LE BAILLEUR EST UN PARTICULIER
Depuis la Révolution (décret du 11 août 1789), les propriétaires possèdent le droit de chasse sur leurs terres. Ce principe est appliqué, en dehors de la France, en Russie,
en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Danemark, en
Suède et en Norwège (Demay, Recueil des lois sur la chasse en Europe et dans les principaux pays d'Amérique, d'Afrique, et d'Asie, Paris, 1894, p. 836, 459, 661, 720 ; et Annuaire de législation étrangère, pour la Suède, 1899, p. 510).
Dans d’autres pays, le propriétaire est privé du droit de chasse sur son fonds si son domaine n’a pas une certaine étendue qui est fixée à 75 hectares en Prusse (loi du 45 juillet 1907, art. 4), en Hongrie, en Autriche et dans la plupart des États allemands. Les propriétaires qui ne possèdent pas l'étendue de terrain suffisante ne peuvent ni exercer, ni louer à un tiers le droit de chasse, mais ils peuvent se grouper pour exercer ce droit et former un canton de chasse commun. D'après La loi prussienne de 1907 (art. 16), les propriétaires de fonds qui composent un canton de chasse commun constituent une association de chasse dotée de la personnalité civile et représentée par le président de chasse qui est, de droit, le bourgmestre. Le bail est alors consenti par les soins du président de chasse, et l’article 21 prescrit de prendre en considération l'intérêt de l’association de chasse pour la détermination du mode de location. Le président de chasse encaisse les fermages et les autres receltes provenant de l'exploitation de la chasse et il en opère la répartition, après déduction des dépenses incombant à l'association, entre les membres de l'association de chasse du canton, au prorata de la conte-
nance des fonds participants (art. 25).
Chaque associé reçoit une part du prix de location pro-
3e DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE
portionnel à l'étendue de sa propriété et non à la nature plus ou moins giboyeuse du terrain.
Enfin, il y a des pays où le propriétaire ne dispose pas du droit de chasse sur son fonds. C’est le cas de la Principauté de Monaco (ordonnance du 1° octobre 1880 ; Demay, p. 800) (ce motif tient à l’absence d’emplacement pour la chasse) ; et de la Bulgarie (loi du 15 mars 1897) : dans ce pays est déciaré propriété de l'État tout gibier autre que celui qui se trouve dans les propriétés complètement closes; les propriétaires sont ainsi dans l'impossibilité de louer un droit de chasse qu'ils ne possèdent pas (Demay, p. 800 et 223).
En France, où aucune entrave n’est apportée, en principe, à la location de chasse, la chasse peut être affermée soit par le propriétaire, soit par d’aulres personnes que nous allons énumérer.
Il est possible d'abord, que le propriétaire loue son domaine à un fermier. Si l’attribution du droit de chasse a été prévue par le contrat, il n'y a qu'à en appliquer les dispositions. Mais si le bail est muet à cet égard, les ditficultés commencent.
Lorsque le bailleur s'est réservé le droit de chasse, une règle s impose alors au fermier; il ne doit apporter aucun obstacle à la jouissance du droit de chasse, que ce droit soit exercé par le propriétaire ou par autrui. Cette règle a soulevé une difficulté au sujet de la question de savoir si le fermier conserve en pareil cas la facullé d’entourer
son terrain de palissades ou de treillages pour protéger ses
récoltes contre le gibier. Lorsqu'une clause du bail stipule que le fermier renonce expressément à toute réclamation causée par le gibier, ousi le contratcontient une clause l’obligeant à ne mettre aucun obstacle à l'exercice de la chasse, la jurisprudence décide que le fermier n'a pas la faculté d'établir des grillages (Paris, 26 mars 1878, Gaz. Trib. 3 avril 1878; Paris, 4 janv. 1884, Gaz. Pal., 1884. 1. 496; trib. Châteaudun, 31 janv. 1908, Gaz. Pal., 29-31 août 1908).
Il y a en ce sens un arrêt récent de la Cour de cassation aux termes duquel, lorsque le propriétaire s’est réservé par bail le droit de chasser sur ses terres, il a gardé un droit absolu, à l'exercice duquel le fermier ne peut apporter aucune entrave. En pareil cas, le fermier ne peut qu’apposer une clôture mobile; s'il place des treillages, le propriétaire a le droit d'y pratiquer, au moins tous les 50 mètres, des brèches ou portes de 1*50 de large (Cass. civ., 6 juin 1910, Gaz. Pal., 18 juiu 1910). — Peutêtre cette décision a-t-elle un caractère trop absolu ; même quand le fermier renonce à toute réclamation pour le dégât causé par le gibier, il est équitable de lui laisser preudre au moins des mesures de protection, comment pourra-t-il acquitter son fermage si les récolles sont exposées à un dommage certain? L’intérèt bien entendu du propriélaire conduirait à une conciliation avec celui du fermier. En tout cas, lorsqu'une clause du genre des précédents n’est contenue dans le bail, nous croyons qué le fermier userait strictement de son droit en entourant de