‹ De Quelques Difficultés en Jurisprudence en Matière de Bal de ChasseChapitre 5 sur 13 · ONS · texte numérisé non relu

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grillages le terrain qui lui a été donné à bail. Mais quand le fermier profite de cette faculté, il doit toujours établir des portes battantes depuis l'enlèvement de la récolte jusqu’à l'époque de l'ensemencement (Trib. Melun, 28 janv. 4877, Gaz. Trib., 5 et 6 mars 1877). — Enfin, il est évident que, si le fermier se bornait à apporter au droit de chasse gardé par le propriétaire certaines atteintes passagères n'ayant pas le caractère d’entraves systématiques, le propriétaire ne serait pas fondé à voir dans ces agissements une inexécution par le fermier de ses obligations, de naiure à légitimer une demande en résiliation de bail (Paris, 5 mai 1909, Gaz. Pal., 23 oct. 1909; comp., pour le bail en général, Cass. 11 avril 1888, S. 88. 1. 216). — Les juges apprécieront, d’ailleurs, si l'inexécution des obligations du fermier est assez importante pour entraîner la résiliation (Trib. Melun, 5 mars 1886,S. 87, 2. 93).

Lorsque le bail consenti au fermier est muet sur le droit de chasse, à qui l’exercice de ce droit appartient-il ? Certains auteurs soutiennent que le propriétaire et le fermier peuvent concurremment l'excercer. C’est l'opinion de Duranton (Cours de Code civil, t. IV, n° 285).

D’après lui le droit de chasse est, sans doute, un attribut de la propriété, mais il appartient aussi au fermier, car l'usage de ce droit ne nécessite que des allées et venues sur le fonds et par conséquent n’est pas de nature à porter préjudice à la propriété.

Cette opinion doit être écartée ; 1l est facile en effet

d’apercevoir les inconvénients auxquels elle conduirait

s'il prenait fantaisie au propriétaire et au fermier de louer chacun de leur côté la chasse à des locataires différents, D'autre part, si le droit de chasse est un attribut de la propriété, il ne peut être exercé par le fermier qu’en vertu d’une clause expresse.

D'autres auteurs accordent le droit de chasse tantôt au propriétaire, tantôt au fermier, suivant les circonstances. Normalement, le propriétaire seul en serait investi ; mais si l'exploitation affermée est située à une grande distance du domicile du propriétaire, ces auteurs admettent que l'exercice du droit de chasse passe alors au fermier, qui serait seul qualifié pour consentir une location (Giraudeau, Lelièvre et Soudée, La Chasse, n° 32). Mais c’est un singulier criterium que se fonder sur les circonstances de ce genre, sur l'emplacement de la ferme, pour décider de l'attribution du droit de chasse. — On a dit encore:le droit de chasse appartient au fermier seul. On invoque en ce sens Chardon, (Traité du droit de chasse, p. 125 et s.;) Laurent, (Principes de droit civil, tome XXV, n° 172), l’article 15 de la loi des 28-30 avril 4790 qui attribue au propriétaire des fruits l’amende de 10 livres infligée à celui qui aurait chassé sans permission sur le fonds. Or, le propriétaire des fruits, c’est le fermier; il possède donc seul le droit de chasse.

Mais, dans ses autres dispositions, la loi de 4890 établit nettement que la faculté de chasser sur un fonds exige le consentement du propriétaire; c'est donc à ce der-

nier qu'appartient le droit de chasse et seul il peut le

louer. L'’amende mentionnée à l’article 15 ne désigne en réalité qu'une forme de dommages-intérêts attribués au fermier en raison d’un dommage causé aux récoltes par le chasseur. Donc, à la différence de l'Angleterre, où, depuis les acts du 5 octobre 4837 et du 7 septembre 1880 (Demay, p. 520), le droit de chasse appartient au fermier, ce droit est en France l’apanage exclusif du propriétaire (Cass. 4 juillet 1845, D. 45. 1. 351 ; S. 45. 1. 774; 5 avril 1866, D. 66. 1. 411 et 9 mai 1884, D. 84. 1. 52).

