‹ Décadence de la monarchieChapitre 27 sur 37 · ARTICLE XXVII · texte numérisé non relu

ARTICLE XXVII

« Les sentences, soit qu'il y en ait appel ou non, passeront » en force de chose jugée, et seront pleinement exécutées, si les » sommes ne sont payées ou consignées dans le mois du jour » de la prononciation. »

Ainsi, un malheureux qui n'a point cent écus à donner au fermier doit être condamné 'aux galères; ainsi, Tinfamie et Tesclavage doivent être le partage du pauvre, sans qu'il ait commis d'autre crime que d'être pauvre. Mais Golbert a voulu nous apprendre que» dans une bonne administration, il ne faut estimer les hommes qu'à proportion de l'argent qu'ils ont.

11 résulterait de ces articles qu'un pauvre faux-saunier, condanmé à trois cents livres d'amende, par un tribunal inférieur, sur un simple procés-verbal, pourrait être mis aux galères sans aucune autre forme, sans pouvoir appeler ; et si, après être sorti des galères, il faisait encore la contrebande, et qu'il encourût de nouveau une peine afflictive, les juges seraient obligés de le faire pendre, en vertu de la déclaration du 4 mars 1724.

Cette jurisprudence avait quelque chose de trop rigoureux pour des mœurs aussi efféminées que les nôtres ; aussi M. Ori, par une déclaration de 1744, a-t il voulu que l'on ne marquât point de la même marque que les galériens, ceux qui n'auraient été aux galères que faute de pouvoir payer. Une autre de M. Moras ordonne qu'à l'avenir ceux qui seront condamnés aux galères pour n'avoir pas payé l'amende, pourront se racheter en lapayant après la condamnation, ce qui n'était pas permis avant

cette loi. La même loi veut que, lorsque ce changement de pane se fait d'une amende en quelques années de galères, il faut qu'il soit prononcé par un tribunal souverain. A la vérité, ceux qui sont condamnés à la fois aux galères et à une amende^ sont mis aux galères sans appel, lorsqu'ils ne payent pas l'amende; les autres y sont mis sans que leur procès ait été instruit par récolement et confrontation, et ce sont toyjours d'excellents moyens non-seulement d'extirper le faux-saunage, mais encore de ménager l'argent des fermiers, soit en abrégeant les'formalités qui ne seraient utiles qu'à sauver de misérables contrebandiers, soit en mettant les fermiers à portée de se passer, dans plusieurs circonstances, des juges supérieurs qui sont toujours plus chers.

Malgré ces réflexions, je ne puis m'empécher de craindre que de tels adoucissements n'aient beaucoup nui à l'unité du système de législation enfanté par l'àme bienfaisante du grand Gol« bert.

On a dit dans un éloge de ce ministre, que sa bienfaisance ne ressemblait; pas à celle du commun des hommes, et c'est ce qu'on trouvera démontré ici d'une manière incontestable.

TITRE XVÏI, ARTICLE VIÏ.

€( La peine prononcée contre ceux qui se trouveront inca- » pables de nous y servir sera convertie, savoir : Celle des ga- D lères pour six ans, en celle du fouet et de la flétrissure ; celle » des galères pour neuf ans, aussi en celle du fouet et de la fié* )> trissure, et, de plus, au bannissement perpétuel de notre » royaume; leur enjoignons de garder leur ban, à peine de la » vie. »

Cela est juste; le faux-saunier hors d'état de servir sur les galères, et par conséquent de gaguer sa vie, ne reviendrait dans son pays que pour reprendre son métier; il faudrait lui faire un nouveau procès, peut-être le nourrir en prison; il en coûtera moins cher aux fermiers pour le faire pendre.

Remarquons que cet homme a pu fort bien n'encourir le bannissement que parce qu'il n'a pu payer l'amende, et que, s'il avait eu cent écus, il n'aurait pas été pendu. Cent écus pour

soixante fermiers font cent sons par tète. Ainsi, chaque fermier général a calculé que la vie d'un homme pauvre peut être éva* luée à cent sous.

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