qui commettrait la mème infraction serait identique à celle du locataire.

Certaines législations étrangères punissent également la chasse sur des ter.ains ensemeucés et couverts de récolles; ainsi, en Espagne, est frappé d'une amende de 5 à 25 peselas celui qui, sous un prétexte quelconque, traverse desterres ensemencées, des vignes ou des oliviers (Demay, p. 600).

De même, dans le Grand Duché du Luxembourg, en vertu de la loi du 9 mai 1885, ceux qui, même locataires du droit de chasse, ont chassé sans le consentement du propriétaire sur un terrain non encore dépouillé de ses récoltes, encourent une amende de 50 à 200 francs. (Demay, p. 500 et 501). Il appartient donc au fermier de s'opposer au passage, sur ses terres, du locataire de la chasse ; mais cette faculté ne doit pas être exercée abusivement, dans des hypothèses où il ne saurait en résulter aucun dommage pour les fruits (Cf. Cornil, avocat à Bruxelles, Revue de droit belge, 1907, p. 117).

B. Le locataire de la chasse est tenu de respecter la propriété. À cet égard se pose la fameuse question de la responsabilité des dégâts causés par le gibier, soit sur le fonds sur lequel est consenti le bail de chasse, soit sur les fonds voisins. C’est là une question qui, par suite des exigences des fermiers des lerres, se présente très fréquem-

ment devant les tribunaux : « Bon an, mal an, les tribu-

DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE Fil

naux de France ont à prononcer contre le lapin des condamnations à 100.000 francs de dommages-intérêts et plus. » (Toussenel, L'esprit des bêtes, p. 326). Une loi relativement récente, celle du 19 avril 1901, a dû intervenir en matière de compétence.

a) Sur quoi d'abord peut être fondée la responsabilité du locataire de chasse ? Ce n’est certainement pas sur l’arücle 1385 du Code civil, qui concerne le propriétaire de l'animal ou celui qui s’en sert et le déclare responsable du dommage que l'animal a causé, car il n’y a pas à parler de propriété du locataire sur le gibier du domaine. Il n’y a d'exception que pour les garennes (lieux privés, parcs ou bois, destinés à retenir ou à attirer le gibier, à Île nourrir et à faciliter sa reproduction).

Le propriétaire répondrait des dégâts causés par le gibier de ses garennes en vertu de l’article 1385 (Cass. 29 oct, 1889, D. 90. 1. 57). Cette hypothèse mise à part, la responsabilité du locataire de chasse, pour la catégorie de dommages que nous supposons, repose évidemment sur l’article 1382; c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation par un arrêt du 22 juin 1870 : « Attendu que Île propriétaire d'un bois autre qu'une garenne n’est pas responsable de plein droit des dégâts causés par les lapins qui se rassemblent dans ce bois; que, ces lapins n'étant ni sa propriété, ni en sa possession, ni sous Sa garde, l'article 1385 du Gode civil n’est pas applicable, et que le propriétaire ne peut être recherché que s'il y a eu, de sa

part, faute, négligence ou imprudence, dans les termes

des articles 1382 et 1383, en laissant les lapins se multiplier, par suite de son refus de les détruire ou de Îles laisser détruire. »

De là il résulte que la responsabilité du locataire de chasse est engendrée tantôt par son fait et tantôt par sa négligence; mais encore faut-il qu'il y ait un dommage

véritable et que le plaignant ne soit pas de mauvaise foi.

Première condition : Il faut, pour que la responsabilité du locataire de chasse soit en jeu, qu'un dommage appréciable soit causé par le gibier; par conséquent, un dommage minime ne saurait légitimer une action en réparation. Un jugement du tribunal civil d'Amiens, en date du 16 avril 1858, a réformé une décision d'un juge de paix qui avait condamné le propriétaire d'un bois à payer cinquante centimes en réparation du dommage causé par les lapins. En outre, le fermier des terres ne serait pas fondé à se plaindre, s’il n’avait subi d'autre dommage que celui résultant normalement de la silualion des lieux; par exemple son exploitation est à proximité d’une forêt où les lapins pullulent naturellement, et dans laquelle la reproduction du gibier n’est favorisée, ni par l'inaction du locataire de la chasse, ni par l'apport du gibier élevé ou pris ailleurs (Trib. de Rouen, 23 juin 1858, D. 58. 3. 73 ; Cass. 2 février 1880, D. 1886. 1. 30%; Trib. civ. de Narbonne, 14 juin 1898:

