‹ De Quelques Difficultés en Jurisprudence en Matière de Bal de ChasseChapitre 3 sur 13 · CONDITIONS DE FORME · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE FORME

À la différence de la loi prussienne sur la chasse du 45 juillet 4907 (art. 22), qui exige la rédaction des locations de chasse par écrit à peine de nullité, le droit français n’assujettit le bail de chasse à aucune forme particulière. I peut donc être fait verbalement ou par écrit, être passé devant notaire ou êlre fait sous-seing privé; mais, dans ce dernier cas, il faut autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (Douai, 25 janvier 1899. S. 1900. 2. 25; D. 1900. 2. 373). L'inobservation de cette règle ne pourrail être opposée que par les parlies contractantes ; un tiers poursuivi par le locataire pour avoir chassé au mépris du bail ne saurait s'en prévaloir (Rennes, 1° mai 1878. 5. 79.2.19%; D. 78. 2. 225). Il est peu fréquent que les locations de chasse soient constatées dans la forme authentique, du moins quand elles sont consenties par des particuliers. Mais certaines règles spéciales concernent la forme des locations de chasse consenties par l'État, les

communes ou les établissements publics.

DIFFICULIÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE 7 1° Locations de chasses consenties par l'État

Les biens de l'État se divisent en deux catégories : les biens du domaine publie, et les biens du domaine privé.

Sur les biens du domaine public, toute personne a le droit de chasser à la condition d'être porteur d'un permis de chasse et de ne pas troubler la circulation (V. Bourges, 23 février 1898, S. 98.2. 204).

Pratiquement, la location de chasse relativement au domaine public est importante seulement sur les fleuves et rivières navigables ou flottables: c'est l'Administration des Ponts et Chaussées qui est chargée de ces locations en vertu d’un décret du 29 avril 1862.

Le recouvrement des fermages est opérée par l'Admipistration des Contributions indirectes (Décret du 25 mars 1863). Quant au sol des lignes de chemins de fer, la jouissance en appartient aux Compagnies concessionnaires ; en conséquence, nul ne peut chasser sur ces terrains et leurs dépendances sans l'autorisation des Compagnies (Trib. civ., Melun, 15 déc. 1885. Le Droit du 2 sept. 1886).

Sur les biens du domaine privé, le bail de chasse est possible sans règles spéciales relativement aux propriétés de l'État autres que les bois el forêts ; le bail est passé alors par l'Administration des Domaines. Sur les forêts de l'État, Je droit de chasse est affermé par l'Administration des Eaux et Forêts, au moyen d’adjudications publiques. Cette adjudication est faite à la requête du Conservaleur des Eaux et Forèts, en présence du Préfet ou du Sous-

Préfet, et à l'extinction des feux, conformément aux règles ordinaires (V. l’ordonnance du 20 juin 1845). Le bail est donc consenti par acte administratif; sa validité et sa régularité en la forme, ne peuvent être appréciées que par l'autorité administrative ; mais, relativement à son exécution, les règles ordinaires de louage demeurent en vigueur, et les contestations relatives à l'exécution du cahier des charges sont de la compétence de l’autorité judiciaire et non de la juridiction administrative (Conseil d'État, 13 juin 4890, S. 92.3.112; 24 juillet 1903 et 22 janvier 1904, D. 1904.3.118).

Les droits et obligalions des parties sont déterminés par un cahier des charges, dressé tous les six ans par le Conseil des Eaux et Forêts et approuvé par le Ministre de l'Agriculture ; le cahier des charges porte notamment que les enchères ne pourront être moindres de 10 francs pour les mises à prix au-dessous de 200 francs, de 20 francs pour celles de 200 à 1.000 francs et de 50 francs pour celles au-dessus de 1.000 francs (art. 4). En cas de non location, le droit non affermé est expressément réservé et l'Administration conserve toujours la faculté de le remettre en adjudication ou de délivrer des licences de chasse, c'est-à-dire des permissions annuelles, moyennant une redevance en argent (art. 5). Le prix annuel de location est payable par semestre et d'avance (art. 9).

Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail qu'en vertu d'une autorisation du Directeur général des Eaux et

Forêts et ils demeurent toujours solidairement obligés

vis-à-vis de l’Administration (art. 12). — Le cahier des charges distingue, pour l'exploitation et la police, la chasse à courre (cerfs, daims, sangliers) et la chasse à tir, comprenant toute espèce de gibier autre que celles ci-dessus spécifiées. Les fermiers peuvent se faire accompagner par un nombre de personnes déterminées dans les affiches et le procès-verbal d’adjudication, ou les autoriser à chasser isolément, en leur donnant par écrit des autorisations spéciales et nominatives avec fixation de la durée et qui doivent être exhibées à toute réquisition (art. 15). D'une manière générale, les conditions contenues dans le cahier des charges sont très rigoureuses : le choix des gardes particuliers par les fermiers est soumise à l’approbation du Conservateur ; l'Administration est maîtresse de régler à son gré l’organisation de la surveillance, d’exploiter et de traiter comme bon lui semblera toutes les forêts ou parties de forêts comprises dans l’amodiation, d'y faire tous les travaux d'amélioration, routes, fossés,

maisons, etc.

2° Locations de chasse consenties par les communes

La loi du 5 avril 1884 n'imposant aucune règle spéciale pour la location du droit de chasse sur les biens communaux, le Conseil municipal peut arrêter à son gré les conditions du bail ; toutefois, cette délibération n’est exécutoire qu'un mois après son dépôt à la Préfecture ou à la Sous-

Préfecture, si le bail est d'une durée inférieure à 18 ans;

si la durée en est supérieure, l'approbation préfectorale est nécessaire (loi du Bavril 1884, art. 68, 1°). — Mais dès que cette délibération a été prise, et même avant son approbation par le Préfet, elle produit tous ses effets et constitue un titre régulier pour le locataire de la chasse (Aix, 9 mars 1894. Le Droit du 28 déc. 1894).

Les baux de gré à gré sont passés par le Maire, conformément à la loi du 5 avril 1884 (art. 68 et 69).

Le Maire ne peut jamais concéder la chasse à titre gra- Luit sur la commune (Cass. 4 mai 1845, D. 56. 1. 80; 22 déc. 1881, Gaz. Pal., 1882. 1. 472). Les permissions individuelles qu’il délivrerait seraient sans valeur.

En général, les communes préfèrent procéder par adjudication publique à la location du droit de chasse; l’adjudication est faite alors par le Maire assisté de deux membres du Conseil municipal, et, dans la pratique, les cahiers des charges préparés par les communes sont assez

semblables à ceux des forêts domaniales.

Les contestations relatives à l'exécution de ces baux sont, comme pour l'État, soumises à l'autorité judiciaire : toutefois, si cette dernière reconnaissait que son jugement est subordonné à l'appréciation d’actes administratifs intervenus préalablement à la formation du contrat, elle devrait renvoyer l'examen de ces actes devant l'autorité compétente (Cons. d'État, 11 mai 4900, S. 02. 3. 87).

3° Locations de chasse consenties par les Établissements publics

Ces établissements sont administrés par une Commission administrative qui a qualité pour conclure les baux de chasse sur les territoires leur appartenant,

Comme pour les conseils municipaux, ces baux sont assujetlis à l'approbation préfectorale, s'ils sont supérieurs à 18 ans; de plus, la délibération peut être annulée par le Préfet dans le délai d’un mois; mais, sous cette réserve, la location du droit de chasse est parfaite dès qu'il y a eu accord entre le locataire et la Commission (Rouen, 22 février 1878, S. 79. 2. 260).

Qu'ils soient consentis par des personnes morales ou par des particuliers, les baux sont, au point de vue de la forme, soumis à certaines règles concernant la nécessité de leur enregistrement, eu vertu de la généralité des articles 25 et 38 de la loi du 22 frimaire an VIL Il n'y a exception que pour les baux verbaux d’une durée inférieur eà trois ans et dont le prix annuel ne dépasse pas cent francs (Loi du 23 août 1871, art. 11). En dehors de cethypothèse, la déclaration de locations verbales est obligatoire dans les trois mois de l’entrée en jouissance ; l’enregistrement donne lieu à la perception d’un droit de 0 fr. 25 par 100 francs sur le prix cumulé de toutes les années de bail, en y ajoutant les charges.

