SECTION I
Effets de la location de chasse à l'égard du bailleur
Toutes les obligations du bailleur se rattachent à cette idée générale qu’il est tenu de procurer au preneur la jouissance des lieux loués pendant la durée du bail (art. 1719 C. civ.). De là résultent les obligations suivantes pour le bailleur :
1° 11 doit entretenir la chasse louée en état de servir
pendant loute la durée du bail à l'usage pour lequel elle a
été louée (art. 1723). On en déduit que le propriétaire ne peut pas changer la forme du fonds sur lequel il a loué le droit de chasse. Ainsi, le propriétaire d'un bois ne peut le défricher, ni le propriétaire d’un étang le mettre en culture; le locataire a pu en effet être déterminé à signer le bail en considération du gros gibier ou du gibier d’eau qu'il comptait tirer dans la forêt ou sur l'étang. Le défrichement ou le desséchement correspondent à une véritable éviction susceptible d'entrainer la résiliation du bail et même à une condamnalion à des dommages-intérêts (Trib. d'Amiens, 7 mars 1867, cité par de Neyremand, Questions sur la chasse, 2° édit., Paris, 1871, p.275) Le propriétaire serait également responsable s’il détruisait par le feu sur le domaine loué des fourrés d'herbes et d’épines servant de retraites aux lapins. Le locataire serait encore fondé à demander une diminution du prix du loyer ou des dommages-intérêts à un propriétaire qui enlèverait les mousses et bruyères couvrant son fonds en dehors des coupes en exploitation ; ces modifications nuisent en effet à la reproduction du gibier et à sa conservation, d’où un préjudice pour le locataire de chasse (Trib. civ. de Rouen, 16 juillet 1893; Gaz. Trib., 27 août 1895). Même décision si le propriétaire d’uu fonds ouvrait ou exploitait une carrière avec créalion de voies de transport dans les bois sur lesquels il a consenti la location du droit de chasse (Trib. de Corbeil, 14 juin 1884, Le Droit du 14 décembre 1884).
Toutefois, si dans le bail, le propriétaire s'était réservé le droit d'exploiter une carrière, le locataire ne pourrait
n PONS +
obtenir aucune indemnité, du moment que la chasse ne serait pas devenue impraticable. Ce serait une question d'appréciation (Rouen, 7 mai 1899, Gaz. Trib., 1899. 2. 412). Celte clause est de style dans les adjudications de chasses sur les forêts de l’État ;: aux termes de l’article 23 du cahier des charges en date du 21 juillet 1910, l'Administration se réserve le droit de concéder des carrières de toutes sortes. Le fermier ne pourra réclamer une réduction proportionnelle à la surface occupée que si cette surface est supérieure au cinquantième de la surface du lot de chasse. L’artiele 2 contient une clause du même genre ; au cas où la forêt amodiée serait aliénée par voie d'échange ou autrement, ou affectée à un service public, mais seulement pour partie, le bail est maintenu ; le prix subit seulement une réduction proportionnelle à l'étendue retranchée et le fermier ne pourra obtenir la résiliation du bail que si la surface louée est réduite de plus de moitié.
Le droit du locataire de chasse au maintien intact de la forme du fonds loué ne saurait toutefois s'opposer à l’exercice de la culture; le preneur ne pourra donc se plaindre des coupes de bois conformes à l’usage, et non exagérées en étendue (Trib. civ. Seine, 2 juin 1894, Gaz. Trib., 19 juillet 18941. De même le locataire de la chasse sur un fonds cultivé doit accepter les modifications nécessitées par l'intérêt de l’agriculture et notamment le roulement des cultures. Il à cependant été jugé que le locataire peut exiger le maintien d'une certaine proportion de prés et de
terres lahourées (Trib. civ. Seine, 2 juin 4894, précité).
DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAÎIL DE CHASSE sjll
2° Le bailleur doit s'abstenir de troubler le preneur. — Cette idée comporte deux applications : D’abord, le propriétaire, qui a loué sans réserve à un tiers le droit de chasser sur son fonds, ne peut lui-même y chasser, le bail une fois conclu; sinou il s’exposerait à des dommagesintérêts et de plus il encourrait l'amende édictée par la loi du 3 mai 1844, article 11, pour acte de chasse sur le terrain d'autrui saus le consentement du propriétaire ; ici, c’est le locataire du droit de chasse, qui, devenu seul détenteur de ce droit à la suite du bail, remplace le propriétaire, et cest son consentement qui est nécessaire pour éviter le délit prévu par le texte précité (Cass. 22 déc. 1899, S. 03. 1309 Rouen, 3 fév. 1905, Gaz. Pal.,"1905. 1. 425): Le propriétaire ne saurait davantage troubler le locataire de la chasse en accordant à d'autres personnes des permissions de chasser sur son fonds; le permissionnaire s’exposerait à des dommages-intérèls et à l'amende édictée par l’article 11 de la loi du 3 mai 1844.
Le propriétaire doit s'abstenir de commettre des troubles d'une aulire nature : le fait d'établir à l'intérieur d'un domaine des clôtures susceptibles d'entraver la circulation des chasseurs et celle du gibier constiluerait un véritable trouble à l'exercice du droit de chasse (Paris, 4 janv. 1884, D. 84. 5. 56) Même décision en cas d’exhaussement de clôtures antérieurement existantes (Trib. eiv. Seine, 2 juin 1894, précité).
Mais ce qui est défendu au propriétaire, c'est unique-
De DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE
ment de gèner la marche du chasseur ou la circulation du gibier.
L'établissement de grillages en fils de fer, entourant le domaine loué, n’est pas un manquement, de la part du bailleur, à ses obligations. [l n'y a pas là une modification de nature à rendre les terres impropres à l’usage de la chasse.
Le locataire ne peut pas soutenir qu’il a un droit acquis à ce que les lapins aillent se nourrir sur le terrain d'autrui, occasionnant ainsi des réclamations constantes adressées au propriélaire (Paris, 17 déc. 1906, La Loi des 24 et 25 mars 1907).
3° Le bailleur est tenu de garantir le preneur du trouble provenant de cerlains tiers. C'est l'application pure et simple des articles 1125 à 1727 du Code civil; ainsi, en cas d’éviction de tout ou partie du fonds sur lequel porte la location de chasse, le bail est résilié de plein droit, si l'éviction est totale, ou il comporte une diminulion du prix du loyer, si l'éviction est partielle, sans préjudice de dommages-inlérèts. Ce n’est pas seulement de son fait, c'est aussi du trouble causé par certains tiers, le fermier des terres, par exemple, dont le propriétaire répond visà-vis du locataire de chasse ; ainsi, il a été jugé que la destruction des lapins par le fermier des terres permet au locataire de la chasse d’actionner le bailleur en dommages-intérèts (Douai, 24 mars 1904, S. 04. 2. 189).
L'adjudicataire de lots de chasse dans une forêt de
PÉlal, troublé dans sa jouissance par les actes d’un
DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE De
adjudicataire d’autres lots de la même forêt, peut traduire devant les tribunaux l'État, son bailleur, pour mettre fin aux troubles dont il se plaint (Cass. 18 mai 1892, S. 92. 1. 440).
Ce sort là autant d'applications certaines de la garantie dont le bailleur est débiteur vis-à-vis du preneur.
4° Le bailleur est-il tenu de garantir le locataire de chasse de troubles provenant d'un cas fortuit ou d’une force majeure ?