La Loi du 5 juillet 1898 ; CE. surtout, Cass. 11 août 1874 : SH 0)

Deuxième condition : Lorsque le dommage a une certaine importance, la jurisprudence ne sanctionne la responsabilité du locataire que si elle est engendrée par son fait ou au moins par sa négligence; la jurisprudence exige ces conditions pour réagir contre la tendance trop souvent remarquée chez les fermiers de chercher à tirer profit du voisinage d'un domaine de chasse (Cass. 11 août 1874 précité, 10 noy. 18143, D 13, 573591: 45 juin 1895, D: 95. 1. 506; 7 mars 1900, Gaz. Trib., 15 mars 1900). Le fait reprochable au locataire peut done être soit positif, soit négatif. Il y aura faute due à un acte positif du locataire lorsqu'il aura augmenté sur le fonds dont il a loué la chasse la quantité de gibier susceptible de commettre du dégât, ou introduit un gibier qui n’y existait pas encore (Cass. 24 juillet 1860, S. 60. 1. 716, D. 60. 1. 426; Trib. de paix Clères, 8 mai 1900, Recueil de Rouen, 1900, p. 211).

L'aménagement des terres en vue de faciliter la reproduction et le maintien du gibier serait également une cause de responsabilité ; le locataire devra, par exemple, s'abstenir de planter des buissons où le lapin trouverait un refuge assuré (Cass. 22 avril 1873, S. 73. 1. 321 ; 21 avril 1879, S. 79. 1. 218). Responsable serait encore le locataire qui, la veille d'une battue projetée avec les riverains en vue d'opérer la destruction du gibier, laisserait ses chiens errer dans les bois, afin d’effrayer le gibier et d’at-

ténuer ainsi l'effet de cette battue (Cass. 7 mai 1884, D.

85. 1.187). Le locataire qui détruit avec trop de soin Îles oiseaux de proie et les bêtes fauves est encore en faute, lorsque ces animaux participent à la destruction des lapins (Cass. 26 fév. 1901, Gaz. Trib. 1°* mars 1901).

Ce n’est pas seulement une faute, c’est aussi une simple négligence qui peut donner lieu à la responsabilité du locataire de chasse. Assurément, on ne peut pas imposer au locataire la destruction complète du gibier, sinon la location qu'il a signée ne se comprendrait plus, mais on lui demande de détruire le gibier d'une manière suffisante. Les juges possèdent en cette matière les pouvoirs les plus absolus pour admettre ou rejeter la responsabilité du locataire ; ils doivent rechercher uniquement s’il a fait le nécessaire, quel que soit le procédé employé ; sinon, un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1883 décide que « la locataire d’une chasse » est responsable des dégâts occasionnés par les lapins, lorsqu'il n’a pris aucune des mesures nécessaires pour leur destruction, qu'il a fait garder soigneusement sa chasse, qu'il s’est opposé aux chasses et battues réclamées par les riverains, et qu'il n’a ni coupé, ni permis de couper des ronces et broussailles servant de refuge à ces animaux » (Le Droit du 22 mars 1883). De même ont été déclarés responsables, le propriétaire qui laisse subsister chez lui un champ d’ajoncs propice au refuge du gibier (Cass. 13 janvier 1903, S. 03. 1. 392:

D. 03. 1. 245), et le propriétaire qui laisse subsister

dans ses bois des ronceraies impénétrables (Cass. 14 mars 1905-5705 47270).

