SECTION II
Effets de la location de chasse à l'égard du preneur
La location de chasse a pour effet de substituer completement le preneur au propriétaire, relativement à l'exercice de la chasse. Il est donc investi de certains droits, mais
aussi 1] est astreint à des obligations.
DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE on
$ I. — Droirs DU LOCATAIRE DE CHASSE
On peut les énumérer comme il suit : le locataire possède : 1° Le droit exclusif de chasser sur les terres affermées ; 2° Le droit de veiller à la conservation du gibier, soit en poursuivant les délits de chasse, soit en prenant d’autres mesures; 3° Le droit de délivrer des
invitations et des permissions de chasse.
{° Le locataire possède le droit exclusif de chasse sur
le terrain loué
Quelquefois le bail contient la réserve de la chasse que le propriétaire fait à son profit ou en faveur d'un tiers. Cette réserve est considérée comme faite intuwtu persone. En cas de vente du domaine, le nouveau propriétaire ne pourrait y prétendre (Cass. 31 oct. 1898, S. 1900. 1. 284).
Lorsque le bail a pour objet une forêt domaniale, il est prévu au cahier des charges du 21 juillet 1910 que la surabondance du gibier, notamment du lapin, du sanglier, des cerfs et des biches, ou la présence d’un trop grand nombre de pigeons ramiers ou d'écureuils étant de nature à nuire au peuplement forestier ou au propriétaire luimême, l’adjudicataire de la chasse pourra être mis en demeure de détruire, dans un délai déterminé, les animaux
dont le nombre et l'espèce lui seront indiqués ; sinon, 1l y
est procédé d'office par l'Administration des Eaux et Forêts.
Toutefois, l'exercice du droit du locataire de ja chasse, reçoit des limitations légales, résultant de ce que la destruction des animaux nuisibles ou des bêtes fauves, peut être faite par d'autres personnes, — ou encore de ce que des battues peuvent êlre ordonnées par arrêté préfectoral, — ou enfin de la destruction des animaux ordonnée par les maires.
D'abord, en vertu de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 3 mai 4844, le propriétaire et le fermier des terres ont la faculté de détruire les animaux qualifiés de nuisibles par un arrêté préfectoral; les termes employés par le texte étant très larges, ce droit appartient aussi à l’usufruitier, à l’emphytéote et même au garde particulier du propriétaire. Il en résulte une atteinte aux droits du preneur, car les animaux nuisibles constituent fréquemment une partie du gibier de Ja chasse. Exemple : les lapins (Douai, 24 mars 1904, S. 04. 2. 189). Le fermier des terres pourrait d’ailleurs renoncer à son droit de destruction sur les animaux nuisibles (Poitiers, 14 mai 1897, S. 98.2. 69).
En concédant aux propriétaires le droit de détruire les bêtes fauves concurremment avec le locataire de chasse, la loi du 3 mai 1844 (art. 9) apporte encore une restriction aux droits de ce dernier; il en est ainsilorsqu'il s'agit de bêtes fauves, lelles que les sangliers, les loups, les renards, les fouines, les beleltes, les daims, les cerfs, les
chevreuils, etc... (Cass. 13 avril 1865, D. 65. 1. 196 ;
28 avril 1883, D. 83. 5. 54; 26 juin 1878, D. 80. 1. 73, 23 juillet 1858, D. 58. 1. 377) et à la condition qu'un dommage soit à redouter de leur part.
Il suffit d'un dommage imminent ; on n'exige pas un dommage actuel (Douai, 17 février 1897, S. 97. 2. 233: Besançon, 28 nov. 1900, D. 02. 2. 138). Dans ce cas, comme dans le précédent, le propriétaire ou le fermier ne peuvent se livrer à la destruction des bêtes fauves que sur leurs propres terres ; il n’en résulte pas moins de ce chef une importante atteinte aux droits du fermier.
A cet égard, les battues ordonnées par arrêté préfectoral produisent un effet encore plus grave et constituent une véritable expropriation momentanée du droit de chasse : (Larcher, Répertoire alphabétique du droit de chasse et de sa jurisprudence, Paris, 1902, n° 92).