Quels sont les avantages que l'enregistrement confère

aux signataires du bail de chasse ?

Le preneur acquiert par là un droit plus solide; il peut s’en prévaloir vis-à-vis d’autres personnes auxquelles le propriétaire aurait pu consentir une location de chasse, mais sans titre enregistré. Toutefois, si le droit du locataire était atteint, non pas par le droit concurrent d’un autre locataire, mais par de véritables délits de chasse commis par des tierces personnes, l’absence de date certaine ne l’'empêcherail pas d'exercer des poursuites contre les délinquants (Trib. corr. Tonnerre, 22 janvier -1892. La Loi du 25 nov. 1892). La Cour de Nancy a décidé, dans le même ordre d'idées, que la personne qui chasse sur un fonds, en vertu d’une simple tolérance du propriétaire, tolérance même autérieure au bail de chasse, n’est pas un tiers aux termes de l’article 1328 du Code civil et ne peut pas opposer à l’action du locataire le défaut de date certaine du bail de ce dernier. La tolérance en effet, ne peut être la source d’un droit, et pour être un tiers au sens de l’article 1328, il faut invoquer un droit en contradiction par le bail (Nancy, 22 mars 1905. Le Chasseur français, 1° août 1905, p. 5).

Dans la pratique, l'importance de la date certaine se révèle principalement aux points de vue suivants :

1° Conflit entre plusieurs baux passés avec des chasseurs différents par le propriétaire du fonds;

20 Coexisteuce d'un bail de chasse et d’une permission de chasse accordée par le même propriétaire à des personnes différentes ;

3° Situation du preneur en cas de vente du fonds.

1er Conflit. — Conflit entre plusieurs baux de chasse sur le même fonds

Il faut établir des distinctions : a) Aucun bail n’a été enregistré ; alors ils n’ont pas date certaine et chaque locataire possède l'intégralité du droit de chasse sur le fonds : b) Ils ont été enregistrés le même jour. Les deux locataires ont encore un droit semblable ; la priorité de la date s’acquiert par le jour et non par l'heure de l’enregistrement (Douai, 3 août 1870, D. 71. 2. 115); €) Un seul des deux baux a été enregistré. Ce sera celui-là, quelle que soit l'époque de sa signature qui aura date certaine, et par conséquent il conférera au locataire l'intégralité du droit de chasse (Douai, 3 août 1870) précité; d) Les deux baux ont été enregistrés mais à des dates différentes. Dans ce cas, le droit conféré au preneur étant un droit de créance personnel, il y a lieu de suivre en tous points les principes généraux du louage, et de la priorité en matière de droits de créances chirographaires. Dès lors, ce sera celui qui aura le premier acquis date certaine qui sera préféré à l’autre (V. note de M. Appert, sous Cass. 22 décembre 1899, S. 03. 4. 369. — et Planiol,t. If, n° 1822) Par conséquent, les droits conférés par le bail le dernier enregistré ne seront pas opposables au précédent, pendant toute la durée de ce dernier. Mais, à la cessation du bail premier en date, le second produira ses effets jusqu'au terme fixé pour son expiration (Larcher, Répertoire alpha-

bétique du droit de chasse et de sa jurisprudence, 1902, p. 55).

Eee

Dans ces deux dernières hypothèses, qu'arriverait-il si le locataire dont le bail n'est pas opposable à l’autre par suite de son enregistrement tardif était poursuivi par le premier, qui a des droits antérieurs aux siens ?

La jurisprudence décide en général que le prévenu qui prétendrait arguer de sa bonne foi, de son ignorance d'un autre bail, ne pourrait échapper à une condamuation, par le motif qu'il aurait dû se renseigner sur le point de savoir s'il n'existait pas un bail de chasse antérieur au sien (Douai, 1° février 1898; S. 99.244: D:99.2. 191% Cass. 22 «décembre 1899, 18 03; 4,369: D:"01. 1 "18k; Dijon 14 mars 1900, D. 02. 2. 50). Sans doute, la loi du 8 mai 1844 exige pour qu'il y ait délit l'absence du eousentement du propriétaire (art. 11, al. 2); mais il faut compléter ce texte en ajoutant : « absence du consentement du propriétaire ou de ses ayants droit » ; lorsque Île propriétaire s'est dépouillé du droit de chasse par un bail ayant date certaine, personne ne peul chasser sur le domaine sans avoir obtenu le consentement du locataire.