Il sera prudent de la part du locataire de précéder à des battues fréquentes et d'y inviter les propriétaires riverains, qu'il suppose exposés à souffrir du voisinage du gibier. Pour les mettre à même de participer à la battue, le locataire devra adresser une lettre recommandée à chacun des intéressés et l'envoyer en temps utile, c’est-à-dire antérieurement à la dévastation des récoltes (Trib. civ. de Corbeil, 21 mars 1883, D. 1884. 5. 430 ; Cass. 28 octobre 1891, D. 92. 1. 188). Naturellement, les battues doivent être faites au moment opportun. Si le locataire n'y procédait qu'après Îles dégâts constatés, il devrait réparer le préjudice {Frib. civ. de Pithiviers, 9 mai 1901 ; Gaz. Trib., 1° juillet 1902). Il n'est pas tenu, d'ailleurs, de détruire lui-même les animaux malfaisauts, et il peut permettre aux voisins de pénétrer chez lui pour procéder à cette destruction (Cass. 19 mars 1883, S. 83. 1. 205). Ainsi, la clause d’un bail consenti par le propriétaire du bois à un fermier riveraiu, par laquelle le propriétaire autorise son fermier à fureter dans le bois aussi souvent qu'il lui plaira, exonère le bailleur de toute responsabilité, à moins que le riverain ne justifie qu'il a tenté les destructions qu'il avait mission de faire et qu'il en à été empêché par le propriétaire. Le locataire indiquera le Jour et

l'heure où ces destructions s’opéreront ; il aura le droit

de faire surveiller les voisins par un garde afin d'empêcher qu'ils ne dégradent sa propriété, et de s'opposer à l’enlèvement du gibier. Si le locataire refuse de détruire le gibier malfaisant, les tribunaux peuvent autoriser Île fermier à procéder lui-même à cette destruction aux frais du locataire de chasse récaleitrant.

Cette jurisprudence est en définitive rigoureuse pour le locataire de chasse. Qu'il soit responsable lorsque la multiplication du gibier est due à son fait, rien de plus rationnel. Mais cette responsabilité se compreud moins lorsqu'elle provient seulement d’une certaine négligence. Les décisions rendues par les magistrats s’inspirent de plus en plus de l'idée que la propriété ne doit pas être envisagée exclusivement comme une source de profit ou une occasion de jouissance personnelle. Le titulaire de la propriété a un rôle social, et il doit éviter que son droit ne devienne une source de dommages pour autrui. C'est cette conception qui permet d'expliquer les arrêts qualifiant de négligents et déclarant par suite responsables de la multiplication excessive du gibier : le locataire qui n’a point profité du temps de neige pour organiser des battues permettant de détruire les sangliers, ou qui n’avait pas d'équipage suffisant pour les chasser (Trib. civ. Arlon, 11 juillet 1899, D. 01. 2. 214 ; Cass. 24 février 1904, D. 04. 1. 324); le locataire qui ne chasse pas assez souvent (Cass. 13 janvier 1903, S. 03. 4.

392; D. 03. 1. 245); celui qui fait garder sa chasse

des dégâts aux voisins (Cass. 13 juillet 1903, S. 03. 4. 464; D. 03. 1. 368; 21 février 1905, D. 05. 4. 431).

On voit jusqu'où vont ces décisions; elles considèrent

alors que la quantité de gibier qui s'y trouve, occasionne

comme abusif le fait d’user du droit de garder sa chasse ; le locataire a même été déclaré responsable de dommages causés aux récoltes, alors qu'il avait permis au propriétaire des récoltes de chasser à sa guise, sur le fonds loué, le gibier qui avait été la cause d'un préjudice (Cass. 26 févraierMOD1 2510147232);

Mais on trouve des décisions portant que la responsabilité du titulaire du droit de chasse à raison des dommages causés aux fruits et récoltes par le gibier, n’est engagée que si une faute est constatée à sa charge, faute consistant par exemple à n'avoir pas détruit les lapins de manière à maintenir leur nombre dans une Jimite normale et raisonnable (Cass. Belge, 3 déc. 03. et 26 nov. 03. Pasicrisie, 03. 1. 71 et 04. 1. 68). Ainsi encore le locataire de chasse ne peut être incriminé à raison des dégâts commis par un sanglier, animal trop nomade pour être surveillé (Trib. civ. de Mayenne, {°° juillet 1898; Gaz. Trib., 13 octobre 1898).

