‹ De Quelques Difficultés en Jurisprudence en Matière de Bal de ChasseChapitre 6 sur 13 · DE DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

DE DROIT PUBLIC

Dans ce cas, les baux que l'État a le droit de consentir sur son domaine ‘privé, sont passés par l'Admiuistration des Eaux et Forêts; ils sont conclus par le Préfet, pour le département, par le maire, pour la commune, el par la Commission administrative, pour les autres Etablissements publics.

Les principes généraux qui régissent l'Administration des Établissements publics s’opposeraient à une conces-

sion gratuite du droit de chasse.

SECTION Hi

Qui peut prendre une location de chasse ?

Le principe est que toute personne capable de contracter peut prendre à bail le droit de chasse sur un fonds. Par conséquent, les incapables de droit commun ne pourraient conclure une convention de cette nature. Nous n'insislerons pas à cet égard. Nous signalerons seulement une incapacité spéciale aux locations de

chasse ; il est interdit aux inspecteurs, sous-inspecteurs

et conservateurs des forêts de chasser dans les bois de leur circonseription soumis au régime forestier et de se rendre adjudicataires du droit de chasse dans ces forêts. D'autre part, le cahier des charges d’adjudication du droit de chasse dans les forêts de l'État écartent les insolvables de l’adjudication ; le président de l’adjudication est juge de l'insolvabilité des preneurs, le receveur des domaines entendu.

Les personnes non domiciliées en France qui voudront prendre part aux adjudications devront, avant la séance, justifier de leur solvabilité auprès du receveur des domaines du lieu de l’adjudication, qui pourra exiger d'elles telles garanties qu'il jugera convenables (art. 6 du cahier de 1910).

En Prusse, la loi de 1907 subordonne la location au profit d'étrangers à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle de la chasse, et aucun recours n’est admis contre la décision intervenue (art. 22, n° 5).

En France, il n’est pas nécessaire, pour prendre une chasse à bail, d'être possesseur d'un permis; en Prusse, il en est autrement (art. 29, loi de 1907). La même règle s'applique en Bavière ; dans ce pays, on ne peut accepter comme locataires ceux auxquels a été refusée la délivrance d’un permis.

Les baux de chasse sont passés fréquemment avec des sociétés de chasseurs. Mais, pour savoir quels sont les droits d’un pareil groupement, il faut rechercher

quelle est sa nature juridique. Les groupements ont

acquis aujourd'hui une grande importance, ce qui s'explique par les prix de plus en plus élevés des locations de chasse ; le paiement constituant une charge fort lourde pour un seul locataire, les amateurs de chasse se réunissent en société. Mais y a-t-il bien là une société au sens juridique du mot ?

La question présente une grande importance; les sociétés ont la personnalité morale; les associations n'en sont dotées qu’à la condition d’une déclaration préalable.

Les auteurs sont généralement d'accord pour reconnaître que la réunion de chasseurs est une association et non pas une société ; en effet, ce n'est pas un partage de bénéfices, mais uniquement la satisfaction d’un goût sportif qu'ils recherchent. On ne peut pas considérer le produit de la chasse comme un bénéfice; car il est absorbé généralement et au delà par les frais; une réunion de chasseurs est donc de tous points semblable à un groupement qui serait destiné à procurer de l'agrément à ses membres, comme les cercles, les sociétés musicales et les sociétés de gymnastique (Laurent, Principes de droit civil. t. XXVI, n° 1450. — Wahl, note Sirey. 1900. 2. 25 et Traité de la Société, n° 563).

Il résulterait de là que les réunions de chasseurs n'auraient une personnalité morale complète qu'après avoir poursuivi leur reconnaissance d'utilité publique; mais la personnalité qui résulte aujourd’hui de la déclara-

tion à la Préfecture semblerait très suffisante pour leurs

opérations.