Toutefois, un tiers qui commettrait des actes de chasse isolés sur le terrain loué, et sans se prévaloir d'un bail consenti à son profil par le propriétaire ne pourrait, nous l'avons vu, prétexter de l'absence de date certaine de la location de chasse, pour s'exonérer des poursuites dirigées contre lui. Les tiers dont parle Particle 1328 sont des ayants cause à titre particulier à qui on oppose un acte sous seiug privé émané de leur auteur; on ne saurait

rauger dans celle catégorie les personnes non autorisées à

chasser sur le terrain et qui n'invoquent d'autre titre que celui qu’elles se sont créé elles-mêmes par leur propre délit ( Cass. 13 décembre 1855, D. 56. 1. 144; Metz, 1% mars 1854, D. 54. 2. 266: Amiens, 30 avril 1855, Dalloz, Répertoire, Supplément, Verbo « Chasse » n° 498 : Rouen, 22 février 1878, D. 80. 2. 164: Trib. Pont-Audemer, 9 novembre 1899, D. 1900. 2. 151; Angers, 27 janvier 1873, D. 73.2. 51. — Contrà : Cass. 16 juillet 1869, D. 69. 1. 535 ; Amiens, 2 mai 1863, D. 63. 2. 196. — Planiol., t. If, n° 1.822).

2e Conflit. — Conflit d'un bail et d’une permission de chasse

Si une permission de chasse a été donnée à un tiers par le propriétaire, sans distinguer suivant que la permission est antérieure ou postérieure en date au bail de chasse, elle sera annulée par le bail, en l’absence de toute réserve relative à cette permission, à la condition toutefois que le bail ait date certaine. Le titulaire du droit pourra donc faire condamner comme coupable de chasse sur le terrain d’autrui, sans le consentement du possesseur du droit, celui qui aurait obtenu une permission même antérieurement au bail de chasse. Le droit du locataire ne saurait être amoindri par une permission donnée auparavant par le propriélaire à un tiers, si le bail ne contient aucune réserve à cet égard (Cass. 47 juin 1899, Bulletin criminel, n° 103; 28 octobre

19014, S. 03. 1. 65 ; Rouen, 3 février 1905, Gaz. Pal., 1905. 1. 428).

® Toutefois, si le titre accordant la permission avait acquis date certaine, il serait opposable au locataire.

En dehors de cette hypothèse, il y aurait délit de la part du permissionnaire à chasser sur le terrain réservé au locataire, sans qu'il puisse alléguer sa bonne foi ou son erreur.

C'est en effet un principe, affirmé par le Rapporteur de la loi du 3 mai 1844 à la Chambre des députés, le 19 février, qu’ « en matière de chasse, l'intention des parties ne peut être présentée comme une excuse. Le juge devra sans doute rechercher si le fait a été le résultat de la volonté de celui auquel il sera imputé, mais il ne recherchera pas s'il y a eu intention de commettre ou de ne pas commettre un délit, le fait seul constituant la contravention (Cass. 21 juillet 1865, S#06. 1.135 Rouen, 23 mars 1806, 9: 61-2150 Dijon, 13 janvier 1873, S. 73. 2. 280 ; Cass. 28 octobre 1904, S. 05. 1. 61):

3e Conflit. — Situation du locataire de la chasse en cas de vente du fonds

Il y a, en pareil cas, application pure et simple de l’article 1743 du Code civil, aux termes duquel « si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut

expulser le frrmier ou le locataire qui a un bail authen-

tique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. »

Donc la date certaine protège le preneur contre les dangers qui peuvent résulter pour lui d’une aliénation du domaine.

Toutefois, il est fréquent d'insérer dans le baïl, une clause relative à cette éventualité et portant que la location de la chasse prendra fin par la vente du fonds (C£. sur tous ces points, Cass. 10 mai 1884, S. 86. 1. 186 ; Douai, 10 février 1890, S. 92. 2. 413).