Une troisième condition est l'absence de faute ou de mauvaise foi de la part du plaignant. Il ne faut pas que les fermiers abusent de leurs droits, et allèguent inconsidérément un préjudice qui n'existe pas, ou dont ils sont les

premiers artisans. Les riverains devront donc s'abstenir

de cultiver sur le terrain en bordure d'une chasse des produits dont le gibier est friand ; par exemple la prédilection du faisan pour le sarrasin est très connue ; il sera donc prudent, de la part du fermier des terres, de ne pas se livrer à ce genre de culture, à proximité de la chasse. Chacun est libre, sans doute, de varier à son gré le mode de culture de sa terre (Décrets des 28 septembre et 6 octobre 1791, art. 2), mais à la condition de ne pas nuire aux droits d'autrui. 11] ne faut pas surtout que, sous prétexte de liberté dans l'exploitation, le fermier facilite les dégâts que le gibier pourra commettre sur les terres et nuire par son imprudence ou peut-être même par une spéculation illicite, à la tranquillité du locataire de chasse (Cass. 22 avril 1873, D. 73. 1. 476; 28 mars 1888, D. 88. 1. 348; Trib. de Senlis, 23 juin 1870 ; Revue forestière, t. V, n° 37; Trib. civ. de Meaux, 3 avril 1903, Gaz. Trib., 21 avril 1903).

Le fermier riverain serail encore en faute s'il s'était absteuu de répondre ou de prêter son concours aux mesures de destruction du gibier, auxquelles il avait été convié; il y a là la preuve d'une inaction coupable de sa part (Trib. civ. Pontoise, 23 mai 1901, Gaz. Trib., 8 juin 1901).

Si un cas de force majeure s’est présenté, empêchant la chasse, et mettant par suite obstacle à l’anéantissement du gibier, les riverains ne peuvent se plaindre des dégâts commis sur leur terrain. C’est ce qui a été décidé lors de

ut l'interdiction de la chasse, conséquence de la guerre de

1870-1871. « Pendant l’année 1871, porte un jugement du Tribunal de Rambouillet du 19 janvier 1872, il est constant que dans les pays de bois occupés par l'ennemi, la chasse, de quelque manière que cela soit, non seulement au fusil, mais avec des furets, était interdite par l'autorité prussienne, puisqu'il était défendu de passer dans les bois hors des sentiers frayés, sous peine de s’exposer à être arrèlé et même passé par les armes ; il yavail là, pour les propriétaires ou locataires des bois, au point de vue de la destruction, une interdiction absolue qui était un véritable cas de force majeure » (Sorel, Dommages causés aux champs par les lapins, p. 54).

Ainsi, le locataire de chasse n'est pas de plein droit responsable des dommages-intérêts causés par le gibier; celui qui se plaint d'un préjudice doit apporter la preuve non seulement des dégâts commis, mais encore de la faute du locataire, et il est loisible à ce dernier de s’exonérer de toute responsabilité, en prouvant qu'il n’a commis aucune faute (Cass., 27 décembre 1898, S. 1899. 1. 231 ; 4 janvier 1899, Gaz. Pal., 99.1. 137; 26 février 1901, S. 01. 1. 232). Le locataire de chasse n’est responsable que des dégâts causés par le gibier dont la présence et la multiplication excessive sont dues à son propre fait.

Mais, même dans ceslimites, peut-on dire que la responsabilité du locataire soit engagée quelle que soit l'espèce du gibier ? La jurisprudence parait faire une distinction entre le gibier nomade et celui qui vit habituellement sur le

domaine; il est impossible en effet que le locataire de

chasse réponde des dommages causés par les animaux sauvages de la première catégorie, du moment qu'il n’a rien fait pour favoriser leur séjour ou leur multiplication sur le domaine. D'ailleurs, comment admettre, de la part des riverains, le bien fondé d’une action basée sur un dommage à eux causé par des animaux qui sans cesse se déplacent et dont il est difficile d'indiquer la provenance ?