On sait que, d'après l’article 1722, la destruction totale de la chose louée, par cas fortuit, a pour résultat de résilier le bail de plein droit. Si la perte est seulement parlielle, le preneur peut, selon les circonstances, demander ou bien une diminution de prix, ou bien la résiliation même du bail, sans aucun dédommagement dans l’un ou l’autre cas. Les hypothèses où ce texte s’appliquera en matière de chasse, seront peu fréquentes ; on peut citer, l'interdiction générale de la chasse prononcée par Île décret du 13 septembre 1870, qui privait les locataires de leur droit pendant toute la durée de la guerre. Les tribuaux furent alors saisis de nombreuses réclamations, les propriétaires affirmaient que Le prix de la location continuait à leur être dû ; la chasse, disaient-ils, présente un caractère aléatoire, et la mesure prise par le Gouvernement équivalait, d’après eux, aux arrêtés préfectoraux publiés chaque année pour retarder ou prolonger la période de fermeture de la chasse. Les locataires soute-
naient, au contraire, que n'ayant pu nullement jouir de
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leur droit, ils ne devaient pas payer un prix correspondant à l'exercice de ce droit. Les tribunaux décidèrent avec raison que les prétentions des locataires étaient fondées ; la privation de jouissance dispense le locataire de chasse, comme tout autre localaire, du paiement de son loyer. En temps normal, les arrêtés préfectoraux n'empèchent pas d'ailleurs que le preneur puisse jouir de son droit et l'assimilation faite avec la guerre n'avait aucune raison. (Trib. Douai, 20 décembre 1871, D. 71. 3. 111, S. 71. 2. 280; Remiremont, 13 décembre 1872, S. 73. 2. 23; Paris, 1°* mai 1875, D. 75. 2. 204). Toutefois, dans les départements où la chasse avait été ouverte avant le 13 septembre, date du décret, les locataires n'obtinrent qu'une réduction proportionnelle du prix du baïl, car ils avaient retiré pendant quelques temps de leur titre les avantages normaux que celui-ci conférait.
Une hypothèse analogue est celle où la chasse est entravée par des manœuvres militaires ou par des exercices de tir sur les fonds, objet du bail: l'occupation temporaire du fonds par les troupes amène en effet une privation de jouissance qui est prévue par la loi du 17 avril 1901, article 54 bis. Mais, d’après ce texte, la résiliation du bail où même une diminution de prix ne semblent pas possibles ; des indemnités sont accordées, en effet, en raison de la privation de jouissance subie, au moins pour le cas d'exercices de tir, et ce sera là le seul dédommagement du locataire.
S'il s'agit de simples manœuvres, la jurisprudence
parait cependant décider que le locataire de la chasse a droit à une diminution du prix de location, dès qu'il prouve la diminution du gibier sur les terres occupées ou traversées par les troupes (Dijon, 12 nov. 1886, S. 87. 2. 20).
En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, la loi accorde une indemnité au locataire comme au propriétaire ; ce dernier doit déclarer, dans la huitaine de la nolification du jugement d’expropriation, que telle personne est locataire du droit de chasse sur son fonds.
Les inondations sont considérées, à raison de leur caractère passager, comme imposant seulement au locataire une privation temporaire de son droit; il ne pourra, par suite, réclamer une diminution du bail de location (Caen, 14 décembre 1871, S. 72. 2. 235) Plus fréquents sont les incendies de forêts dont la chasse est affermée ; on appliquera alors la règle de l’article 1722 ; il y a résiliation si la destruction est totale; et simple diminulion du prix de location, en cas de destruction partielle, pourvu que le droit de chasse puisse encore être exercé sur une surface suffisante (Pandectes françaises. Répertoire, Verbo « Chasse dy n° AT
La même règle gouvernerait d'après nous, le droit de chasse sur un étang qui viendrait à se dessécher, soit par suite de la chaleur, soit par suite de l'épuisement de la source qui l'alimentait ; la superficie louée demeure assurément la même, mais le gibier aura vraisemblablement
émigré ; en tout cas, les dates de fermeture et d'ouverture
oÙ DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE BAIL DE CHASSE
de la chasse au gibier d’eau ne sont pas les mêmes que pour les autres gibiers, et en conséquence, le preneur a subi un dommage.
Donc, si le desséchement est temporaire ou partiel, une diminution du prix du bail s'impose; s’il est total ou s'il semble définitif, la résiliation sera demandée par le locataire.
Enfin, d'autres événements, tels qu’une épidémie, des troubles atmosphériques, peuvent amener une diminution du gibier ; en pareil cas, les articles 1769 et 1770 du Code civil, qui permettent au fermier de demander une remise du prix du bail pour perte de la totalité ou de la moitié au moins d'une récolte sont absolument hors de cause: le gibier n'est pas une récolte. Rien n'est plus aléatoire d'ailleurs, que la quantité du gibier que l'on peut tuer au cours d’une saison.
Telles sont les principales obligations du bailleur de
chasse.