‹ Décadence de la monarchieChapitre 23 sur 37 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Des peines portées contre les faux-sauniers»

TITRE XVIIy ARTICLE III.

« Voulons que ceux qui s'en trouveront saisis, ou qui seront

» convaîDcns d'en faire trafic soient condamnés, savoir : Les tt faux-sauniers attroupés avec armes, aux galères pour neuf ans^ » et en cinq cents livres d'amende, et en cas de récidive» pendus » et étranglés ; les faux-^auoiers sans armes avec chevaux, bar- » nais, charrettes ou bateaux, condamnés pour la première fois » en trois cents livres d'amende, et en cas de récidive, aux n galères pour neuf ans et quatre cents livres d'amende, et les » faux-sauniers à porte-col, sans armes, condamnés pour la » première fois en deux cen^s livres d'amende, et en cas de ré- 1» cidtve, aux galères pour six ans, et trois cents livres d'a- )> mende. »

Ces peines peuvent paraître trop sévères au premier coup d'œil, si on observe surtout que la peine de mort est prononcée même co;Qtre ceux qui sont surpris sans s'être mis en défense, même contre ceux qui se laissent arrêter sans résistance. On ne conçoit pas que des hommes puissent solliciter de pareilles lois, ou les prononcer contre leurs semblables, et il faut de toute nécessité, ou que les fermiers ne regardent pas les faux-sauniers comme des êtres de la même espèce, ou que les fermiers euxmêmes ne soient pas des hommes. Cependant on a trouvé, par Texpérience, que ces lois étaient trop douces, et que l'humanité du grand Colbert avait séduit sa sagesse. En effet, son digne suc« cesseur, Cbamillard, s'est aperçu en 1704, que le nombre des faux-sauniers ne faisait qu'augmenter en dépit des lois, et il a ordonné, par une déclaration, que les contrebandiers armés au nombre de cinq seraient pendus dès la première fois ; que les contrebandiers armés en nombre moindre de cinq le seraient en cas de récidive.

Dans la même déclaration, il est dit que ceux qu'on trouvera à la campagne avec de faux sel, seront réputés faux-sauniers, quand même ils déclareraient que ce faux-sel est pour leur usage. 11 suit de là que si on surprend une demi-douzaine d'hommes revenant de la chasse avec une ou deux livres de £aux-sel, les fermiers sont en droit de les faire pendre.

Cette disposition peut sembler dure, mais cela ne fait que mieux ressortir combien le crime de vendre le sel au peuple à bon marché^ est un crime abominable.

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