‹ De Tolstoi à Lénine: Contribution à l'étude historique de l'évolution agraire en RussieChapitre 30 sur 41 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. — Toute propriété sur la terre, le soussol, les eaux, les forêts et les forces naturelles, est abolie pour toujours dans les limites de la République fédérative russe.

ART. 2. — La terre, sans rachat (réel où fictif), passe en sde 1 .

jouissance à tout le peuple travailleur.

ART. 3. — Le droit de jouissance sur la terre n'appartient

qu’à ceux qui la travaillent eux-mêmes, sauf les cas spécialement prévus par la présente loi.

ART. 4. — Le droit de jouissance sur la terre ne peut être limité ‘ni par la confession, ni par la race, ni par la nationalité.

ART. 5. — La disposition du sous-sol, des forêts, des eaux et des forces naturelles est accordée, suivant leur importance, aux autorités des soviets de district, de gouvernement, de provinces et fédérales, sous le contrôle de ces dernières.

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ART. 6. — Tout le matériel agricole privé, animé ou inanimé, passe sans aucun rachat, des exploitants non travailleurs, et suivant son importance, à la disposition des soviets de district, de gouvernement, de province ou fédéraux.

ART. 7. — De même pour les constructions agricoles.

«ART. 8. — Toutes les personnes inaptes au travail, se trouvant sur leurs terres et qui, en vértu de la présente loi d’expropriation des terres, forêts, matériel, etc., sont privées de moyens d'existence, peuvent sur certificats délivrés par les tribunaux locaux et les sections agricoles des autorités des soviets, et, jusqu'à la promulgation d'une loi générale sur l'assurance des citoyens inaptes, jouir d’une pension (jusqu’à leur mort ou leur majorité) égale à celle fixée pour les soldats.

ART. 9. — La répartition des terres cultivables entre Îles travailleurs est assurée par les sections agraires des soviets de district, de gouvernement, de province et fédéraux, suivant l'importance de ces terres.

ART. 14. — Tous les citoyens travaillant la terre doivent être assurés par le wouvernement, en cas de mort, de maladie, ou d'incapacité de travail.

ART. 15. — Tous les travailleurs agricoles inaptes au travail, et les membres de leur famille également inaptes au travail, doivent être entretenus aù compte des organes du gouvernement des soviets.

ART, 17. — Tout excédent de revenu, résultant de la fertilité naturelle des meilleures parcelles et de la situation supérieure des marchés, est mise à la disposition des organes du gouvernement des soviets au profit des besoins sociaux.

ART. 19. — Le commerce des blés, à l'extérieur comme à l’intérieur, est monopole d'Etat.

TITRE. I r

Qui a le droit de jouissance de la terre ?

ART. 20. — Peuvent jouir des parcelles isolées de terre, à la surface, pour des besoins sociaux ou personnels, dans les limites de la République socialiste fédérative des soviets :

a). Dans des buts de culture et de civilisation:

1° L'Etat, représenté par les organes des soviets fédéraux de province, de gouvernement, de district, de canton et de village ;

2° Les organisations sociales, «ous le contrôle et avec l’autorisation de l'autorité locale des soviets ;

b) En vue d'économies agricoles rurales :

3° Les communes agricoles ;

4° Les associatious agricoles ;

5° Les mutuelles agricoles ;

6° Les ouvriers agricoles et leur famille ;

c) Dans le but de constructions nouvelles :

7° Les organes du gouvernement des soviets ;

8° Les organisations sociales, les familles et les personnes distinctes ;

9° Les entreprises commerciales, industrielles et de transport (avec l'autorisation spéciale et sous le contrôle du gouvernement des soviets) :

. d) Pour la construction des voies de communication ;

10° Les organes du gouvernement des soviets (fédéraux, de province, de district, de canton et de village) suivant l’importance des voies de communication.

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