Par application de cette idée, la jurisprudence décide que les cerfs, les chevreuils et les biches, les lièvres même, engagent la responsabilité du locataire, soit qu'il les ait élevés, soit qu'il les ait laissés se multiplier (Cass., 24 déc. 1883, D. 84. 4. 433; Trib. civ. de Pontoise, 23 mai 1901, Gaz. Trib , 8 juin 1901 ; Cass., 28 juillet 1860, D. 60. 1. 426 ; Trib. civ. de Meaux, 44 juin 1882, Le Droit du 28 août 1882).

Mais le sanglier est considéré comme gibier nomade, et le locataire ne répond des dégâts causés par lui à la propriété, que s'il a négligé de le détruire malgré de nombreux avertissements (Cass., 1°” mars 1881, Le Droi, 2 mars 1881; Trib. civ. de Mayenne, 10 juillet 1898, Gaz? Trib:, 99.445}:

Très souvent, dans le bail, une clause particulière vise la responsabilité du locataire de chasse à raison des dommages auxquels la présence du gibier expose une terre voisine. Ces clauses doivent être entendues dans un sens libéral; elles revètent dans la pratique diverses

formes :

D'abord, quand il est dit que le locataire répondra des dégâts commis par le gibier, il y a là un rappel pur et simple du droit commun, signifiant que le locataire sera responsable des pertes infligées aux récoltes voisines, s’il n'a pas fait le nécessaire pour détruire le gibier trop abondant (Trib. civ. Seine, 25 juillet 1877, Gaz. Trib. du 14 sept. 1877).

De même, il ne faudrait pas entendre avec une rigueur particulière la clause aux termes de laquelle le locataire de la chasse s’oblige à empêcher l'accroissement du gibier; (la clause par laquelle un preneur, en matière de bail de chasse, s'engage, à peine de résiliation, à détruire les lapins de manière à ce qu’ils ne commettent aucun dégât, doit être comprise en ce sens que la destruction doit s’opérer dans la limite du possible, Sorel, ibid, p. 74).

Il est quelquefois stipulé que le fermier des terres renonce par anticipation à toute action vis-à-vis du propriétaire pour dévastation des récoltes par le gibier. La jurisprudence paraît valider cette clause et refuser tous dommages-intérêts au fermier, si les dégâts prévus viennent à se produire (Trib. Corbeil, 14 février 1855). Le tribunal de Châteaudun a même jugé, le 31 janvier 1908, qu’une semblable clause privait le fermier de la faculté d’entourer son exploitation d’un treillage pour se protéger contre le gibier (Gaz. Trib., 31 août 1908). Les magistrats invoquent l'argument bien connu que les conventions font la loi des parties (art. 1134 C. civ.) Mais on a

répondu avec raison que de pareilles stipulations abou-

PONS ü

tissaient purement et simplement à supprimer le droit de se défendre (V. Gislain, Des conflits entre chasseurs et fermiers, p. 32).

S'il a été simplement convenu dans le bail que le fermier des terres prendrait à sa charge les cas fortuits, on admet que cette réserve ne s'étend pas aux dégâts commis par le gibier (Cf. art. 4773 et Trib. Rambouillet, 30 décembre 1859, D. 60. 5. 331).

A l'étranger, la responsabilité pour dégâts causés aux récoltes est prononcée par certaines lois ; la loi belge du & avril (900 porte que les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double ; toute convention contraire aux droits que cette loi confère à l'occupant des biens où se trouvent les lapins est nulle. La loi prussienue du 13 juillet 1907 décide (art. 61) que, si des fonds situés à proximité d'un canton de chasse éprouvent des dommages considérables du fait du gibier sortant de la forêt, l'autorité chargée de la police de la chasse a le droit, sur la proposition des possesseurs fonciers lésés, et après constatation de l'urgence du cas, d'inviter le locataire de la chasse à détruire le gibier même pendant la période durant laquelle la chasse est interdite. Si le locataire de la chasse ne se conforme pas à l'avis qui lui a été signifié, et ne protège pas suffisamment les fonds exposés à des déprédations, l'autorité chargée de la police de la chasse peut autoriser les propriétaires eux-mêmes à s'emparer par (ous les moyens licites du

gibier qui traverse leurs domaines et aussi à le tuer au

moyen d'armes à feu, sans avoir besoin pour cela de permis de chasse.