Cependant, la jurisprudence est ici en opposition complète avec la doctrine, et elle décide que les réunions de chasseurs sont des sociétés civiles, ayant de plein droit la personnalité, et non des associations (Cass. 15 nov. 1865, S. 66.1. 416 ; D. 66. 1. 455 ; Orléans, 19 novembre 1887; Le Droit du 27 novembre, Paris, 25 juillet 1896, Revue des Sociétés, p. 466: Douai, 26 janvier 1899, S. 1900. 2. 25 (implicite); Paris, 45 janvier 1903; Poitiers, 20 janvier 1902 ; Gaz. Pal. du 18 février 1909).

La jurisprudence n'a donc pas varié à cet égard depuis l'arrêt de 1865 ; et les motifs adoptés par la Cour suprême sont les suivants; c'est une société parce qu’on y rencontre les caractères juridiques de ce contrat; il y a mise en commun et exploitation, entre les divers coparticipants, du droit de chasse qui leur appartient, soit comme propriétaires des terres, soit comme fermiers de la chasse sur le territoire qui leur est loué à cet effet, el ce, sous certaines conditions relatives à l'apport et à la mise de chacun d'eux ainsi qu'à l'étendue etau mode de jouissance qui leur reviennent; or un pareil groupement n’a rien de commun avec les sociétés commerciales ; il rentre donc dans Jes prescriptions des articles 1832, 1833, 1834 du Code civil et constitue une société purement civile, dans laquelle se rencontrent et la mise en commun d’une chose quelconque, c'est-à-direle droit de chasse, et la cotisation de chaque associé et le bénéfice.

Il ne nous semble pas que cette jurisprudence soit

fondée ; la société poursuit avant tout la réalisation des

bénéfices; or les membres d'une réunion de chasseurs se proposent de satisfaire leurs goûts cynégéliques; et nullement de se partager des bénéfices.

Le plus grand nombre d’entre eux dépense des sommes infiniment supérieures à la valeur du gibier qu'ils se proeurent. Si une considération d'ordre pécuniaire entre dans leur esprit, il s’agit uniquement se diminuer par l'association, les frais excessifs qu’entraîne aujourd'hui une location de chasse. Sans l'association, beaucoup de personnes de la classe moyenne ne pourraient s'adonner aux plaisirs de la chasse; mais de ià à prétendre qu'une idée de lucre les anime, il y a loin, et les motifs de l’arrèt de 1865 sont incontestablement exagrés à cet égard. La circonstance que les chasseurs profitent tous du plaisir procuré par la réunion ne saurait être assimilée à un bénéfice ; par celte expression, l’article 1832 se réfère exclusivement à un profit pécuniaire. Toutefois, il peut se présenter des hypothèses où les réunions de chasseurs constituent de véritables sociétés ; il en sera ainsi lorsque Ja réalisation de bénéfices est nettement le but que se proposent les chasseurs groupés pour exploiter le droit de chasse qu'ils ont loué, notamment quand Îles statuts indiquent que chaque chasseur aura le droit de conserver un certain nombre de pièces de gibier, le surplus devant être vendu pour couvrir tout d’abord les frais de chasse, et ensuite être réparti entre les membres de la société.

Mais nous croyons que cette hypothèse est tout à fait

exceptionnelle.

D'après la jurisprudence actuelle, les réunions de chasseurs, étant des sociétés, devront se conformer aux règles de ce contrat pour leur validité. Il faudra donc un écrit si leur objet est d'une valeur supérieure à 150 francs. (Paris, 22 juillet 1896, Revue des Sociétés, 1896, p. 466). Cet écrit sera opposable aux tiers dès qu'il aura acquis date certaine, mais aucune publicité ne sera nécessaire, puisqu'il s'agit de nos sociétés civiles. La jurisprudence paraît décider que, pour pouvoir poursuivre un délinquant par l'intermédiaire d'un de ses membres délégué à cet effet, la société doit avoir son existence constatée par un écrit ayant acquis date certaine avant l'époque où le délit aété commis (Trib. Quimper, 16 dé cembre 19014, cité par Rouget, thèse précitée, p. 67; — Cass., 16 juillet 1869, S. 70. 1.2, D, 69. 1. 535 et Douai, 25 janvier 1899, précité).