Au cas où l’aliénation aurait été prévue comme mellant fin au bail, celte clause ne saurait recevoir d'application qu'en cas de vente totale (Trib. civ. Seine, 27 juin 1892, La Loi du 1‘ septembre 1892). Mais l’article 1743 ne peut être invoqué dans le cas d’expropriation pour utilité publique (Cass. 2 août 1865, S. 65. 1. 458. Tribunal de Douai, 5 janvier 1903, Le Droi du 1° janvier 1903).

Dans toutes les hypothèses précédentes, nous n'avons prévu que des baux d'une durée inférieure à 18 ans. Audessus, les baux ne peuvent être opposés aux acquéreurs qui ont fait transcrire leur titre, ni aux locataires ou permissionnaires de chasse qui tiennent leur droit de ces acquéreurs, qu'à la condition d’être transcrits à la conservation des hypothèques de la situation des biens. C'est ce qu'a décidé la Cour de Douai par un arrêt du 8 février 1905 : il s'agissait de savoir si un bail de chasse consenti pour une durée supérieure à 18 ans devait être transerit pour

être opposable à un locataire particulier du propriétaire du

domaine ; la Cour de Douai a répondu négativement par le motif que les légataires, n'étant pas soumis à la transcriptiou, n’ont à observer aucune formalité pour conserver leur droit; ils ne rentrent donc pas dans la classe de ceux que vise la loi de 1855. Mais l'arrêt oblige le preneur d'un bail de chasse de plus de 18 ans à transcrire son titre pour l'opposer aux acquéreurs à titre onéreux, car « les termes employés par la loi sont généraux et ne comportent aucune exception ; ils s'appliquent tout aussi bien lorsque la location porte sur la jouissance de l’un des droits inhérents à la propriété, qu’au cas où elle porte sur l'ensemble de ces droits ; le droit de chasse ne peut être considéré, dans l'état actuel de notre législation, comme un altribut distinct de la propriété foncière, soumis, à l'encontre de celle-ci, à des règles spéciales différentes de celles qui la régissent. » (CF. Wahl, note sous Douai, 25 janvier 1899, S. 1900. 2. 25).

Par application de cette jurisprudence, nous dirons que, si l'acquéreur d’un immeuble dont le droit de chasse est loué à un tiers pour plus de 18 ans, fait transcrire son acte de vente avant que le locataire ait fait transcrire son bail, ce dernier ne sera opposable à l'acquéreur que pour une durée d’au plus 18 ans, conformément à l’article 3 in fine de la loi du 23 mars 1855.

Faut-il ajouter une autre condition de forme : la publicité, même pour les baux d’une durée inférieure à 18 ans ? Cette mesure présenterait un avantage évident; en effet, rien

n'annonce au public, aux chasseurs qui se livrent ordinai-

rement à l'exercice de leur sport favori sur un domaine déterminé en vertu d'une autorisation ou d’une tolérance du propriétaire, l'existence d’une location établissant désormais un droit privatif de chasse au profit du preneur. L’acquéreur du fonds aurait également intérêt à être prévenu de la location de la chasse, car rien n'annonce extérieurement l'existence d'un bail de cette nature. Malgré l'intérêt que présenterait la publicité, aucune règle de ce genre n'existe dans notre législation : le locataire n’a même pas notifier aux permissionnaires l'existence de son bail (Douai, 18 juin 1898, S. 1898. 2. 298).

Il en est autrement en Prusse, où, d'après la loi du 45 juillet 1907, les actes contenant les décisions prises quant au bail et la fixation amiable du prix de location d’un canton de chasse doivent êlre tenus à la disposition du public pendant deux semaines ; le lieu et l’époque du dépôt sont portés à la connaissance de la population par le procédé en usage dans la localité (art. 17). Le président de chasse est lenu de faire connaître par ce procédé le mode de location auquel il s’est arrêté. L'acte contenant les conditions du bail est mis pendant deux semaines à la disposition du public; chacun des membres de l'association de chasse peut, pendant le temps durant lequel le dépôt doit rester effectué, réclamer contre le mode de location arrêté et contre les clauses du cahier des charges auprès du comité de cercle (art. 21). La loi déclare la nullité de tout bail qui n'aurait pas été précédé de la publicité transcrite (art. 24) (V. la traduction de la Loi prussienne du 15 juillet 1907 par M. Daguin, Paris, Pichon, 1910).

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