Le gibier tué ou capturé par le propriétaire en vertu d’une autorisation de cette nature, doit être, à l'exception des lapins, abandonné au locataire de Ja chasse, contre paiement de la prime pour pièces abattues. Les lapins restent la propriété de celui qui les a pris ou capturés. Des mesures analogues sont édictées à l'égard des cerfs, élans ou daims (art. 62 et 63). L'article 64 établit la responsabilité du locataire de chasse, même à raison des dommages causés par les saugliers. A la différence de la jurisprudence française, la loi prussieune de 1907 autorise les riverains à se protéger contre le gibier au moyen de haies sèches ou de haies vives, de treillages en fils de fer ou en bois ; seul l’emploi de ronces artificielles est défendu comme susceplible de blesser le gibier (art. 65).

b) Qui peut iatenter une action en dommages-intérêts pour dégâts causés par le gibier?

C'est envers le propriétaire des récoltes, que le titulaire du droit de chasse est responsable ; il n’y a donc aucune difficulté relativement au fermier des terres; mais le propriétaire du fonds, bailleur du droit de chasse, serait-il fondé à réclamer à son locataire une indemnité pour les dégâts occasionnés par le gibier vivant sur la propriété? La jurisprudence l’admet, par le motif que, si le locataire laisse s'accroître indéfiniment la quantité de gibier qui se trouve sur le fonds, les dégâts causés peuvent aboutir à

la destruction de la chose louée (Trib. civ. de la Seine,

14 février 1874 ; Frémy, Code de la responsabilité des propriétaires des bois et forêts, p. 26).

Toutefois, ici encore, les magistrats font preuve d'une certaine réserve. En effet, d'abord, ils ne peuvent prêter la main à une spéculation par laquelle le bailleur s’appuierait sur l’abondance du gibier pour louer sa chasse très cher, et prétendrait ensuite réclamer une indemnité à raison de la multiplication de ce gibier. D'autre part, le propriétaire ne peut imposer au locataire aucune mesure qui soit en contradiction avec les droits qu’il lui a conférés et il ne saurait lui-même diminuer les droits du preneur. Le bailleur est donc tenu de se montrer très réservé dans sa demande, quand il s’agit de réclamer des dommages et intérêts à son locataire, et le mieux, pour éviter toute difficullé, est de prévoir dans le bail les cas de responsabilité du locataire (Trib. Melun, 28 février 1862, Annales des justices de pair, 1862, p. 240; Trib. de la Seine, 23 juin 1866, Gaz. Trib., 18 juin 1866).

c) Contre qui doit agir le tiers qui se piaint d’uu préjudice occasionné par la présence du gibier? Sans aucun doute, c’est contre le locataire de la chasse que la poursuite doit être dirigée. Mais la difficulté consiste précisément à savoir que la chasse du domaine est affermée, puisqu'en France, à la différence de la Prusse, aucune publicité ne signale aux tiers l'existence d'un bail de chasse. Le riverain s'adressera donc valablement au propriétaire, sauf la faculté, de la part de ce dernier, de mettre en cause

son localaire. Il n’est besoin d'aucune clause spéciale à

cet égard dans le bail, élant donné que, si le locataire a l’exercice des droits de son bailleur pour tout ce qui concerne la chasse, il est soumis aux mêmes obligations (Trib. civ. Seine, 9 sept. 1878, Revue des Eaux et Forêts, 1878 1819/p2151):

Inversement, le locataire assigné par les fermiers riverains pourrait appeler en garantie son bailleur et s’exonérer de toute responsabilité en prouvant une faute de ce dernier, en démontrant, par exemple, que la multiplication du gibier est due soit à un repeuplement fait par le propriétaire soit à des ronceraies impénétrables que le propriétaire du fonds conserve à dessein.