Qui pourra agir en justice au nom de la société ? Celui des associés qui aura été désigné par ses collègues pourra intenter seul l’action au nom de la société (Cass. 15 nov. 1865, précité; Orléans, 19 nov. 1887, Paris, 22 juillet 1896, précité). Le tribunal de Limoges a rendu, le 9 novembre 1887 (S. 88.2.119), une décision en sens contraire, d'après laquelle le président de la société de chasseurs ne pourrait ester en justice au nom de la société. Mais celte décision s'appuie sur ce motif que les sociétés civiles n'ont pas de personnalité morale et ce jugement est aujourd’hui dépourvu de toute valeur, depuis que la

Cour de cassation a décidé en 1891 que le bénéfice de la

personnalité morale s'applique aux sociétés civiles (Cass. 23 février 1891, D. 91. 1.337).

Toutefois, lorsque la société délègue ainsi ses pouvoirs à l’un de ses membres, il peut en résulter des inconvénients; généralement les adhérents sont privés de certains droits individuels, notamment de celui d'accorder des permissions de chasse; aussi, la combinaison suivante se rencontre-t-elle assez fréquemment; une seule personne se reud locataire ou adjudicataire du droit de chasse après s'être engagée envers ses associés à les laisser jouir de ce droit pendant la durée du bail, ceux-ci lui ayant auparavant promis de participer aux frais de location; de cette manière, chacun garde plus d'indépendance (Frèrejouau du Saint, Sociétés de chasse, Le Chasseur français du 1% février 1902).

Si les réunions de chasseurs sont des sociétés, elles sont évidemment dominées par l'intuitus personæ; les sociétaires se choisissent réciproquement en considération des qualités qu'ils s’attribuent, par exemple de leur réputation de tireurs, de la correction avec laquelle ils usent de leurs droits et de la prudence avec laquelle ils se comportent à la chasse. Dès lors, la société prendra fin, non seulement par le terme fixé, mais aussi par le décès de l’un de ses co-associés ; la dissolution pourrait être prononcée en cas de discorde grave survenue entre les associés et à la charge de dommages-intérêts à supporter par les chasseurs fautifs (Orléans, 19 nov. 1887, précité. V. aussi Trib. Seine, 4 juin 1892. Gaz. Pal., 1892, 2. 190).

Enfin, citons comme causes de dissolution, la fin du bail des terres sur lesquelles les associés se livrent à leur sport favori (Trib. civ. de Lyon, 8 juillet 1893. Gaz. Pal., 1893, 2, 561) ; — ou le terme prévu par les statuts.

Un associé ne peut céder ses droits sans le consentement des autres (Cass. 24 avril 1876, S. 77. 1. 6), et, au cas où il l’a obtenu, le nouvel adhérent succède à tous les droits et obligations du cédant (Trib. civ. de la Seine,

15 janv. 1890 ; Le Droit du 21 janv. 1890).

Dans les forêts de l’État comme dans les domaines des particuliers, la chasse peut être affermée par une société. Seulement, dans les premières, les cahiers des charges d'adjudication dans les bois de l’Élat contiennent des clauses assez rigoureuses quant au droit pour les preneurs d'autoriser ou d'inviter d’autres chasseurs à pénétrer sur

le terrain affermé.

L'article 15 du cahier des charges adopté le 21 juillet 1910 par le Conseil des Eaux et Forèts porte que « les fermiers pourront se faire accompagner par un nombre de personnes déterminé dans les affiches et le procèsverbal d’adjudication, ou les autoriser à chasser isolément en leur donnant par écrit des permissions spéciales et nominatives dont ils fixeront la durée; ces permis devront être exhibés à toute réquisition. »

En Prusse, les propriétaires des fonds qui composent un canton de chasse commun, constituent une association

de chasse (Jagdgenossenschaft) qui jouit de la personnalité

civile; le président de chasse (Jagdvorsteher) gère les affaires de l'association et la représente dans toutes les instances (art. 16 de la loi de 1907). L'exploitation de la chasse est réglée par le président (art. 20).

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