COMMENT PREND FIN LE BAIL DE CHASSE
Comme toute location, le bail de chasse prend fin par des événements qui peuvent être divisés en deux caté-
gories : des causes normales et des causes accidentelles.
$ [. — Causes NORMALES METTANT FIN AU BAIL DE CHASSE
1° Le mode normal d'expiration du bail est l'arrivée du terme fixe
C’est l'application pure et simple de l’article 1737 ; mais il se peut, bien que dans la pratique l’hypothèse soit plutôt rare, que le bail soit fait sans détermination de durée. Certains auteurs appliquent alors par analogie l’article 14714 et les règles établies pour les locations de biens ruraux; par suite, le bail de chasse sans détermination de durée serait présumé fait pour l'année qui doit finir lors de la fermeture de la chasse, c'est-à-dire le temps
nécessaire au preneur pour recueillir tous les fruits de
l'héritage (Trib. Seine, 23 nov. 1886, Le Droit du 12 déc. 1886; — 18 juin 1897, Le Droit du 7 juillet 1897).
Mais ces décisions reposent sur une assimilation entre le gibier et les fruits du fonds sur lequel il vit, assimilation qui nous paraîl inacceptable. Il faut en conclure que l'article 4774 ne saurail s'appliquer anx locations de chasse (Note de M. Esmein, sous Cass. 13 avril 1899, S. 4900. 1. 17). Dès lors, si la durée du bail n’a pas été fixée, il conviendra de traiter la location de chasse comme un bail non écrit, et chaque partie a toujours le droit d'y mettre fin, à
la condition de prévenir l’autre par un congé.
2° Le bail de chasse prend fin par un congé donné par l'une
des parties, six mois à l'avance
Ce délai s'impose, pour que le bailleur ait le temps d'assurer une nouvelle location (Trib. de la Seine, 18 juin 1897, Le Droit du 9 juillet 1897; Paris, 45 déc. 1897, Gaz. Trib., 1898, 1. 142). Si la date de l'année de chasse a été mentionnée sur le bail, les six mois devront précéder l'expiration de cette année. Si aucune date n'a été: fixée, la jurisprudence décide que le bail prendra fin le jour de la fermeture officielle de la chasse, et le locataire n'aura plus le droit de se livrer, après cette époque, à un acte quelconque de chasse (Trib. Civ. de la Seine, 23 RO ! 1886 précité; Cass. 13 avril 1899, S. 1900. 4. 17; D. 1899. 1598);
Tant qu'aucun congé n'est donué, le bail est continué
d'année en année par tacile reconduction. Le bail par écrit et à terme prévu peut également se renouveler par tacite reconduction, si, à son expiration, le locataire continue à chasser sur le fonds, alors que le propriétaire ne s’y oppose pas. Dans ce cas, le bail est renouvelé pour une année, laquelle commence et finit aux mêmes dates que celles fixées par le bail ainsi continué. Seulement les parties, si elles désirent faire cesser ce nouveau bail, devront se donner congé, conformément à l’article 1736 (Paris, 15 déc. 1897, S. 1899. 2. 293). Comme pour les baux d'une autre uature, il sera prudent, en vue de se ménager des facilités de preuve, d'exiger une acceptalion de la partie à laquelle est adressé le congé, ou, à son
défaut, de le notifier par acte d'huissier.
$ IT. — Causes ACCIDENTELLES ENTRAINANT EXTINCTION