Le cahier des charges pour l’adjudication du droit de chasse dans les forêts de l'État probibe l'introduction du lapin dans ces forêts (art. 21) et déclare les adjudicataires directement responsables, vis-à-vis des riverains, des dommages que leur causent les lapins, les autres animaux nuisibles, ainsi que toute autre espèce de gibier ; les adjudicataires devront en conséquence intervenir et prendre fait et cause pour l'État dans le cas où celui-ciserait l’objet d'une action en dommages-intérêts, el payer les indemnités qui pourraient être allouées par les tribunaux (art. 22 du cahier adopté le 21 juillet 1910).

d) Enfin, le tribunal compétent pour connaître de l’action en réparation du préjudice causé par le gibier est la Justice de Paix. Dès avant la loi du 12 juillet 1905 sur l’extension de la compétence des juges de paix, une loi du

19 avril 1901 avait attribué à ces magistrats la connais-

sance de toutes les demandes en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier, en dernier ressort jusqu’à 300 franes et à charge d'appel au-dessus de ce chiffre. La procédure de la justice de paix présente en effet pour Îles plaideurs le double avantage de la modicité des frais et de la rapidité. Pour éviter des combinaisons grâce auxquelles le défendeur chercherait à retarder la solution du procès, la loi de 1901, article 1°, $ 2, décide que les demandes reconventionnelles, quel qu’en soil le chiffre, demeurent soumises au juge de paix, si la demande principale n'est pas supérieure à 300 francs.

En outre, le juge de paix est compétent pour ordonner des mesures d'instruction, nonobstant toute exception préjudicielle (art. 3, loi de 1901). I sera done toujours possible de constater l'étendue des dégâts, puisqu'il y sera procédé peu de temps après leur survenance. Enfin, l’action en réparation des préjudices causés se prescrit par six mois à partir du jour où le dommage a été occasionné.

Signalons, en matière de compétence, une proposition de loi relative à la responsabilité du locataire de chasse pour dommages causés aux champs ou aux récoltes par le gros gibier; la difficulté, en pareil cas, est de prouver que la multiplication du gros gibier est due à une faute ou à une négligence du locataire de la chasse. Pour remédier à cet inconvénient, plusieurs députés, MM. Méquillet, Fleurent, Chapuis, ont déposé à la Chambre une proposition de loi,

aujourd’hui caduque, par suite de l'expiration de l’an-

cienne législature, d'après laquelle toute personne possédant ou ayant loué des bois pour chasser le gros gibier, devra payer une redevance fixe chaque année. Les fonds ainsi recueillis serviraient à indemuiser les cultivateurs lésés, la répartition étant faite par une commission d’experüise réunie par le maire (J. 0., Doc. Parl., Chambre, 1907, Annexe 1027, p. 438).

3° Existe-t-il à la charge du locataire de chasse,

une obligation de rendre la chose dans l’état où il l'avait reçue ?

Cela signifierait strictement qu'il est tenu, au départ, de laisser une quantité de gibier équivalente à celle qui s'y trouvait au début de sa jouissance, ce serait excessif, etil est certain que, si le bail de chasse ne contient aucune réserve à cet égard, le locataire substitué aux droits du propriétaire peut anéantir tout gibier qui se trouve sur le domaine affermé. D'ailleurs, pour prouver l'existence d’un abus, il faudrait établir l'état de la chasse au commencement et à la fin du bail, ce qui ne se comprendrait pas. (Trib. civil de Douai, 1‘ février 1893, Gaz. Pul., 1893, 1. 438).

Dans les forêts domaniales, certaines précautions sont prises pour éviter la disparilion du gibier; ainsi, d'après l'article 16 du cahier des charges du 21 juillet 1910, les chasses en traques ou en batiues sont interdites au titulaire de la chasse pendant la dernière année du bail, ou

du moins elles nécessitent l’autorisation du conservateur;

puis, l’article 17 défend d'enlever ou de détruire les faons ou les levrauts. Toute infraction à ces textes expose son auteur à l'amende de 16 à 100 francsé dictée par l’article 41, $ 5, de la loi du 3 mai 1844.

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