Aux termes de l'arrêté du 19 pluviôse an V, le préfet peut ordonner des battues, non seulement dans les bois soumis au régime forestier, mais encore dans les campagnes, c'est-à-dire sur les domaines des particuliers. Lorsque la battue est opérée dans une forêt domaniaie, les adjudicataires sont prévenus, non pas pour leur permettre de prendre certaines précautions, mais pour les mettre en demeure de concourir à ces battues (art. 25 du cahier des charges du 21 juillet 1910), sous peine de commettre un délit et d’encourir l'amende de 16 à 100 francs édictée par l’article 41, paragraphe 5, de la loi du 3 mai 1844, pour toute contravention aux clauses du cahier des
charges. Pour atténuer la limitation apportée aux droits du
locataire de chasse, l'arrêté du 19 pluviôse *°. V confie la direction et la surveillance de la battue aux agents forestiers, et on entend par là les fonctionnaires supérieurs de l'Administration des forêts (Cass. 30 mai 1895, Gaz. Pal., 96, 1.6), et en outre, les battues sont restreintes aux animaux nuisibles (art. 4 du décret). Les maires ont aussi, en vertu de Ja loi du 5 avril 1884, le droit d’ordonner la destruction des animaux nuisibles ; mais le consentement du détenteur du droit de chasse est nécessaire (Amiens, 26 nov. 1885, Gaz. Pal., 86. 1. 127; Cass. 12 juin 1886, S. 86. 1. 490). Enfin, le maire à qualité pour ordonner, en lemps de neige, des battues aux loups et aux sangliers sur le territoire de la commune ; mais il doit, au préalable, inviter le détenteur du droit de chasse à détourner ces animaux; un arrêté municipal n'est pas nécessaire (Cass. 12 juin 1886, S. 86. 1. 490).
Sous ces réserves, le locataire de la chasse peut user de tous les droils du propriétaire, notamment lever les nids de 1903, Gaz. Pal., 12 mars 1903).
La loi prussienne du 15 juillet 1907 a pris également
faisans, de perdrix ou de cailles (Paris, 5 mars
des mesures de protection contre les animaux nuisibles ou les bêtes fauves. D'après l’article 61, si le locataire de la chasse ne protège pas suffisamment les fonds exposés au dommage, les propriétaires sont autorisés à semparer du gibier qui passe sur ces fonds et à le tuer au moyen d'armes à feu; seulement, dans le cas
où le gibier a été tué ou capturé en vertu de cette
autorisation par les propriétaires ou les fermiers des terres, 1l doit être abandonné au locataire de la chasse contre paiement de la prime pour pièces abattues ; un avis à cet effet est donné au Jocalaire dans les 24 heures. Les sangliers doivent être entretenus dans des parcs clos, d’où il leur soit impossible de s'échapper (art. 69). Tout propriétaire a le droit de capturer et de s'approprier les sangliers qu'il trouverait sur son {errain.
Investi sur son domaine du droit de chasse le plus complet, le locataire a-t-il aussi le droit de chasser sur les chemins du domaine public qui traversent ou bordent les fonds loués ? Nullement. L'État lui-mème n'aurait pas le droit de louer la chasse sur les chemins du domaine public; par conséquent tout citoyen, muni d'un permis de chasse, a le droit de s’y exercer à son sport favori; mais celte tolérance ne saurait permettre aux personnes qui chassent sur la route longeant le fonds riverain de s’embusquer à l'endroit où les aboiments des chiens lui annoncent le passage du gibier pour se l’approprier ; le locataire de la chasse pourrait obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice que lui cause un acte semblable (Bourges, 23 février 1898,
2 Le locataire a le droit de veiller à la conservation du gibier
Il faut donc lui permettre d'accomplir tous les actes
destinés à assurer l’existence même du gibier; on discute à cel égard la question de savoir si le localaire a Île droit de s'approprier les œufs de fourmis indispensables à la nourriture des faisandeaux; il existe à ce sujet toute une controverse dans le détail de laquelle nous n'entrerons pas ; la jurisprudence paraît refuser au locataire cette faculté cependant bien modeste ; elle déclare en effet, sous l'empire d'une préoccupation excessive de Ja propriété individuelle, que le locataire serait amené presque nécessairement à ramasser du gazon et des détritus végétaux qui appartiennent au propriélaire du sol (Orléans, 17 janvier 1893). — C’est aussi par la nécessité d'assurer l'existence du gibier que les tribunaux interdisent parfois au fermier des terres d'établir des grillages pour se protéger contre les incursions des animaux sauvages sur leur domaine; à notre avis, il y à là une jurisprudence qui méconnaît trop les intérêts du fermier.
Ce n'est pas seulement l'existence du gibier, c'est sa conservalion qui importe au locataire. Il pourra done poursuivre les délits de chasse commis sur le fonds où il exerce son droit; désormais, au poiut de vue de la chasse, le domaine appartient au locataire, et toute autre personne que lui ou ses ayants droit, en y accomplissant des actes de chasse, chasse sur le terrain d'autrui (Rennes, 13 juillet 1887, D. 88. 2.229 ; Orléans, 19 décembre 1893, La Loi du 23 décembre 1893).
Nous avons vu à cet égard que certaines décisions de
jurisprudence n'admettent le locataire à poursuivre les délits commis sur le terrain objet du bail, que si ce bail a acquis date certaine. Mais nous estimons que celle condition n'est nullement imposée par la loi. Si la personne qui chasse ainsi indüment sur le fonds est le propriétaire lui-même, celui ci ne peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel par le preneur, car la loi du 3 mai 1844 ne punit que l'individu qui chasse sur le terrain d'autrui, et ici le propriétaire parcourt son propre domaine (Trib. corr. Lille, 6 nov. 1889, Gaz. Pal., 1890, 1. 19 ; contrà : Orléans, 19 déc. 1893, précité); en tous cas, le propriétaire pourrait de ce chef être poursuivi en dommagesintérêts par son locataire pour trouble apporté à la jouissance de ce dernier (Paris, 16 juillet 1886, France judiciaire, 1886, 2. 486 et Trib. corr. d'Étampes, 11 avril 4900, Gaz Par 4900,4,709)°
En supposant maintenant qu’un délit de chasse soit commis sur le domaine par une personne autre que le propriétaire, celui-ci conserve-t-il, malgré le bail, le droit de poursuivre le délinquant?