Telle était aussi la règle posée dans le projet de loi sur la chasse voté par le Sénat le 23 novembre 1886. Le droit de chasse est en France un droit qui dépend de la propriété foncière; il doit donc appartenir au maître du fouds. En louant à un fermier l'exploitation de son domaine, le propriétaire a entendu lui conférer le bénéfice des fruits et produits du sol; mais il est impossible de comprendre le gibier parmi les fruits dans la catégorie des produits; c'est une res nullius ; le propriétaire d’un immeuble n’a pas en même temps la propriété du gibier qui peuple ses terres ; il possède seulement le droit de le poursuivre. Il n’a pu, dès lors, procurer au fermier un droit direct sur le gibier lui-même. Il n’en serait autrement que dans une autre hypothèse : celle où l'habitation du fermier et le terrain y attenant seraient enclos de murs. Alors, en vertu de l'inviolabilité du domicile, le fermier seul pourrait louer la chasse sur cet enclos et personne n’a le droit d'y

pénétrer sans son autorisation (Rouen, 22 février 1865,

DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE oO

24 avril 1869 et 13 janvier 1882, Recueil de Rouen, 1865, p. 37,-1869, p. 100 et 1882, p. 106).

Signalons pour mémoire une proposition déposée sous la précédente législaiure par un groupe de cinquante-un députés collectivistes, tendant à interdire les chasses possédées, gardées ou affermées, enlevant au propriétaire le droit de se réserver la chasse sur sa propriété et d’empèêcher le public de passer chez lui pour chasser (18 janvier 1907, J. Q., Chambre, Doc. Parl. 14907. Annexe 668, p. 56).

Quant au colon parliaire ou métayer, la loi du 48 juillet, 1889, article 5, décide qu’il est privé du droit de chasse ; ce droit reste au propriétaire.

L'useger, qui ne possède que des droits très restreints sur la chose, n'a pas davantage le droit de chasser, — Il en est différemment de l’usufruitier. Ayant, d'après l'article 578 du Code civil, la jouissance de la chose de la même manière que le propriétaire, il a, comme lui, l’exercice du droit de chasse et par suite il est seul qualifié pour la donner en location; seulement les baux de chasse consentis par l’usufruitier ne pourront, selon le droit commun, dépasser la limite de 9 ans, ni être renouvelés plus de 3 ans avant leur expiration. Dans ces limites, les baux de chasse consentis par l’usufruitier sont opposables au propriétaire (Cass. 41 mars 1824, S. 24. 1. 412 ; Amiens, 7 mars 1867, Recueil forestier, t. IV, n° 650).

Quant à l'emphytéote, il jouit du droit de chasse (loi du 25 juin 1902, art. 12).

Au contraire, en cas de simple permission de chasse

accordée par l'usufruitier, cette tolérance prend fin avec l'expiration de l’usufruit; elle est en effet gratuite et par conséquent contraire aux intérêts du propriétaire.

Il est possible qu'un domaine soit indivis entre plusieurs personnes. Incontestablement chaque co-propriétaire par indivis a le droit de chasser personnellement, sans l’autorisation des autres, sur toute l'étendue de la propriété indivise ; mais peut-il consentir seul une location de chasse? Pour certains auteurs, le propriétaire par indivis aurait la faculté de louer le droit de chasse à un tiers sans le consentement des autres co-propriétaires (Frèrejouan Du Saint, Chasses sur les terres indivises, Le Chasseur Français du 4° novembre 1905, p. 35), à la condition toutefois qu'il ne loue qu’à une seule personne ; de cette manière, nous diton, il y a simplement substitution d'un chasseur à un autre.

Nous pensons, au contraire, que la location de chasse consentie dans ces conditions excéderait les droits du bailleur et nuirait aux autres co-propriétaires. En effet, tant qu'il garde par devers lui le droit de chasse, le co-propriétaire ne porte aucune atteinte aux droits des autres, puisqu'ils possèdent un avantage réciproque. En cédant le droit de chasse sur toute la propriété indivise, 1l leur retire au contraire un bénéfice dont ils pourraient profiter, et il les prive, en définitive, d’un attribut important du droit de propriété. Donc, le chasseur qui se contenterait du consentement donné

par un seul co-propriétaire, "chasserait sur le terrain

d'autrui, et contreviendrait à l’article 1* de la loi du 3 mai 1844 (Cass. 19 juin 1875, D. 77. 1. 237; Bourges, 21 janvier 1875, D. 77. 1. 235.).

$ IL. — Le BAILLEUR EST L'ÉTAT OU UNE PERSONNE MORALE,

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