Cette faculté, qui est certainement refusée au fermier ‘des terres (Cass. 5 avril 1866, D. 66. 1. 411), échappe, pour la durée de la location, au propriétaire.
En effet, ses droits sont passés au preneur pour lout ce qui concerne le droit de chasse; celui-ci est donc seul fondé à agir (Dijon, 4 avril 1900, D. 1900. 2. 382).
Par exception, dans les forêts domaniales, les délits de
chasse commis dans les bois soumis au régime forestier
sont assimilés aux délits forestiers ; par suite, l'Administration des Eaux et Forêts a seule qualité pour en poursuivre la répression (Arrêté du 28 vendémiaire an V, Code forestier, art. 159 ; loi du 3 mai 1844, art. 26). Cette disposition s’explique par l'intérêt de l'État à la conservation du gibier.
Fait encore partie des mesures de conservation du gibier le droit d'épinage : c'est un moyen très efficace, employé dans les vastes plaines de la Beauce et de la Brie ; avec quelques épines enfoncées çà et là en terre, l'œuvre destructive des braconniers est entravée; ils sont gènés pour lraîner leurs panneaux. Quand l’épinage est pratiqué dans des condilions raisonnables, de manière à ne pas meltre obstacle au labourage, le locataire est parfaitement fondé à y recourir; c'est d’ailleurs un usage absolumentreconnu dansles plaines de la Brie et de la Beauce ; par conséquent, si le fermier abat les épines, il s'exposera à des dommages-intérêts (Paris, 11 juillet 1867, D. 67.2. 174). Mais, pour éviter toute difliculté, les locataires prudents exigent dans le bail de chasse l'insertion d’une clause relative au droit d'épinage (Cf. Lajoye, Quelques questions de chasse, 4° série, p. 32).
3° Le locataire possède le droit de délivrer des invitations et des
permissions de chasse
Eu vertu de l'article 1717 du Code civil, le preneur a,
d'uue manière générale, le droit de sous louer si cette
faculté ne lui a pas été interdite par le bail ; ce texte s’applique-t-il au bail de chasse ? On l’a contesté : la location du droit de chasse, dit-on, serait faite infuitu personæ, en considération des qualités de prudence et d'honnêteté de la personne agréée comme locataire; dès lors, aucune souslocation ne serait possible (Paris, 12 décembre 1866, D. 67. 2. 211). Mais on peut répondre que, dans toute location, quelle qu'elle soit, le propriétaire s'attache surtout aux chances de solvabilité que présente son locataire, et l’'intuitus personæ n’est pas suffisamment dominant dans le bail de chasse pour que toule sous-location soit rendue impossible (Giraudeau, Lelièvre et Soudée, n° 11, Rouen, 25 août 1857, S. 58. 2. 557). Toutefois, quand la location est consentie par l'État dans les forêts domaniales, il est stipulé (cahier des charges du 21 juillet 1910, art. 12) que les adjudicataires ne pourront céder leur bail qu'en vertu d'une autorisation du Directeur général des Eaux et Forèts et, malgré la cession, les adjudicataires primitifs ainsi que leurs caulions demeurent solidairement obligés à l’exécution du bail.
La loi prussienne de 1907 interdit les sous-locations sans l'agrément du bailleur et l’autorisation du comité de cercle ou du comité de district dans les cercles urbains (art. 22, n° 3).
Enfin, si le bail ne contient aucune interdiction à cet égard, lelocataire est libre d'adresser des invitations ou de délivrer des permissions de chasse, sans restriction (Douai, 7 avril 1897, S. 98. 2. 112). Dans le cas où le bail inter-
dirait d'accorder des permissions, celui qui chasserait avec une permission ainsi irrégulière du locataire, s’exposerait à la peine édictée par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 (Cass., 18 août 1849, S. 49. 1. 780). Dans les forêts de l'Etat, et aussi dans celles des communes et des Établissements publics, les cahiers des charges limitent en général le nombre des personnes admises à chasser en même temps que l’adjudicataire : l'article 15 du cahier des charges de 1910 porte que les fermiers pourront se faire accompagner par un nombre de personnes déterminées dans les affiches et le procès-verbal d'adjudication, ou les autoriser à chasser isolément, en leur donnant par écrit des permissions spéciales et nominatives à durée fixe. Si l’adjudicataire invitait un nombre de personnes supérieur à celui que tolère le cahier des charges, il encourrait l'amende applicable aux infractions coutre les
clauses du cahier des charges.